10.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/24


Pourvoi formé le 26 janvier 2012 par Monster Cable Products Inc. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 23 novembre 2011 dans l’affaire T-216/10, Monster Cable Products Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Live Nation (Music) UK Limited

(Affaire C-41/12 P)

2012/C 73/41

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Monster Cable Products Inc. (représentants: O. Günzel, A. Wenninger-Lenz)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Live Nation (Music) UK Limited

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) de l’Union européenne du 23 novembre 2011 dans l’affaire T-216/10;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient qu’en rejetant le recours pour les motifs exposés dans l’arrêt du 23 novembre 2011, le Tribunal n’a pas tenu compte de l’ensemble du contexte matériel et des circonstances de la procédure conduisant à ce que l’arrêt contesté soit fondé sur des faits incomplets. L’arrêt ne présente donc pas l’appréciation globale obligatoire de tous les facteurs qui doivent être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion. L’arrêt est par conséquent entaché d’une erreur et viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. (1)

Selon la requérante, s’il avait été procédé à une appréciation globale correcte, le Tribunal serait parvenu à la conclusion que la décision de la première chambre de recours du 24 février 2010 viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMC (2). La requérante soutient en résumé que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 a été violé pour les raisons suivantes:

Défaut de prise en compte du «consommateur moyen spécialisé au Royaume-Uni» en tant que public pertinent à l’égard duquel l’analyse du risque de confusion doit être effectuée.

Application erronée des principes juridiques bien établis pour l’appréciation du risque de confusion.

Violation des principes en vertu desquels, afin d’apprécier le risque de confusion, il convient de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents pour l’affaire individuelle en cause et, entre autres, le caractère distinctif de la marque antérieure.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.