27.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Efir OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

(Affaire C-19/12) (1)

(Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 62, 63, 65, 73 et 80 - Constitution d’un droit de superficie par des personnes physiques au profit d’une société en échange de services de construction fournis par cette société auxdites personnes physiques - Contrat d’échange - TVA sur les services de construction - Fait générateur - Exigibilité - Inclusion dans la notion de fait générateur tant des opérations taxables que des opérations exonérées - Versement anticipé de la totalité de la contrepartie - Acompte - Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de biens ou de services - Effet direct)

2013/C 123/09

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Efir OOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

Objet

Demande de décision préjudicielle — Varhoven administrativen sad — Interprétation de l'art. 62, par. 1 et 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Intervention du fait générateur — Législation nationale prévoyant l'application de la notion de fait générateur tant aux opérations taxables qu'aux opérations exonérées — Constitution par des personnes physiques d'un droit de superficie au profit d'une société en échange de services de construction par cette société envers lesdites personnes physiques

Dispositif

1)

Les articles 63 et 65 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, lorsque des droits de superficie sont constitués au profit d’une société en vue de l’édification de bâtiments, en contrepartie de services de construction de certains biens immeubles que ladite société s’engage à livrer clés en main aux personnes ayant constitué ces droits de superficie, ces articles ne s’opposent pas à ce que la taxe sur la valeur ajoutée sur ces services de construction devienne exigible dès le moment auquel les droits de superficie sont constitués, c’est-à-dire avant que ces prestations de services ne soient effectuées, dès lors que, au moment de la constitution de ces droits, tous les éléments pertinents de ces futures prestations de services sont déjà connus et donc, en particulier, les services en cause sont désignés avec précision, et que la valeur desdits droits est susceptible d’être exprimée en argent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles les opérations ne sont pas réalisées entre parties liées au sens de l’article 80 de la directive 2006/112, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 73 et 80 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque la contrepartie d’une opération est entièrement constituée de biens ou de services, la base d’imposition de l’opération est la valeur normale des biens ou des services fournis.

2)

Les articles 63, 65 et 73 de la directive 2006/112 ont un effet direct.


(1)  JO C 89 du 24.03.2012