17.3.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen Sad — Varna (Bulgarie) le 15 décembre 2011 — Stroy trans EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-642/11)

2012/C 80/12

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen Sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stroy trans EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1)

L’article 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doit-il être interprété en ce sens que la TVA mentionnée sur une facture par une personne est due, que cette mention soit ou non justifiée (absence de livraison ou de paiement), et en ce sens que les autorités chargées de l’application de la ZDDS ne sont pas compétentes pour corriger la taxe mentionnée par la personne, au regard des dispositions nationales selon lesquelles une facture ne peut être corrigée que par son émetteur?

2)

Les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et de confiance légitime sont-ils violés par une pratique administrative et une jurisprudence consistant à refuser, par une décision de redressement fiscal, le droit de déduire la taxe en amont à une partie (le destinataire de la facture), alors que la TVA n’est pas rectifiée, également par une décision de redressement fiscal, pour l’autre partie (l’émetteur de la facture) dans les hypothèses suivantes:

l’émetteur de la facture n’a présenté aucun document lors de son contrôle fiscal;

l’émetteur de la facture a présenté des documents lors du contrôle fiscal, mais ses fournisseurs n’ont pas présenté de preuve ou au regard des preuves qu’ils ont présentées il ne ressort pas que la livraison de marchandises ou la prestation de services a été réellement effectuée;

dans le cadre du contrôle fiscal de l’émetteur de la facture, les opérations litigieuses n’ont pas été contrôlées le long de la chaîne de livraison?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).