6.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia–grad (Bulgarie) le 26 mai 2011 — «Kremikovtsi» AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma
(Affaire C-262/11)
(2011/C 232/30)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia–grad (Bulgarie).
Parties à la procédure au principal
Partie requérante:«Kremikovtsi» AD.
Défendeurs: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (ministre et vice-ministre de l’économie, de l’énergie et du tourisme)
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de l’accord européen d’association, et notamment les décisions du Conseil d’association UE-Bulgarie, sont-elles applicables concernant les aides d’État octroyées avant l’adhésion de la Bulgarie à l’UE, conformément aux dispositions de l’accord précité, et notamment l’article 9, paragraphe 4, de son deuxième protocole, lorsque la constatation de l’incompatibilité de l’aide d’État ainsi octroyée est postérieure à la date d’adhésion de la République de Bulgarie à l’UE? En cas de réponse affirmative à cette question, il y a lieu de donner l’interprétation suivante:
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2) |
Faut-il interpréter les prescriptions du premier paragraphe du titre 2, dédié à la politique de la concurrence, de l’annexe V à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, en ce sens que l’aide d’État en cause constitue une «aide nouvelle» au sens du titre 2 de cette annexe? En cas de réponse affirmative, les articles 107 et 108 TFUE (87 et 88 TCE) sur les aides d’État et les dispositions du règlement no 659/1999 (1) s’appliquent-t-ils concernant de telles «aides nouvelles»?
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(1) JO L 83, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 08, tome 01, p. 41.