6.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/17


Demande de décision préjudicielle présentée par Administrativen sad Sofia–grad (Bulgarie) le 19 mai 2011 — Hristo Byankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (secrétaire général du Ministère des affaires intérieures)

(Affaire C-249/11)

(2011/C 232/28)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia–grad (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hristo Byankov.

Partie défenderesse: Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (secrétaire général du Ministère des affaires intérieures)

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu des faits au principal, le principe de coopération loyale, consacré par l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec les articles 20 et 21 TFUE, exige-t-il d’appliquer une disposition nationale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui permet l’abrogation d’un acte administratif devenu définitif afin de faire cesser la violation d’un droit fondamental constatée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, comme le droit de circuler librement des ressortissants des États membres, qui a aussi été reconnu par le droit de l’Union, également lorsqu’un tel constat de violation résulte d’une interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne, de normes du droit de l’Union relatives aux limitations de l’exercice du droit de circuler librement, sachant que l’abrogation de l’acte en question est nécessaire pour mettre fin à ladite violation?

2)

S’ensuit-il de l’article 31, paragraphes 1 et 3 de la directive 2004/38 (1) que, lorsqu’un État membre a prévu dans son droit national une procédure de réexamen d’un acte administratif qui limite le droit consacré par l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, l’autorité administrative compétente est tenue de réexaminer l’acte en cause, à la demande de son destinataire, et d’en apprécier la légalité, en tenant compte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’interprétation de normes pertinentes du droit de l’Union régissant les conditions et les limitations de l’exercice de ce droit, afin de s’assurer que la limitation imposée audit droit n’est pas disproportionnée au moment de l’édiction de l’acte de réexamen, lorsque, à ce moment là, l’acte administratif ayant imposé la limitation est déjà devenu définitif?

3)

Les dispositions de l’article 52, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 (2) et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, s’opposent-elles à l’application d’une disposition nationale prévoyant l’imposition d’une limitation du droit d’un ressortissant d’un État membre de circuler librement dans l’UE, motif pris seulement de l’existence, envers une personne privée, à savoir une société commerciale, d’une dette qui dépasse un seuil légal et qui n’est pas garantie par une sûreté, et ce, en liaison avec une procédure d’exécution pendante en vue du recouvrement de la créance, et sans tenir compte de la possibilité, prévue en droit de l’Union, qu’une autorité d’un autre État membre procède à ce recouvrement?


(1)  JO L 158, p. 77; édition spéciale bulgare: chapitre 05 tome 07, p. 56.

(2)  JO L 257, p. 2; édition spéciale bulgare: chapitre 05 tome 01, p. 11