9.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 204/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 1er avril 2011— Bawaria Motors Sp. z o.o. et Minister Finansów

(Affaire C-160/11)

2011/C 204/25

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bawaria Motors Sp. z o.o., Minister Finansów.

Question préjudicielle

Les règles découlant des articles 313, paragraphe 1, et 314, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après la directive «2006/112»), en combinaison avec les article 136 et 315 de cette mêmes directive, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles autorisent également l’application du régime particulier de la «marge», qui concerne les livraisons de biens d’occasion effectuées par des assujettis-revendeurs, dans le cas où ces derniers revendent des voitures particulières et autres véhicules automobiles qu’ils ont achetés et qui ont fait l’objet de l’exonération de taxe sur les biens et services auxquelles les dispositions nationales polonaises figurant à l’article 13, paragraphe 1, point 5, du règlement du ministre des Finances du 28 novembre 2008 portant mise en œuvre de certaines dispositions de la loi sur la TVA (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług — Dz. U. no 212, position 1336, tel que modifié) soumettent les livraisons de voitures particulières et autres véhicules automobiles qu’effectuent des assujettis qui, en les acquérant, n’ont bénéficié que du droit à déduction partielle que prévoyait l’article 86, paragraphe 3, de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et services (ustawa o podatku od towarów i usług — Dz. U. no 54, position 535, telle que modifiée, ci-après la «loi sur la TVA»), lorsque ces voitures et véhicules sont des biens d’occasion au sens de l’article 43, paragraphe 2, de la loi sur la TVA et de l’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112?


(1)  JO L 347, p. 1.