Affaire C‑648/11

The Queen, à la demande de MA e.a.

contre

Secretary of State for the Home Department

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Règlement (CE) no 343/2003 — Détermination de l’État membre responsable — Mineur non accompagné — Demandes d’asile déposées dans deux États membres successivement — Absence d’un membre de la famille du mineur sur le territoire d’un État membre — Article 6, second alinéa, du règlement no 343/2003 — Transfert du mineur vers l’État membre dans lequel celui-ci a déposé sa première demande — Compatibilité — Intérêt supérieur de l’enfant — Article 24, paragraphe 2, de la Charte»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 juin 2013

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence, questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile et questions sans rapport avec l’objet du litige au principal – Portée – Pertinence des questions posées pour la solution d’un recours en dommages et intérêts lié au litige au principal – Inclusion

    (Art. 267 TFUE)

  2. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile – Règlement no 343/2003 – Mineur non accompagné – Demandes d’asile déposées dans deux États membres successivement – Prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant – Responsabilité de l’État membre de la présence physique du mineur après le dépôt de sa demande

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 24; règlement du Conseil no 343/2003, art. 6, al. 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 37-40)

  2.  L’article 6, second alinéa, du règlement no 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un État membre a déposé des demandes d’asile dans plus d’un État membre, il désigne comme l’«État membre responsable» l’État membre dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile.

    À cet égard, l’expression «l’État membre (...) dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile», figurant dans cette disposition, ne saurait être comprise comme indiquant le premier État membre dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile. En effet, les mineurs non accompagnés formant une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l’État membre responsable mais de leur assurer un accès rapide aux procédures de détermination de la qualité de réfugié. Dès lors, bien que l’intérêt du mineur soit uniquement mentionné explicitement au premier alinéa de l’article 6 dudit règlement, l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, a pour effet que, dans toutes les décisions qu’adoptent les États membres sur le fondement du second alinéa dudit article 6, l’intérêt supérieur de l’enfant doit également être une considération primordiale. Il s’ensuit que des mineurs non accompagnés ayant introduit une demande d’asile dans un État membre ne doivent pas, en principe, être transférés vers un autre État membre auprès duquel ils ont déposé une première demande d’asile.

    (cf. points 53, 55, 59, 61, 66 et disp.)


Affaire C‑648/11

The Queen, à la demande de MA e.a.

contre

Secretary of State for the Home Department

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Règlement (CE) no 343/2003 — Détermination de l’État membre responsable — Mineur non accompagné — Demandes d’asile déposées dans deux États membres successivement — Absence d’un membre de la famille du mineur sur le territoire d’un État membre — Article 6, second alinéa, du règlement no 343/2003 — Transfert du mineur vers l’État membre dans lequel celui-ci a déposé sa première demande — Compatibilité — Intérêt supérieur de l’enfant — Article 24, paragraphe 2, de la Charte»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 juin 2013

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence, questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile et questions sans rapport avec l’objet du litige au principal – Portée – Pertinence des questions posées pour la solution d’un recours en dommages et intérêts lié au litige au principal – Inclusion

    (Art. 267 TFUE)

  2. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile – Règlement no 343/2003 – Mineur non accompagné – Demandes d’asile déposées dans deux États membres successivement – Prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant – Responsabilité de l’État membre de la présence physique du mineur après le dépôt de sa demande

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 24; règlement du Conseil no 343/2003, art. 6, al. 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 37-40)

  2.  L’article 6, second alinéa, du règlement no 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un État membre a déposé des demandes d’asile dans plus d’un État membre, il désigne comme l’«État membre responsable» l’État membre dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile.

    À cet égard, l’expression «l’État membre (...) dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile», figurant dans cette disposition, ne saurait être comprise comme indiquant le premier État membre dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile. En effet, les mineurs non accompagnés formant une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l’État membre responsable mais de leur assurer un accès rapide aux procédures de détermination de la qualité de réfugié. Dès lors, bien que l’intérêt du mineur soit uniquement mentionné explicitement au premier alinéa de l’article 6 dudit règlement, l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, a pour effet que, dans toutes les décisions qu’adoptent les États membres sur le fondement du second alinéa dudit article 6, l’intérêt supérieur de l’enfant doit également être une considération primordiale. Il s’ensuit que des mineurs non accompagnés ayant introduit une demande d’asile dans un État membre ne doivent pas, en principe, être transférés vers un autre État membre auprès duquel ils ont déposé une première demande d’asile.

    (cf. points 53, 55, 59, 61, 66 et disp.)