ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 juillet 2012 ( *1 )

«Accord d’association CEE-Turquie — Décision no 1/80 du conseil d’association — Article 7, premier alinéa — Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre — Ressortissante thaïlandaise ayant été mariée à un travailleur turc et ayant cohabité avec celui-ci pendant plus de trois ans»

Dans l’affaire C‑451/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Gieβen (Allemagne), par décision du 11 août 2011, parvenue à la Cour le 1er septembre 2011, dans la procédure

Natthaya Dülger

contre

Wetteraukreis,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mme Dülger, par Me Ch. Momberger, Rechtsanwalt,

pour le Wetteraukreis, par Mme D. Mayer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par M. F. Koppensteiner, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision no 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Dülger, ressortissante thaïlandaise, au Wetteraukreis (district de Wetterau), au sujet de la décision de ce dernier de lui refuser la délivrance d’un permis de séjour.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’association CEE-Turquie

– L’accord d’association

3

Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris dans le domaine de la main-d’œuvre, par la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs ainsi que par l’élimination des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, en vue d’améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l’adhésion de la République de Turquie à la Communauté.

– Le protocole additionnel

4

Le protocole additionnel, qui a été signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), arrête, aux termes de son article 1er, les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 de l’accord d’association. Conformément à son article 62, le protocole additionnel fait partie intégrante dudit accord.

5

L’article 59 de ce protocole dispose:

«Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté.»

– La décision no 1/80

6

La décision no 1/80 vise, selon son troisième considérant, à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime prévu par la décision no 2/76 que le conseil d’association avait adoptée le 20 décembre 1976.

7

L’article 7 de la décision no 1/80 prévoit:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

ont le droit de répondre — sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté — à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»

Les autres dispositions du droit de l’Union

8

L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci-après le «règlement no 1612/68»), était libellé en ces termes:

«Ont le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:

a)

son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;

b)

les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.»

9

Cet article 10 du règlement no 1612/68 a été abrogé par l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et — rectificatifs — JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34, et JO 2007, L 204, p. 28).

10

Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38:

«Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10, dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa.

Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.»

11

L’article 6 de cette directive, intitulé «Droit de séjour jusqu’à trois mois», dispose:

«1.   Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union.»

12

Selon l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, le droit de séjour de plus de trois mois s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union.

13

L’article 38, paragraphe 3, de cette même directive est libellé comme suit:

«Les références faites aux directives et dispositions abrogées sont considérées comme étant faites à la présente directive.»

Le droit allemand

14

L’article 4, paragraphe 5, de la loi relative au séjour, à l’emploi et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), du 30 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1950), dans sa version applicable aux faits au principal (BGB1. 2008 I, p. 162, ci-après l’«Aufenthaltsgesetz»), prévoit:

«Un étranger qui, en application de [l’accord d’association] dispose d’un droit de séjour, est tenu de prouver l’existence de ce droit en apportant la preuve qu’il détient un permis de séjour s’il ne possède ni une autorisation d’établissement ni un titre de séjour permanent CE. Le permis de séjour est délivré à la demande.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

15

La requérante au principal est entrée en République fédérale d’Allemagne, le 30 juin 2002, avec un visa de tourisme. Le 12 septembre 2002, elle a épousé M. Dülger, ressortissant turc, au Danemark.

16

M. Dülger est, depuis 1988, en possession d’un permis de séjour illimité en Allemagne. Pendant la période durant laquelle les époux Dülger ont mené une vie commune, M. Dülger a été occupé par différents employeurs au sein de cet État membre, du 1er octobre 2002 au 30 juin 2004, du 1er août 2004 au 8 juin 2005, du 1er mars 2006 au 15 mars 2008 ainsi que du 1er juin 2008 au 31 décembre 2009.

17

Mme Dülger a sollicité, le 18 septembre 2002, la délivrance d’un permis de séjour. Elle a indiqué qu’elle était mariée et avait deux enfants, nés en 1996 et 1998 en Thaïlande. Pour pouvoir mener une vie conjugale avec son mari, la requérante au principal a obtenu une autorisation de séjour à durée limitée qui a été par la suite prorogée plusieurs fois et, en dernier lieu, du 10 septembre 2008 au 26 juin 2011. Depuis le 21 juin 2011, Mme Dülger est en possession d’un «certificat de fiction légale de maintien d’un droit au séjour».

18

Les filles de la requérante au principal sont entrées en République fédérale d’Allemagne le 1er juillet 2006.

19

Mme Dülger s’est séparée de son conjoint le 3 juin 2009 et s’est installée avec ses deux filles dans un foyer d’accueil pour femmes à Friedberg (Allemagne). Elle bénéficie depuis lors de prestations au titre du livre II du code de la sécurité sociale — Prestations de base en faveur des demandeurs d’emploi (Zweites Buch Sozialgesetzbuch — Grundsicherung für Arbeitsuchende, ci-après le «SGB II»).

20

Son divorce avec M. Dülger a été prononcé le 3 février 2011.

21

Par lettre du 9 septembre 2009, le service des étrangers compétent pour le district de Wetterau (ci-après le «service des étrangers») a attiré l’attention de la requérante au principal sur le fait qu’elle avait acquis un droit de séjour autonome après sa séparation, valable un an, sans que ce droit soit subordonné à l’obligation, pour la requérante au principal, de faire la preuve qu’elle est en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Il lui a été signifié que si elle devait continuer à dépendre de l’aide sociale au-delà de la date du 4 juin 2010, les conditions de validité de son droit au séjour, comme celui de ses enfants, ne seront plus vérifiées et elle devra quitter le territoire allemand. Ce ne serait qu’à la condition d’être, à cette date, en mesure de subvenir de manière autonome à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants que la requérante au principal pourrait continuer à bénéficier d’un droit de séjour.

22

Mme Dülger a demandé, le 18 septembre 2009, à bénéficier d’un permis de séjour en application de l’article 4, paragraphe 5, de l’Aufenthaltsgesetz au motif que, en tant que membre de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, avec lequel elle avait résidé régulièrement depuis trois ans au moins, elle avait acquis des droits au titre de l’article 7 de la décision no 1/80.

23

Par décision du 15 mars 2010, le service des étrangers a refusé la demande de la requérante au principal dans la mesure où elle n’avait acquis aucun droit au titre de l’article 7 de la décision no 1/80. En effet, seuls les membres turcs de la famille d’un travailleur turc seraient en mesure de se prévaloir de cette disposition.

24

La requérante au principal a formé un recours contre cette décision, en faisant valoir que l’article 7 de la décision no 1/80 ne comporte aucune condition spécifique en ce qui concerne la nationalité des membres de la famille. Elle a demandé à la juridiction de renvoi d’annuler la décision du service des étrangers et de l’obliger à lui accorder un permis de séjour conformément à l’article 4, paragraphe 5, de l’Aufenthaltsgesetz.

25

La juridiction de renvoi constate que le permis de séjour demandé ne peut être délivré à la requérante au principal en application dudit article 4, paragraphe 5, que si elle est autorisée à séjourner sur le territoire allemand au titre de l’article 7 de la décision no 1/80. Selon cette juridiction, au vu des conditions mentionnées dans cette disposition, la seule question qui se pose en l’espèce est de savoir si Mme Dülger, en tant que ressortissante thaïlandaise, peut être considérée comme membre de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre.

26

Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Gieβen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Une ressortissante thaïlandaise, qui a été mariée à un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre et a vécu sous le même toit que ce dernier de manière ininterrompue pendant plus de 3 ans après avoir été autorisée à le rejoindre, peut-elle invoquer les droits qui résultent de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 [...] avec comme conséquence qu’elle dispose d’un droit de séjour du fait de l’effet direct de cette disposition?»

Sur la question préjudicielle

27

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc, ressortissant d’un pays tiers autre que la Turquie, peut invoquer, dans l’État membre d’accueil, les droits qui résultent de cette disposition, dès lors que toutes les autres conditions prévues par celle-ci sont remplies.

28

Selon l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, les membres de la famille d’un travailleur turc bénéficient, sous réserve du respect des conditions y énumérées, d’un droit propre d’accès au marché de l’emploi dans l’État membre d’accueil. À cet égard, la Cour a itérativement jugé que les droits que ledit article 7, premier alinéa, octroie aux membres de la famille d’un travailleur turc sur le plan de l’emploi dans l’État membre concerné impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d’accéder au marché du travail et d’exercer effectivement une activité salariée, l’existence d’un droit corrélatif de séjour au profit de l’intéressé (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Derin, C-325/05, Rec. p. I-6495, point 47, et du 22 décembre 2010, Bozkurt, C-303/08, Rec. p. I-13445, point 36).

29

Conformément à l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, l’acquisition des droits prévus à cette disposition est subordonnée à trois conditions cumulatives:

la personne concernée doit être membre de la famille d’un travailleur turc appartenant déjà au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil;

cette personne a été autorisée par les instances compétentes de cet État à y rejoindre ledit travailleur, et

elle réside régulièrement depuis une certaine durée sur le territoire de l’État membre d’accueil.

30

Dans l’affaire au principal, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et, plus particulièrement, du libellé même de la question préjudicielle, Mme Dülger a été mariée à un travailleur turc qui appartenait au marché régulier de l’emploi de l’Allemagne et elle a vécu de manière ininterrompue avec ce travailleur depuis son mariage, en septembre 2002, jusqu’à sa séparation, en juin 2009, après avoir été autorisée à le rejoindre dans cet État membre. Les conditions indiquées au point précédent seraient, à première vue, remplies.

31

Les gouvernements allemand, italien et autrichien font néanmoins valoir que la notion de «membres de la famille», au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, inclut uniquement les membres de la famille d’un travailleur turc qui ont également la nationalité turque. La nationalité thaïlandaise de Mme Dülger l’empêcherait ainsi de se prévaloir des droits prévus à ladite disposition.

32

Cette thèse ne saurait être retenue.

33

Selon une jurisprudence bien établie, l’article 7 de la décision no 1/80 fait partie intégrante du droit de l’Union (arrêts du 20 septembre 1990, Sevince, C-192/89, Rec. p. I-3461, points 8 et 9, et du 29 mars 2012, Kahveci et Inan, C‑7/10 et C‑9/10, point 23).

34

Cet article 7, premier alinéa, ne comporte ni de définition de la notion de «membres de la famille» du travailleur ni de renvoi exprès aux droits des États membres pour déterminer le sens et la portée de cette notion. En outre, aucune condition relative à la nationalité des membres de la famille n’y figure.

35

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence de la Cour que la notion de «membres de la famille» n’est pas limitée, en ce qui concerne le travailleur, à sa famille de sang (voir, arrêt du 30 septembre 2004, Ayaz, C-275/02, Rec. p. I-8765, point 46).

36

Dans ces conditions, et en vue d’assurer l’application homogène dans les États membres de la notion de «membres de la famille» au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, celle-ci doit faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme au niveau du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Ayaz, précité, point 39).

37

Ainsi que la Cour l’a jugé, la notion de «membres de la famille» du travailleur doit être interprétée en fonction de l’objectif qu’elle poursuit ainsi que du contexte dans lequel elle s’insère (arrêt Ayaz, précité, point 40).

38

À cet égard, il y a lieu de relever que le système d’acquisition progressive des droits prévu à l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 poursuit un double objectif.

39

Dans un premier temps, avant l’expiration de la période initiale de trois années, ladite disposition vise à permettre la présence des membres de la famille du travailleur migrant auprès de ce dernier, aux fins de favoriser ainsi, au moyen du regroupement familial, l’emploi et le séjour du travailleur turc déjà régulièrement intégré à l’État membre d’accueil (voir, notamment, arrêt Kahveci et Inan, précité, point 32 et jurisprudence citée).

40

La même disposition entend renforcer, dans un second temps, l’insertion durable de la famille du travailleur migrant turc dans l’État membre d’accueil en accordant au membre de la famille concerné, après trois années de résidence régulière sur le territoire de cet État membre, la possibilité d’accéder lui-même au marché du travail. Le but essentiel ainsi poursuivi est de consolider la position dudit membre de la famille, lequel se trouve, à ce stade, déjà régulièrement intégré à l’État membre d’accueil, en lui donnant les moyens de subvenir lui-même à ses besoins dans l’État en question et, donc, de s’y constituer une situation autonome par rapport à celle du travailleur migrant (voir, notamment, arrêts du 11 novembre 2004, Cetinkaya, C-467/02, Rec. p. I-10895, point 25, ainsi que Kahveci et Inan, précité, point 33).

41

Il en ressort que le regroupement familial joue un rôle central dans le système mis en place par l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80.

42

S’agissant d’un moyen indispensable pour permettre la vie en famille, le regroupement familial dont bénéficient les travailleurs turcs qui appartiennent au marché de l’emploi des États membres contribue tant à améliorer la qualité de leur séjour qu’à leur intégration dans ces États et, de ce fait, favorise la cohésion sociale de la société concernée.

43

Le gouvernement allemand allègue toutefois que tant le sens que l’objectif de l’accord d’association et de la décision no 1/80 plaident contre l’idée que l’article 7, premier alinéa, de cette décision s’appliquerait également aux ressortissants non turcs. Ledit accord viserait, en premier lieu, des objectifs économiques. La réglementation du droit de séjour du conjoint d’un travailleur turc provenant d’un pays tiers ne serait donc pas un problème actuel d’une association fondée sur de tels objectifs.

44

Cet argument ne saurait être accueilli.

45

S’il est vrai que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’accord d’association, celui-ci a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre la Communauté économique européenne et la Turquie, il n’en demeure pas moins que, en prévoyant à l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 la possibilité des membres de la famille d’un travailleur turc de le rejoindre dans l’État membre où il travaille, les parties contractantes se sont fondées sur des motifs qui vont nettement au-delà de considérations d’ordre purement économique.

46

En effet, l’article 7 de la décision no 1/80 figure à la section 1 du chapitre II de cette décision, intitulé «Dispositions sociales». Cette section concerne les questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs.

47

Les avantages que le regroupement familial apporte à la vie en famille, à la qualité du séjour ainsi qu’à l’intégration du travailleur turc au sein de l’État membre où celui-ci travaille et réside sont manifestement indépendants de la nationalité des membres de sa famille qui sont autorisés à le rejoindre dans cet État.

48

En outre, la Cour a déjà jugé que les dispositions sociales de la décision no 1/80, dont fait partie l’article 7, premier alinéa, de celle-ci, constituent une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, s’inspirant des articles 45 TFUE, 46 TFUE et 47 TFUE, et que, partant, les principes admis dans le cadre de ces derniers articles doivent être transposés, dans la mesure du possible, aux ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus par ladite décision (voir, en ce sens, arrêts du 23 janvier 1997, Tetik, C-171/95, Rec. p. I-329, point 20, et du 17 avril 1997, Kadiman, C-351/95, Rec. p. I-2133, point 30).

49

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant de la détermination de la portée de la notion de «membre de la famille» au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, il convient de se référer à l’interprétation donnée de la même notion en matière de libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres de l’Union et, plus spécifiquement, à la portée reconnue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1612/68 (arrêt Ayaz, précité, point 45).

50

Or, l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement prévoyait que les membres de la famille d’un travaillant ressortissant d’un État membre avaient le droit de s’installer avec lui dans l’État membre où il était employé, quelle que fût leur nationalité.

51

Cette disposition a été abrogée, mais les articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38 établissent également le principe selon lequel les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ont le droit de l’accompagner ou de le rejoindre dans l’État membre d’accueil.

52

Une éventuelle limitation du droit au regroupement familial, qui résulterait nécessairement de l’application des droits conférés par l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 aux seuls membres de la famille qui ont la nationalité turque, constituerait une atteinte à l’objectif de cette disposition.

53

Une telle limitation irait aussi à l’encontre du droit au respect de la vie privée et familiale, tel que consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 7 de la décision no 1/80 faisant partie intégrante du droit d l’Union, les États membres sont tenus de respecter les obligations résultant dudit article 7 de cette charte, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités.

54

Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 50 à 53 de ses conclusions, cette interprétation de la notion de «membres de la famille» au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 est d’autant plus justifiée qu’elle s’impose également en ce qui concerne la décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60).

55

En effet, l’article 1er, sous a), de la décision no 3/80 dispose, notamment, que, aux fins de l’application de cette décision, l’expression «membre de la famille» a la signification qui lui est donnée à l’article 1er du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

56

La Cour, appelée à interpréter le champ d’application personnel du règlement no 1408/71, a itérativement jugé que l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement vise deux catégories nettement distinctes de personnes: les travailleurs, d’une part, et les membres de leur famille ainsi que leurs survivants, d’autre part. Les premiers doivent, pour relever du règlement, être ressortissants d’un État membre, apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d’un État membre. En revanche, aucune condition de nationalité n’est requise pour les membres de la famille ou les survivants de travailleurs, ressortissants de l’Union, afin que le règlement leur soit applicable (voir, notamment, arrêts du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93, Rec. p. I-2097, point 21, et du 25 octobre 2001, Ruhr, C-189/00, Rec. p. I-8225, point 19).

57

De surcroît, la Cour a également jugé que la définition du champ d’application personnel de la décision no 3/80 figurant à son article 2 est inspirée de la même définition énoncée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 (arrêt du 4 mai 1999, Sürül, C-262/96, Rec. p. I-2685, point 84).

58

Une interprétation de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 fondée sur l’ensemble des considérations qui précèdent ne saurait être mise en cause par le fait que, ainsi que l’a souligné la juridiction de renvoi, dans plusieurs arrêts rendus sur l’application de cette disposition, la Cour a fait référence à la nationalité turque des membres de la famille d’un travailleur (voir arrêts du 16 mars 2000, Ergat, C-329/97, Rec. p. I-1487, point 67; du 22 juin 2000, Eyüp, C-65/98, Rec. p. I-4747, point 48; Derin, précité, point 48, ainsi que Bozkurt, précité, point 46).

59

En effet, dans tous ces arrêts, les litiges au principal portaient sur l’attribution d’avantages prévus par la décision no 1/80 aux enfants ou aux conjoints d’un travailleur turc, eux aussi de nationalité turque. Cela étant, la référence faite par la Cour à la nationalité des membres de la famille n’emportait aucune signification particulière.

60

Les gouvernements allemand, italien et autrichien font en outre valoir qu’une interprétation extensive de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 reviendrait à élargir excessivement le champ d’application personnelle de la décision no 1/80, en permettant à des ressortissants de pays tiers dont le nombre serait difficile à déterminer d’invoquer ladite disposition.

61

À ce propos, il suffit de rappeler que l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 soumet expressément le regroupement familial à l’autorisation de rejoindre le travailleur migrant turc accordée conformément aux prescriptions de la réglementation de l’État membre d’accueil (arrêts précités Ayaz, points 34 et 35, ainsi que Derin, point 63).

62

Cette condition, qui vise à exclure du champ d’application dudit article 7, premier alinéa, les membres de la famille du travailleur turc qui sont entrés sur le territoire de l’État membre d’accueil et y résident au mépris de la réglementation de cet État (arrêt Cetinkaya, précité, point 23), s’explique par la considération que, dans le cadre de l’association CEE-Turquie, le regroupement familial ne constitue pas un droit pour les membres de la famille du travailleur migrant turc, mais dépend au contraire d’une décision des autorités nationales prise en application du seul droit de l’État membre concerné, sous réserve de l’exigence du respect des droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt Derin, précité, point 64).

63

Pour cette même raison, il ne saurait non plus être soutenu que le fait d’inclure dans le champ d’application de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 les membres de la famille d’un travailleur turc qui n’ont pas la nationalité turque constituerait, en violation de l’article 59 du protocole additionnel, un traitement plus favorable de ceux-ci par rapport aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre.

64

En effet, contrairement au régime applicable aux membres de la famille d’un travailleur turc, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’États tiers bénéficient, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38, d’un droit d’entrée sur le territoire des États membres soumis uniquement à la condition de posséder un visa d’entrée ou un titre de séjour valide.

65

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc, ressortissant d’un pays tiers autre que la Turquie, peut invoquer, dans l’État membre d’accueil, les droits qui résultent de cette disposition, dès lors que toutes les autres conditions prévues par celle-ci sont remplies.

Sur les dépens

66

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

L’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc, ressortissant d’un pays tiers autre que la Turquie, peut invoquer, dans l’État membre d’accueil, les droits qui résultent de cette disposition, dès lors que toutes les autres conditions prévues par celle-ci sont remplies.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.