Affaire C‑377/11

International Bingo Technology SA

contre

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

«Sixième directive TVA — Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1 — Organisation de jeux de bingo — Obligation légale de reverser une proportion du prix de vente des billets sous la forme de gains aux joueurs — Calcul de la base d’imposition»

Sommaire de l’arrêt

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Vente de cartons de bingo – Exclusion de la part du prix de vente fixée à l’avance par la loi et destinée au versement des gains aux joueurs

    [Directive du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, a)]

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Déduction au prorata – Calcul – Chiffre d’affaires devant figurer au dénominateur de la fraction – Part, fixée à l’avance par la loi, du prix de vente des cartons de bingo devant être reversée aux joueurs à titre de gains – Exclusion

    [Directive du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, a), 17, § 5, et 19, § 1]

  1.  L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 98/80, doit être interprété en ce sens que, dans le cas de la vente de cartons de bingo, la base d’imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ne comprend pas la part du prix de ces cartons fixée à l’avance par la loi et destinée au versement des gains aux joueurs.

    Dans la mesure où la part du prix de vente des cartons qui est distribuée à titre de gains aux joueurs est fixée à l’avance et est obligatoire, elle ne saurait être considérée comme faisant partie de la contrepartie obtenue par l’organisateur du jeu pour la prestation qu’il a fournie, contrepartie qui constitue la base d’imposition.

    (cf. points 25, 28, 33, disp. 1)

  2.  Les articles 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 98/80, doivent être interprétés en ce sens que les États membres ne peuvent pas prévoir que, aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la part, fixée à l’avance par la loi, du prix de vente des cartons de bingo qui doit être reversée aux joueurs à titre de gains fait partie du chiffre d’affaires devant figurer au dénominateur de la fraction visée audit article 19, paragraphe 1.

    En effet, en premier lieu, un État membre ne peut, en principe, appliquer à des opérations données une règle de détermination de la base d’imposition autre que la règle générale prévue à l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la directive. En second lieu, ladite part ne doit pas être intégrée dans la base d’imposition et, partant, ne peut pas être considérée comme faisant partie du chiffre d’affaires de l’organisateur du jeu.

    (cf. points 37-39, disp. 2)


Affaire C‑377/11

International Bingo Technology SA

contre

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

«Sixième directive TVA — Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1 — Organisation de jeux de bingo — Obligation légale de reverser une proportion du prix de vente des billets sous la forme de gains aux joueurs — Calcul de la base d’imposition»

Sommaire de l’arrêt

  1. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d’imposition — Vente de cartons de bingo — Exclusion de la part du prix de vente fixée à l’avance par la loi et destinée au versement des gains aux joueurs

    [Directive du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, a)]

  2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Déduction au prorata — Calcul — Chiffre d’affaires devant figurer au dénominateur de la fraction — Part, fixée à l’avance par la loi, du prix de vente des cartons de bingo devant être reversée aux joueurs à titre de gains — Exclusion

    [Directive du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, a), 17, § 5, et 19, § 1]

  1.  L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 98/80, doit être interprété en ce sens que, dans le cas de la vente de cartons de bingo, la base d’imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ne comprend pas la part du prix de ces cartons fixée à l’avance par la loi et destinée au versement des gains aux joueurs.

    Dans la mesure où la part du prix de vente des cartons qui est distribuée à titre de gains aux joueurs est fixée à l’avance et est obligatoire, elle ne saurait être considérée comme faisant partie de la contrepartie obtenue par l’organisateur du jeu pour la prestation qu’il a fournie, contrepartie qui constitue la base d’imposition.

    (cf. points 25, 28, 33, disp. 1)

  2.  Les articles 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 98/80, doivent être interprétés en ce sens que les États membres ne peuvent pas prévoir que, aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la part, fixée à l’avance par la loi, du prix de vente des cartons de bingo qui doit être reversée aux joueurs à titre de gains fait partie du chiffre d’affaires devant figurer au dénominateur de la fraction visée audit article 19, paragraphe 1.

    En effet, en premier lieu, un État membre ne peut, en principe, appliquer à des opérations données une règle de détermination de la base d’imposition autre que la règle générale prévue à l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la directive. En second lieu, ladite part ne doit pas être intégrée dans la base d’imposition et, partant, ne peut pas être considérée comme faisant partie du chiffre d’affaires de l’organisateur du jeu.

    (cf. points 37-39, disp. 2)