ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 mars 2013 ( *1 )

«Environnement — Déchets — Déchets dangereux — Directive 2008/98/CE — Anciens poteaux de télécommunications traités avec des solutions CCA (cuivre-chrome-arsenic) — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Inventaire des usages du bois traité figurant à l’annexe XVII du règlement REACH — Anciens poteaux de télécommunications utilisés comme structures de passerelles»

Dans l’affaire C‑358/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 6 juillet 2011, parvenue à la Cour le 8 juillet 2011, dans la procédure

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

contre

Lapin luonnonsuojelupiiri ry,

en présence de:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, par Mme A. Siponen, asianajaja,

pour la Lapin luonnonsuojelupiiri ry, par Mmes S. Hänninen et T. Pasma, respectivement présidente et secrétaire de cette association,

pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. I. Koskinen et A. Marghelis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3), et du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1, et – rectificatif – JO 2007, L 136, p. 3), dans sa version résultant du règlement (CE) no 552/2009 de la Commission, du 22 juin 2009 (JO L 164, p. 7, ci-après le «règlement REACH»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue (secteur «transport et infrastructure» du centre des affaires économiques, environnementales et de transport de Laponie, ci-après le «liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue») au Lapin luonnonsuojelupiiri ry (association de protection de la nature de Laponie, ci-après la «Lapin luonnonsuojelupiiri» ) au sujet de la réalisation de travaux de remise en état d’un sentier comprenant des passerelles dont l’infrastructure est composée d’anciens poteaux de télécommunications en bois traités au moyen d’une solution dite «CCA» (cuivre-chrome-arsenic, ci-après la «solution CCA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/98

3

Aux termes de l’article 3 de la directive 2008/98:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘déchets’: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire;

2)

‘déchets dangereux’: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III;

[...]

13)

‘réemploi’: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

[…]

15)

‘valorisation’: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation;

[…]»

4

L’article 6 de la directive 2008/98, intitulé «Fin du statut de déchet», dispose:

«1.   Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 3, point 1, lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes:

a)

la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;

b)

il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

c)

la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et

d)

l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet.

2.   Les mesures concernant l’adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles.

[…]

4.   Si aucun critère n’a été défini au niveau communautaire au titre de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d’être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable. […]»

5

L’article 7 de la même directive, intitulé «Liste de déchets», prévoit à son paragraphe 1:

«Les mesures relatives à la mise à jour de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 39, paragraphe 2. La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l’origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d’une substance ou d’un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu’il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n’est considéré comme un déchet que lorsqu’il répond à la définition visée à l’article 3, point 1.»

6

L’article 13 de la directive 2008/98 énonce:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement […]»

7

Aux termes de l’article 17 de la directive 2008/98, intitulé «Contrôle des déchets dangereux»:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l’article 13, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences des articles 35 et 36.»

Le règlement REACH

8

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement REACH dispose:

«Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation.»

9

Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du règlement REACH:

«Les déchets tels que définis dans la directive [2008/98] ne sont pas une substance, un mélange ou un article au sens de l’article 3 du présent règlement.»

10

L’article 3 du règlement REACH comporte les définitions suivantes à ses points 1 à 3:

«1)

‘substance’: un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

2)

‘mélange’: un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus;

3)

‘article’: un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique».

11

Figurant sous le titre VIII dudit règlement, intitulé «Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances et mélanges dangereux et de certains articles dangereux», chapitre 1, lui-même intitulé «Généralités», l’article 67, paragraphes 1 et 3, du règlement REACH énonce:

«1.   Une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, qui fait l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII, n’est pas fabriquée, mise sur le marché ou utilisée tant qu’elle ne respecte pas les conditions prévues par ladite restriction. [...]

[...]

3.   Jusqu’au 1er juin 2013, un État membre peut maintenir des restrictions existantes plus strictes en ce qui concerne l’annexe XVII applicables à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’une substance, à condition que ces restrictions aient été notifiées conformément au traité. La Commission établit et publie un inventaire de ces restrictions, au plus tard le 1er juin 2009.»

12

L’article 68 du règlement REACH est libellé comme suit:

«1.   Quand la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché de substances entraînent pour la santé humaine ou l’environnement un risque inacceptable qui nécessite une action au niveau communautaire, l’annexe XVII est modifiée conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 4, par l’adoption de nouvelles restrictions ou par la modification des restrictions existantes [...].

[...]

2.   Dans le cas d’une substance telle quelle ou contenue dans un mélange ou dans un article répondant aux critères de classification comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, et pouvant être utilisée par les consommateurs et dont la Commission propose de restreindre l’utilisation par le consommateur, l’annexe XVII est modifiée conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 4. Les articles 69 à 73 ne sont pas applicables.»

13

En vertu de l’article 69 du même règlement, si la Commission ou un État membre estiment que la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, entraîne pour la santé humaine ou pour l’environnement un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et qui nécessite une action au niveau communautaire allant au-delà des mesures déjà mises en place, ils engagent la procédure d’élaboration de nouvelles restrictions.

14

L’article 128 du règlement REACH dispose:

«1.   Sous réserve du paragraphe 2, les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre et d’entraver toute fabrication, importation, mise sur le marché ou utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, qui entre dans le champ d’application du présent règlement, qui est conforme au présent règlement et, le cas échéant, à des actes communautaires adoptés en application de celui-ci.

2.   Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres de maintenir ou de fixer des règles nationales visant à protéger les travailleurs, la santé humaine et l’environnement et s’appliquant dans les cas où le présent règlement n’harmonise pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d’utilisation.»

15

Aux termes de l’article 129, paragraphe 1, du même règlement:

«Lorsqu’un État membre est fondé à estimer qu’une action d’urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l’environnement en ce qui concerne une substance telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, bien qu’elle satisfasse aux prescriptions du présent règlement, il peut prendre des mesures provisoires appropriées. [...]»

16

L’annexe XVII du règlement REACH, intitulée «Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux», comporte, dans sa colonne 1, un point 19 visant les «Composés de l’arsenic». Les restrictions relatives à ces composés ont été reprises de la directive 76/769/CEE du Conseil, du27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201).

17

Pour ces composés de l’arsenic, l’annexe XVII énonce, sous le même point 19, dans sa colonne 2, relative aux «Conditions de restriction»:

«[...]

3.

Ne peuvent être utilisés pour la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché.

4.

Par dérogation au paragraphe 3:

a)

les substances et mélanges de protection du bois peuvent seulement être mis en œuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l’imprégnation du bois, s’il s’agit de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C et s’ils sont autorisés conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l’agent de protection ne soit complètement fixé;

b)

le bois traité avec des solutions CCA conformément au point a) dans les installations industrielles peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel, lorsque le traitement est mis en œuvre pour préserver l’intégrité structurelle du bois aux fins d’assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu’il est improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile dans les applications suivantes:

bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels,

ponts et ouvrages d’art,

[...]

poteaux de transmission électrique et de télécommunications,

[...]

d)

le bois traité conformément au point a) ne doit pas être utilisé:

dans les constructions à usage d’habitation, indépendamment de leur destination,

dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau,

[...]

5.

Le bois traité avec des composés de l’arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché conformément au paragraphe 4 peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu’à ce qu’il atteigne la fin de sa durée de vie utile.

6.

Le bois traité avec des solutions CCA de type C qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché conformément au paragraphe 4:

peut être utilisé ou réutilisé, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d),

peut être mis sur le marché, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d).

7.

Les États membres peuvent autoriser que le bois traité avec d’autres types de solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007:

soit utilisé ou réutilisé, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d),

soit mis sur le marché, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d).»

Le droit finlandais

La loi 86/2000 relative à la protection de l’environnement

18

L’article 7 de la loi 86/2000 relative à la protection de l’environnement, intitulé «Interdiction de contaminer le sol», dans sa rédaction applicable au litige au principal, énonce:

«Les déchets ou autres substances ainsi que les organismes ou micro-organismes ne peuvent pas être abandonnés ou laissés dans le sol s’il en résulte une détérioration de la qualité du sol telle qu’elle puisse présenter un risque pour la santé ou l’environnement ou leur porter atteinte, entraîner une réduction considérable de la valeur d’agrément ou être à l’origine d’une autre atteinte comparable à des intérêts publics ou privés. [...]»

19

L’article 28 de la même loi dispose:

«Toute activité qui entraîne un risque de pollution environnementale nécessite un permis (permis environnemental). Les activités soumises à un permis sont précisées par décret.

Un permis environnemental est également nécessaire:

1)

pour toute activité susceptible d’entraîner une pollution du réseau des cours d’eau, le projet en question n’étant pas soumis à autorisation préalable conformément à la loi sur l’eau;

[...]

4)

pour le traitement industriel ou professionnel des déchets relevant du champ d’application de la loi sur les déchets.»

Le décret gouvernemental 647/2009 portant dérogation à certaines dispositions de l’annexe XVII du règlement REACH

20

L’article 1er du décret gouvernemental 647/2009 portant dérogation à certaines dispositions de l’annexe XVII du règlement REACH énonce:

«Conformément à l’annexe du présent décret, il est dérogé aux restrictions prévues à l’annexe XVII du règlement REACH applicable à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances et mélanges dangereux et de certains articles dangereux visés à l’article 67 dudit règlement.»

21

L’annexe du même décret gouvernemental contient, en ce qui concerne les composés de l’arsenic, la disposition suivante:

«Par dérogation aux dispositions du point 19 de l’annexe XVII du règlement REACH, le bois traité avec des solutions CCA de type B utilisé avant le 30 septembre 2007 peut être mis sur le marché, utilisé et réutilisé si les conditions énumérées aux points b), c) et d) du paragraphe 4 du point 19 de l’annexe XVII du règlement REACH sont respectées.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22

Le liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue a décidé, en 2008, de remettre en état le sentier de 35 km qui relie le village de Raittijärvi (Laponie) à la route carrossable la plus proche et qui traverse en partie une zone Natura 2000. Ces travaux devaient consister, notamment, à mettre en place des passerelles en bois pour faciliter le passage, en dehors de la saison hivernale, dans les zones humides, des véhicules de type «quad». Ces passerelles sont supportées par des structures constituées par d’anciens poteaux de télécommunications, lesquels, pour leur utilisation antérieure, ont été traités avec une solution CCA.

23

La Lapin luonnonsuojelupiiri, qui est l’association requérante au principal, estimant que ces poteaux constituent des déchets dangereux, a demandé au Lapin ympäristökeskus, devenu le Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (autorité chargée de la protection de l’environnement) d’interdire l’utilisation de ces matériaux. Cette demande ayant été rejetée par décision du 24 février 2009, cette association a saisi le Vaasan hallinto-oikeus (tribunal administratif de Vaasa) qui, par un jugement du 9 octobre 2009, a annulé cette décision de rejet.

24

Le liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue s’est pourvu contre ce jugement devant le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême).

25

La juridiction de renvoi se demande, notamment, s’il est nécessaire d’être titulaire d’un permis environnemental au sens de la loi 86/2000 pour employer d’anciens poteaux de télécommunications traités avec une solution CCA. Elle estime que, pour résoudre cette question, il convient de savoir si de tels poteaux, réutilisés désormais comme du bois de soutènement, sont des déchets, en particulier des déchets dangereux, ou s’ils ont perdu ce caractère du fait de cette réutilisation, et ce alors même que le règlement REACH autorise l’usage de tels bois traités.

26

C’est dans ces circonstances que le Korkein hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Est-il possible de déduire directement du fait qu’un déchet est classé comme déchet dangereux que l’utilisation d’une [telle] substance ou d’un [tel] objet aura des effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2008/98/CE [...]? Un déchet dangereux peut-il aussi cesser d’être un déchet si les conditions posées par l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE sont remplies?

2)

Aux fins de l’interprétation de la notion de déchet et, en particulier, de l’obligation de se défaire d’un article ou d’une substance, le fait que la réutilisation de cet article ou de cette substance soumis à une évaluation soit autorisée à certaines conditions dans l’annexe XVII qui est mentionnée à l’article 67 du règlement REACH a-t-il une importance et, le cas échéant, laquelle?

3)

L’article 67 du règlement REACH a-t-il harmonisé les exigences relatives à la préparation, à la mise sur le marché ou à l’utilisation au sens de l’article 128, paragraphe 2, du même règlement, de sorte que l’usage des préparations ou des objets visés à l’annexe XVII ne peut être empêché sur la base des dispositions nationales de protection de l’environnement, à moins que les limites [prévues par ces dispositions] ne figurent dans l’inventaire établi par la Commission, dont il est question à l’article 67, paragraphe 3, du règlement REACH?

4)

L’inventaire, à [l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous b),] du règlement REACH, des usages du bois traité au moyen d’une solution CCA doit-il être interprété en ce sens que toutes les utilisations possibles y sont énoncées?

5)

L’utilisation en cause du bois, en tant que bois de soutènement, peut-elle être assimilée aux utilisations visées dans l’inventaire mentionné à la quatrième question, de sorte que cette utilisation peut être autorisée sur la base de [l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous b), du] règlement REACH, les autres conditions requises étant remplies?

6)

Quels sont les éléments qu’il convient de prendre en considération lorsqu’on examine le risque de contacts répétés avec la peau qui est évoqué à [l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous d),] du règlement REACH?

7)

L’emploi du mot ‘risque’, tel que cité dans la disposition indiquée dans la sixième question, signifie-t-il qu’un contact répété avec la peau est théoriquement possible ou qu’un tel contact est probable, au moins dans une certaine mesure?»

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

27

Comme il ressort de la motivation de la demande de décision préjudicielle, l’origine du litige dont est saisie la juridiction de renvoi tient essentiellement à la circonstance que, si les poteaux de télécommunications en cause ont été traités avec une substance dangereuse au sens et pour l’application du règlement REACH, il n’en demeure pas moins que, selon ce même règlement, un tel traitement ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines situations et sous certaines conditions, ces poteaux en bois soient utilisés pour certaines applications au nombre desquelles sont susceptibles d’être rangées, le cas échéant, les passerelles du sentier concerné.

28

Dans ce contexte, il convient que la Cour se prononce au préalable sur les questions relatives à l’interprétation du règlement REACH, qui constitue une réglementation indépendante de celle relative aux déchets, étant relevé par ailleurs que, selon l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement, les déchets tels que définis dans la directive 2008/98 ne sont pas une substance, un mélange ou un article au sens de l’article 3 du même règlement.

29

En outre, dès lors que, sur demande de la Cour présentée conformément à l’article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure, dans sa rédaction applicable à la date de cette demande, la juridiction de renvoi a précisé qu’elle devrait prendre en considération non seulement le droit qui était en vigueur au moment des faits en litige, mais aussi celui qui sera en vigueur à la date à laquelle elle statuera, il y a lieu de répondre aux questions posées en faisant application, d’une part, de la directive 2008/98 et, d’autre part, du règlement REACH, pour ce qui concerne ses dispositions en cause dans l’affaire au principal.

Sur la troisième question

30

Par sa troisième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande si les articles 67 et 128 du règlement REACH doivent être interprétés en ce sens que celui-ci procède à une harmonisation des exigences relatives à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’une substance telle que celle concernant les composés de l’arsenic, qui fait par ailleurs l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII de ce règlement.

31

À cet égard, il importe de rappeler que, selon son article 1er, paragraphe 1, le règlement REACH vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation (arrêt du 7 juillet 2009, S.P.C.M. e.a., C-558/07, Rec. p. I-5783, point 35).

32

Comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 55 de ses conclusions, la libre circulation dans le marché intérieur est garantie par l’obligation pour les États membres, selon l’article 128, paragraphe 1, du règlement REACH, de ne pas interdire, restreindre et entraver toute fabrication, importation, mise sur le marché ou utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, qui entre dans le champ d’application de ce règlement, qui est conforme à ce même règlement et, le cas échéant, à des actes communautaires adoptés en application de celui-ci. Toutefois, selon le paragraphe 2 du même article 128, aucune disposition du règlement REACH n’empêche les États membres de maintenir ou de fixer des règles nationales visant à protéger les travailleurs, la santé humaine et l’environnement et s’appliquant dans les cas où ce règlement n’harmonise pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d’utilisation.

33

Il ressort donc de ces dispositions que le législateur de l’Union a entendu procéder à une harmonisation de ces exigences dans certains cas au nombre desquels figure celui qui est visé à l’article 67, paragraphe 1, du règlement REACH.

34

En effet, selon cette dernière disposition, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article qui fait l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII ne doit pas être fabriquée, mise sur le marché ou utilisée si elle ne respecte pas les conditions prévues par ladite restriction.

35

Il en résulte que la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance visée à l’article 67, paragraphe 1, du règlement REACH ne peuvent être soumises à d’autres conditions que celles fixées par celui-ci et qui répondent, comme il ressort des dispositions des articles 68, paragraphe 1, et 69 du même règlement, à la nécessité d’«une action au niveau communautaire».

36

Quant à l’article 67, paragraphe 3, du règlement REACH, s’il autorise un État membre à maintenir des restrictions existantes plus strictes que celles de l’annexe XVII, c’est à titre transitoire, jusqu’au 1er juin 2013, et à la condition que ces restrictions aient été notifiées à la Commission, ce que d’ailleurs la République de Finlande reconnaît n’avoir pas fait. Le caractère transitoire et conditionnel de cette mesure ne saurait remettre en cause l’existence de l’harmonisation à laquelle procède l’article 67, paragraphe 1, du règlement REACH.

37

Dès lors, si un État membre entend soumettre à de nouvelles conditions la préparation, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance faisant l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII du règlement REACH, il ne saurait le faire que soit conformément à l’article 129, paragraphe 1, de ce règlement, pour répondre à une situation d’urgence en vue de protéger la santé humaine ou l’environnement, soit conformément à l’article 114, paragraphe 5, TFUE sur la base de preuves scientifiques nouvelles relatives, notamment, à la protection de l’environnement. L’adoption d’autres conditions par les États membres serait incompatible avec les objectifs de ce règlement (voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2005, Cindu Chemicals e.a., C-281/03 et C-282/03, Rec. p. I-8069, point 44).

38

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la troisième question que les articles 67 et 128 du règlement REACH doivent être interprétés en ce sens que le droit de l’Union procède à une harmonisation des exigences relatives à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’une substance telle que celle afférente aux composés de l’arsenic qui fait l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII de ce règlement.

Sur les quatrième et cinquième questions

39

Par ses quatrième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous b), du règlement REACH, qui énumère les applications pour lesquelles peut être utilisé du bois traité au moyen d’une solution CCA, doit être interprétée en ce sens que cette disposition présente un caractère exhaustif et ne saurait dès lors être étendue à des applications autres que celles qui y sont énumérées.

40

Les dispositions de l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, du règlement REACH fixent les cas dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 3 du même point interdisant l’utilisation des composés de l’arsenic pour la protection du bois.

41

Il résulte tant du libellé même de ces dispositions que de leur objet que la dérogation prévue audit paragraphe 4 doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte.

42

En effet, il est constant que, en intégrant les composés de l’arsenic à l’annexe XVII du règlement REACH, le législateur de l’Union a considéré, ainsi qu’il ressort notamment de l’intitulé de cette annexe et des articles 68 et 69 de ce règlement, que cette substance présente un danger ou un risque non maîtrisé, voire inacceptable, pour la santé humaine ou l’environnement. Pour cette raison, les dérogations à l’utilisation d’une telle substance ne sauraient faire l’objet d’une interprétation extensive.

43

En conséquence, la liste des applications pour lesquelles peut être utilisé du bois traité au moyen d’une solution CCA, figurant à l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous b), du règlement REACH, présente un caractère exhaustif.

44

En ce qui concerne l’utilisation du bois dans les travaux qui ont donné lieu au litige au principal, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la Cour, et en particulier des photographies qui y figurent, que les passerelles en cause au principal présentent, notamment au regard de leur structure et de leur fonction, des caractéristiques différentes de celles de n’importe quel pont ou ouvrage d’art nécessaire à l’établissement d’une voie. Il appartient, toutefois, au seul juge national de vérifier si l’utilisation des poteaux de télécommunications en cause pour servir de soutènement à ces passerelles entre bien dans le cadre des applications figurant dans la liste mentionnée au point précédent du présent arrêt.

45

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions que l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous b), du règlement REACH, qui énumère les applications pour lesquelles peut, à titre de dérogation, être utilisé du bois traité au moyen d’une solution CCA, doit être interprétée en ce sens que l’énumération figurant à cette disposition présente un caractère exhaustif et que cette dérogation ne saurait, dès lors, être appliquée à d’autres cas que ceux qui y sont visés. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’utilisation des poteaux de télécommunications en cause pour servir de soutènement à des passerelles entre bien dans le cadre des applications énumérées à ladite disposition.

Sur les sixième et septième questions

46

Par ses sixième et septième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelle est la portée des dispositions de l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous d), deuxième tiret, du règlement REACH, selon lesquelles le bois traité au moyen d’une solution CCA ne doit pas être utilisé dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau.

47

Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 45 et 46 de ses conclusions, le législateur de l’Union n’a pas entendu interdire l’utilisation d’un tel bois en se fondant sur l’existence d’un simple risque de contact cutané, puisque, en pratique, un tel risque ne peut jamais être totalement exclu. C’est donc le caractère répété de ce contact qui justifie l’interdiction en cause.

48

Au regard des objectifs du règlement REACH, tels que rappelés au point 31 du présent arrêt, le risque ainsi visé doit être celui qui expose le public concerné, du fait de la fréquence du contact cutané, à un danger pour la santé humaine.

49

À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous b), du règlement REACH, le bois traité avec une solution CCA ne peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel qu’à la condition, notamment, qu’il soit improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile.

50

Il en résulte que l’interdiction prévue à l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous d), deuxième tiret, du règlement REACH doit s’appliquer dans toute situation qui, selon toute probabilité, implique un contact répété de la peau avec le bois traité au moyen d’une solution CCA.

51

Dès lors, l’appréciation de cette probabilité dépend des conditions concrètes d’utilisation des applications pour lesquelles peut être employé du bois traité au moyen d’une solution CCA. En particulier, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, cette probabilité pourrait être fonction, notamment, des conditions dans lesquelles les poteaux de télécommunications en cause sont intégrés à la structure même des passerelles ou encore des différents types d’usages qui sont faits de celles-ci. Si ces poteaux se limitent, en effet, à supporter ces passerelles sans en constituer la chaussée empruntée dans des conditions normales par les usagers, il semble en principe improbable que la peau de ces derniers entre en contact de façon répétitive avec le bois traité. Il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de procéder à cette appréciation.

52

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux sixième et septième questions que les dispositions de l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous d), deuxième tiret, du règlement REACH, selon lesquelles le bois traité au moyen d’une solution CCA ne doit pas être utilisé dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau, doivent être interprétées en ce sens que l’interdiction en cause doit s’appliquer dans toute situation qui, selon toute probabilité, implique un contact réitéré de la peau avec le bois traité, une telle probabilité devant être déduite des conditions concrètes d’utilisation normale de l’application pour laquelle ce bois a été employé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

Sur la première question

53

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il résulte de l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous d), de la directive 2008/98, selon laquelle, pour qu’un déchet cesse d’être un déchet à la suite d’une opération de valorisation ou de recyclage, son utilisation ne doit pas avoir d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine, qu’un déchet relevant de la catégorie des déchets dangereux ne peut jamais cesser d’être un déchet.

54

Pour poser cette question, la juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle les poteaux de télécommunications en cause au principal sont, après qu’il a été mis fin à leur affectation d’origine, devenus des déchets au sens de la directive 2008/98 et leur affectation nouvelle, en tant que structure de soutènement de passerelles, ne saurait être compatible avec les exigences de cette directive que s’ils ont perdu la qualité de déchets dans les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive, en particulier si leur utilisation n’a pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

55

Toutefois, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 67 de ses conclusions, l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/98 se borne à énoncer les conditions auxquelles doivent répondre les critères spécifiques qui permettent de déterminer quels déchets cessent d’être des déchets, au sens de l’article 3, point 1, de cette directive, lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage. Dès lors, de telles conditions ne sauraient, par elles-mêmes, permettre d’établir directement que certains déchets ne doivent plus être considérés comme tels. Par ailleurs, il est constant que de tels critères spécifiques n’ont pas été édictés par le droit de l’Union pour ce qui concerne le bois traité dans des conditions telles que celles de l’affaire au principal.

56

Cependant, il est vrai que, lorsque aucun critère n’a été défini au niveau de l’Union, les États membres peuvent, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/98, décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d’être des déchets, en tenant compte de la jurisprudence applicable en la matière. C’est donc au regard de cette dernière qu’il convient, pour donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, d’examiner si un déchet considéré comme dangereux peut cesser d’être un déchet, ce que n’exclut ni l’article 6 de la directive 2008/98 ni aucune autre disposition de celle-ci.

57

À cet égard, il convient de rappeler que, même lorsqu’un déchet a fait l’objet d’une opération de valorisation complète qui a pour conséquence que la substance en question a acquis les mêmes propriétés et caractéristiques qu’une matière première, il demeure néanmoins que cette substance peut être considérée comme un déchet si, conformément à la définition figurant à l’article 3, point 1, de la directive 2008/98, son détenteur s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 2000, ARCO Chemie Nederland e.a., C-418/97 et C-419/97, Rec. p. I-4475, point 94, ainsi que du 18 avril 2002, Palin Granit et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, C-9/00, Rec. p. I-3533, point 46). Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux appréciations nécessaires à ce titre.

58

Le fait qu’une substance soit le résultat d’une opération de valorisation au sens de la directive 2008/98 constitue seulement l’un des éléments qui doit être pris en considération pour déterminer si cette substance est toujours un déchet, mais il ne permet pas, en tant que tel, de tirer une conclusion définitive à cet égard (arrêt ARCO Chemie Nederland e.a., précité, point 97).

59

Par conséquent, afin de déterminer si une opération de valorisation permet de transformer l’objet en cause en un produit utilisable, il y a lieu de vérifier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, si cet objet peut être utilisé conformément aux exigences de la directive 2008/98, telles qu’énoncées notamment aux articles 1er et 13 de celle-ci, sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement.

60

Il convient, dès lors, de répondre à la première question que le droit de l’Union n’exclut pas par principe qu’un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d’être un déchet au sens de la directive 2008/98 si une opération de valorisation permet de le rendre utilisable sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement et si, par ailleurs, il n’est pas constaté que le détenteur de l’objet en cause s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la même directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la deuxième question

61

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement REACH, en particulier son annexe XVII, en tant qu’il autorise l’utilisation sous certaines conditions du bois traité avec des solutions CCA, présente un intérêt aux fins de déterminer si un tel bois peut cesser d’être un déchet parce que son détenteur n’aurait pas, si ces conditions étaient remplies, l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98.

62

Comme il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, le règlement REACH vise, notamment, à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Compte tenu de cet objectif, il doit être admis que le législateur de l’Union, en autorisant, sous certaines conditions, l’usage du bois traité avec des solutions CCA, a considéré que, bien que ce traitement soit réalisé avec une substance dangereuse faisant l’objet de restrictions en application de ce règlement, cette dangerosité n’est pas de nature, lorsque cet usage est limité à certaines applications, à compromettre ce niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

63

Or, la gestion des déchets doit se faire avec un objectif comparable, conformément à l’article 13 de la directive 2008/98, sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que, pour l’appréciation de cette exigence, il soit tenu compte du fait qu’un déchet dangereux cesse d’être un déchet parce que sa valorisation se fait sous la forme d’une utilisation autorisée au titre de l’annexe XVII du règlement REACH et que son détenteur n’a dès lors plus l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de cette directive.

64

Il convient dès lors de répondre à la deuxième question que le règlement REACH, en particulier son annexe XVII, en tant qu’il autorise l’utilisation sous certaines conditions du bois traité avec des solutions CCA, présente, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un intérêt aux fins de déterminer si un tel bois peut cesser d’être un déchet parce que son détenteur n’aurait pas, si ces conditions étaient remplies, l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98.

Sur les dépens

65

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

1)

Le droit de l’Union n’exclut pas par principe qu’un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d’être un déchet au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, si une opération de valorisation permet de le rendre utilisable sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement et si, par ailleurs, il n’est pas constaté que le détenteur de l’objet en cause s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la même directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

2)

Le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dans sa version résultant du règlement (CE) no 552/2009 de la Commission, du 22 juin 2009, en particulier son annexe XVII, en tant qu’il autorise l’utilisation sous certaines conditions du bois traité au moyen d’une solution dite «CCA» (cuivre-chrome-arsenic), doit être interprété en ce sens qu’il présente, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un intérêt aux fins de déterminer si un tel bois peut cesser d’être un déchet parce que son détenteur n’aurait pas, si ces conditions étaient remplies, l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98.

 

3)

Les articles 67 et 128 du règlement no 1907/2006, dans sa version résultant du règlement no 552/2009, doivent être interprétés en ce sens que le droit de l’Union procède à une harmonisation des exigences relatives à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’une substance telle que celle afférente aux composés de l’arsenic qui fait l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII de ce règlement.

 

4)

L’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1907/2006, dans sa version résultant du règlement no 552/2009, qui énumère les applications pour lesquelles peut, à titre dérogatoire, être utilisé du bois traité au moyen d’une solution dite «CCA» (cuivre-chrome-arsenic), doit être interprétée en ce sens que l’énumération figurant à cette disposition présente un caractère exhaustif et que cette dérogation ne saurait, dès lors, être appliquée à d’autres cas que ceux qui y sont visés. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’utilisation des poteaux de télécommunications en cause pour servir de soutènement à des passerelles entre bien dans le cadre des applications énumérées à ladite disposition.

 

5)

Les dispositions de l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous d), deuxième tiret, du règlement no 1907/2006, dans sa version résultant du règlement no 552/2009, selon lesquelles le bois traité au moyen d’une solution dite «CCA» (cuivre-chrome-arsenic) ne doit pas être utilisé dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau, doivent être interprétées en ce sens que l’interdiction en cause doit s’appliquer dans toute situation qui, selon toute probabilité, implique un contact réitéré de la peau avec le bois traité, une telle probabilité devant être déduite des conditions concrètes d’utilisation normale de l’application pour laquelle ce bois a été employé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: le finnois.