1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Affaire C-443/11) (1)

(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 45 TFUE - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 71 - Travailleur frontalier atypique en situation de chômage complet ayant gardé des liens personnels et professionnels dans l’État membre du dernier emploi - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 65 - Droit à prestation dans l’État membre de résidence - Refus de paiement opposé par l’État membre du dernier emploi - Admissibilité - Pertinence de l’arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Miethe (1/85) - Dispositions transitoires - Article 87, paragraphe 8 - Notion de «situation inchangée»)

2013/C 156/12

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Amsterdam — Interprétation de l'art. 45 TFUE, de l'art. 7, par. 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), de l'art. 71 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) et des art. 65 et 87, par. 8, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1) — Travailleur frontalier en chômage complet — Droit aux prestations de l'État membre de résidence — Travailleur ayant conservé dans l'État membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels et y disposant des meilleures chances de réinsertion professionnelle — État membre refusant, en vertu de sa législation nationale et au seul motif de la résidence sur le territoire d'un autre État membre, d'octroyer des prestations de chômage à ce travailleur

Dispositif

1)

Par suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, les dispositions de l’article 65 de ce règlement ne doivent pas être interprétées à la lumière de l’arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Miethe (1/85). S’agissant d’un travailleur frontalier se trouvant en chômage complet, qui a conservé avec l’État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, cet article 65 doit être entendu en ce sens qu’il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l’emploi dudit État non pas en vue d’obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d’y bénéficier des services de reclassement.

2)

Les règles relatives à la libre circulation des travailleurs, figurant en particulier à l’article 45 TFUE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’État membre du dernier emploi refuse, conformément à son droit national, d’accorder à un travailleur frontalier se trouvant en chômage complet, qui dispose dans cet État membre des meilleures chances de réinsertion professionnelle, le bénéfice d’allocations de chômage, au motif qu’il ne réside pas sur son territoire, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 65 du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, la législation applicable est celle de l’État membre de résidence.

3)

Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, à des travailleurs frontaliers se trouvant en chômage complet qui, compte tenu des liens qu’ils ont conservés dans l’État membre de leur dernier emploi, perçoivent de celui-ci des allocations de chômage sur le fondement de la législation de cet État membre, en vertu de l’article 71 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement et du Conseil, du 17 juin 2008.

La notion de «situation inchangée» au sens de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, doit être appréciée au regard de la législation nationale en matière de sécurité sociale. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si des travailleurs tels que Mme Peeters et M. Arnold satisfont aux conditions prévues par cette législation pour prétendre à la reprise du versement des allocations de chômage qui leur étaient versées au titre de ladite législation, conformément à l’article 71 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008.


(1)  JO C 355 du 03.12.2011