26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General

(Affaire C-277/11) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système européen commun d’asile - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 4, paragraphe 1, seconde phrase - Coopération de l’État membre avec le demandeur pour évaluer les éléments pertinents de sa demande - Portée - Régularité de la procédure nationale suivie lors du traitement d’une demande de protection subsidiaire à la suite du rejet d’une demande d’octroi du statut de réfugié - Respect des droits fondamentaux - Droit d’être entendu)

2013/C 26/16

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.M.

Parties défenderesses: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation de l’art. 4, par. 1, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Demande de protection subsidiaire suite au refus d’octroyer le statut de réfugié — Proposition de rejeter la demande de protection subsidiaire — Obligation de fournir au demandeur les résultats de l’évaluation de sa demande avant de prendre un décision finale

Dispositif

L’exigence de coopération de l’État membre concerné avec le demandeur d’asile, telle qu’énoncée à l’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ne saurait être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse où un étranger sollicite le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire après que le statut de réfugié lui a été refusé et où l’autorité nationale compétente envisage de rejeter également cette seconde demande, cette autorité serait tenue à ce titre, préalablement à l’adoption de sa décision, d’informer l’intéressé de la suite négative qu’elle se propose de réserver à sa demande ainsi que de lui communiquer les arguments sur lesquels elle entend fonder le rejet de celle-ci, de manière à permettre à ce demandeur de faire valoir son point de vue à cet égard.

Toutefois, s’agissant d’un système tel que celui mis en place par la réglementation nationale en cause au principal, caractérisé par l’existence de deux procédures distinctes et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, il incombe à la juridiction de renvoi de veiller au respect, dans le cadre de chacune de ces procédures, des droits fondamentaux du demandeur et, plus particulièrement, de celui d’être entendu en ce sens qu’il doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l’adoption de toute décision n’accordant pas le bénéfice de la protection sollicitée. Dans un tel système, la circonstance que l’intéressé a déjà été valablement auditionné lors de l’instruction de sa demande d’octroi du statut de réfugié n’implique pas qu’il puisse être fait abstraction de cette formalité dans le cadre de la procédure relative à la demande de protection subsidiaire.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011