26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Schienen-Control Kommission — Autriche) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Affaire C-136/11) (1)

(Transport - Transport ferroviaire - Obligation du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire de fournir, aux entreprises ferroviaires, en temps réel, toutes les informations concernant la circulation des trains et, notamment, celles relatives aux retards éventuels des trains permettant d’assurer les correspondances)

2013/C 26/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Schienen-Control Kommission

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Westbahn Management GmbH

Partie défenderesse: ÖBB Infrastruktur AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Schienen-Control Kommission — Interprétation de l'art. 8, par. 2, et de la partie II de l'annexe II du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315, p. 14), ainsi que de l'art. 5 et de l'annexe II de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29) — Obligation du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de fournir aux entreprises ferroviaires, en temps réel, toutes les informations concernant la circulation des trains et, notamment, les retards éventuels des trains de correspondance

Dispositif

1)

Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe II, partie II, du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doivent être interprétées en ce sens que les informations relatives aux correspondances principales doivent comprendre également, outre les heures de départ normales, les retards ou les suppressions desdites correspondances, quelle que soit l’entreprise ferroviaire qui assure ces dernières.

2)

Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007 ainsi que les dispositions combinées de l’article 5 et de l’annexe II de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, doivent être interprétées en ce sens que le gestionnaire de l’infrastructure est tenu de fournir, de manière non discriminatoire, aux entreprises ferroviaires les données en temps réel relatives aux trains exploités par d’autres entreprises ferroviaires, lorsque ces trains constituent les correspondances principales au sens de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007.


(1)  JO C 173 du 11.06.2011