Affaire T-18/10

Inuit Tapiriit Kanatami e.a.

contre

Parlement européen et
Conseil de l'Union européenne

« Recours en annulation — Règlement (CE) nº 1007/2009 — Commerce des produits dérivés du phoque — Interdiction d’importation et de vente — Exception au profit des communautés inuit — Application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE — Notion d’‘acte réglementaire’ — Absence d’affectation directe ou individuelle — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Notion d'acte réglementaire au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE — Tout acte de portée générale à l'exception des actes législatifs

(Art. 263, al. 4, TFUE)

2.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Conditions les concernant directement, au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE — Contrariété au principe d'une protection juridictionnelle effective — Absence

(Art. 263, al. 4, TFUE)

3.      Actes des institutions — Nature juridique — Actes législatifs et actes réglementaires — Critères de distinction — Procédure d'adoption de l'acte

(Art. 251 CE; art. 289, § 1 et 3, TFUE et 294 TFUE)

4.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement nº 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque

(Art. 263, al. 4, TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1007/2009)

1.      La notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs. Par conséquent, un acte législatif peut faire l’objet d’un recours en annulation d’une personne physique ou morale uniquement s’il la concerne directement et individuellement.

En effet, en premier lieu, si l'article 263, quatrième alinéa, TFUE apporte une nouveauté par rapport au traité CE en ce qui concerne l’accès au juge de l’Union, à savoir que, désormais, une personne physique ou morale peut former un recours contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution, la notion d’acte réglementaire n’est pas définie par le traité FUE. À cet égard, cette disposition, en omettant le terme « décision », permet l’introduction d’un recours contre les actes individuels, contre les actes de portée générale qui concernent une personne physique ou morale directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Dans ce contexte, cette possibilité ne vise pas l’ensemble des actes de portée générale, mais une catégorie plus restreinte de ceux-ci, à savoir les actes réglementaires. Il s'ensuit que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec son premier alinéa, prévoit qu’une personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire, ainsi que, d’une part, contre les actes de portée générale, législatifs ou réglementaires, qui la concernent directement et individuellement et, d’autre part, contre certains actes de portée générale, à savoir les actes réglementaires, qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

En deuxième lieu, cette interprétation de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE est confirmée par la genèse du processus ayant conduit à l’adoption de cette disposition, qui remonte au projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, dont il ressort que la formulation retenue permet d’établir une distinction entre les actes législatifs et les actes réglementaires, en retenant une approche restrictive en ce qui concerne les recours des particuliers contre les actes législatifs.

En troisième lieu, la finalité de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE est de permettre à une personne physique et morale d’introduire un recours contre les actes de portée générale qui ne sont pas des actes législatifs, qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Ainsi, la formulation de cette disposition ne permet pas de former un recours contre tous les actes répondant aux critères d’affectation directe et d’absence de mesures d’exécution, ni contre tous les actes de portée générale répondant à ces critères, mais uniquement contre une catégorie spécifique de ces derniers, à savoir les actes réglementaires. En conséquence, les conditions de recevabilité d’un recours en annulation contre un acte législatif demeurent plus restrictives que dans le cas d’un recours formé contre un acte réglementaire.

(cf. points 39, 42-43, 45, 49-50, 56)

2.      S'agissant du droit à une protection juridictionnelle effective, notamment eu égard à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le juge de l’Union ne peut, sans excéder ses compétences, interpréter les conditions selon lesquelles un particulier peut former un recours en annulation contre un règlement d’une manière qui aboutit à s’écarter de ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité, et ce même à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective.

(cf. point 51)

3.      Il ressort de l’article 289, paragraphes 1 et 3, TFUE que les actes juridiques adoptés selon la procédure définie à l’article 294 TFUE, dénommée « procédure législative ordinaire », constituent des actes législatifs. La procédure définie à l’article 294 TFUE reprenant, en substance, celle définie à l’article 251 CE, un règlement, adopté sur la base de l'article 95 CE selon la procédure de codécision visée à l'article 251 CE, doit être, dans le cadre des catégories d’actes juridiques prévues par le traité FUE, qualifié d’acte législatif.

En outre, si, selon une jurisprudence constante, le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question, celle-ci se rapporte en particulier à la deuxième partie de l’article 230, quatrième alinéa, CE. L’objectif de cette disposition était, notamment, d’éviter que, par le simple choix de la forme d’un règlement, les institutions de l’Union puissent exclure le recours d’un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature d’un acte.

Or, si le critère de distinction entre un acte de portée générale et un acte individuel doit être recherché dans l’éventuelle portée générale de l’acte en question, sa qualification d’acte législatif ou d’acte réglementaire selon le traité FUE repose sur le critère de la procédure, législative ou non, ayant mené à son adoption.

(cf. points 59-61, 63-65)

4.      La condition de l’affectation directe d’une personne physique ou morale par un acte de portée générale au sens de l'article 263, quatrième alinéa TFUE, qui doit être satisfaite afin de rendre recevable un recours en annulation contre cet acte, exige, premièrement, que l’acte de l’Union attaqué produise directement des effets sur la situation juridique de ces personnes et, deuxièmement, qu’il n’existe aucun pouvoir d’appréciation laissé aux destinataires de cet acte qui sont chargés de sa mise en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires.

S'agissant d'un recours formé par des particuliers contre le règlement nº 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, s’il ne saurait être exclu que l’interdiction générale de mise sur le marché des produits dérivés du phoque qui y est prévue puisse avoir des répercussions sur l’activité des personnes intervenant en amont ou en aval de cette mise sur le marché, il n’en demeure pas moins que de telles répercussions ne peuvent être considérées comme découlant directement de celui-ci. En ce qui concerne les produits pouvant être soumis au régime d'exception à l'interdiction générale prévue par ledit règlement, les autorités nationales ne sont pas à même de l’appliquer sans les mesures de mise en œuvre fixées par un règlement d’application, qui doivent, précisément, définir les conditions dans lesquelles la mise sur le marché de ces produits est autorisée. Une telle disposition ne constitue donc pas une réglementation complète, qui se suffit à elle-même et qui n’appelle aucune disposition d’application, pouvant ainsi directement concerner des particuliers.

S'agissant de la question de savoir si des personnes physiques ou morales sont individuellement concernées par ce règlement, au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, de manière à être recevables à attaquer ce règlement en annulation, même à supposer que ces personnes relèvent, outre de l’interdiction générale, de l’exception concernant les produits en cause, cela ne suffirait pas à les individualiser d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision.

(cf. points 71, 75, 78, 92)







ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)

6 septembre 2011 (*)

« Recours en annulation – Règlement (CE) n° 1007/2009 – Commerce des produits dérivés du phoque – Interdiction d’importation et de vente – Exception au profit des communautés inuit – Application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Notion d’‘acte réglementaire’ – Absence d’affectation directe ou individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑18/10,

Inuit Tapiriit Kanatami, établie à Ottawa (Canada),

Nattivak Hunters and Trappers Association, établie à Qikiqtarjuaq (Canada),

Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, établie à Pangnirtung (Canada),

Jaypootie Moesesie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Allen Kooneeliusie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Toomasie Newkingnak, demeurant à Qikiqtarjuaq,

David Kuptana, demeurant à Ulukhaktok (Canada),

Karliin Aariak, demeurant à Iqaluit (Canada),

Efstathios Andreas Agathos, demeurant à Athènes (Grèce),

Canadian Seal Marketing Group, établi à Québec (Canada),

Ta Ma Su Seal Products, Inc., établie à Cap-aux-Meules (Canada),

Fur Institute of Canada, établi à Ottawa,

NuTan Furs, Inc., établie à Catalina (Canada),

GC Rieber Skinn AS, établie à Bergen (Norvège),

Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC), établie à Nuuk, Groenland (Danemark),

Johannes Egede, demeurant à Nuuk,

Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), établie à Nuuk,

représentés initialement par Mes J. Bouckaert, M. van der Woude et H. Viaene, puis par Mes Bouckaert et Viaene, avocats,

parties requérants,

contre

Parlement européen, représenté par Mme I. Anagnostopoulou et M. L. Visaggio, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Moore et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenues par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. Wissels, MM. Y. de Vries, J. Langer et Mme M. Noort, en qualité d’agents,

et par

Commission européenne, représentée initialement par MM. É. White, P. Oliver et J.-B. Laignelot, puis par MM. White, Oliver et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36),

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),

composé de MM. A. Dittrich, président, F. Dehousse, Mme I. Wiszniewska-Białecka, MM. M. Prek (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 16 septembre 2009, le Parlement Européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (CE) n° 1007/2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36, ci-après le « règlement attaqué »), qui a pour objet, selon son article 1er, l’établissement de règles harmonisées concernant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2010, les requérants, Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, MM. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Mme Karliin Aariak, M. Efstathios Andreas Agathos, le Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., le Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC), M. Johannes Egede et Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), ont introduit le présent recours, visant à l’annulation du règlement attaqué.

3        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2010, les requérants ont introduit une demande en référé, dans laquelle ils ont conclu à ce qu’il plaise au président du Tribunal d’ordonner le sursis à l’exécution du règlement attaqué.

4        Le Parlement et le Conseil ont présenté leurs observations sur cette demande en référé dans les délais impartis.

5        Par ordonnance du 30 avril 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T‑18/10 R, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

6        Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 20 et 21 mai 2010, le Parlement et le Conseil ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

7        Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 31 et 21 mai 2010, le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil. Les requérants et le Parlement ont présenté leurs observations sur ces demandes dans les délais impartis. Le Conseil n’a pas déposé d’observations.

8        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2010, le Conseil a introduit une demande tendant à ce que l’annexe A 7 de la requête, constituée de l’avis du service juridique du Conseil du 18 février 2009 relatif à la proposition de règlement du Parlement et du Conseil concernant le commerce de produits dérivés du phoque, présentée par la Commission [COM (2008) 469 final, du 23 juillet 2008], soit retirée du dossier, tout comme la citation d’une partie de l’avis en cause figurant au point 46 de la requête.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2010, le Parlement a déposé des observations sur la demande de retrait du dossier introduite par le Conseil.

10      Par ordonnance du 6 juillet 2010, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis les interventions du Royaume des Pays-Bas et de la Commission.

11      Le 13 juillet 2010, les requérants ont déposé leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité du Parlement et du Conseil.

12      Les 19 et 20 août 2010, le Royaume des Pays-Bas et la Commission ont déposé leurs mémoires en intervention limités aux exceptions d’irrecevabilité.

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2010, les requérants, à l’exception de l’un d’entre eux, ont introduit une nouvelle demande en référé, fondée sur les articles 278 TFUE et 279 TFUE ainsi que sur l’article 109 du règlement de procédure, dans laquelle ils ont conclu à ce qu’il plaise au président du Tribunal d’ordonner le sursis à l’exécution du règlement attaqué jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours en annulation formé contre ce même règlement.

14      Par ordonnance du 19 août 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T‑18/10 R II, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a sursis à l’exécution des conditions restreignant, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement attaqué, la mise sur le marché de produits dérivés du phoque, en ce qui concerne les requérants, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance clôturant cette procédure de référé.

15      Le Parlement et le Conseil, ainsi que la Commission, ont présenté leurs observations sur la seconde demande en référé le 7 septembre 2010. Le Royaume des Pays-Bas n’a pas présenté d’observations.

16      Le 5 octobre 2010, les requérants ont introduit une demande en application de l’article 129 du règlement de procédure concernant l’interprétation de l’ordonnance du président du Tribunal du 19 août 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 14 supra.

17      Respectivement les 14, 18 et 13 octobre 2010, le Parlement, le Conseil et la Commission ont présenté leurs observations sur cette demande.

18      Par ordonnance du président du Tribunal du 19 octobre 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T‑18/10 RII‑INTP, non publiée au Recueil), la demande d’interprétation a été rejetée comme irrecevable.

19      Par ordonnance du 25 octobre 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T‑18/10 R II, non publiée au Recueil, actuellement sous pourvoi), le président du Tribunal a rejeté la seconde demande en référé.

20      Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 6 et 14 octobre 2010, le Conseil et la Commission ont introduit une demande de renvoi de la présente affaire devant la grande chambre. À titre subsidiaire et en ce qui concerne le fond, la Commission a demandé le renvoi de l’affaire devant une chambre à cinq juges.

21      Le 26 octobre 2010, le Tribunal a décidé, à la suite de ces demandes et eu égard au libellé de l’article 51, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant la septième chambre élargie.

22      Le 19 octobre 2010, les requérants et le Parlement ont présenté leurs observations respectives sur les mémoires en intervention limités aux exceptions d’irrecevabilité déposés par le Royaume des Pays-Bas et la Commission.

23      Par courrier du 8 février 2011, le Tribunal a invité les parties à répondre à une question relative à l’affectation directe des requérants par le règlement attaqué. Les requérants, le Parlement, le Conseil et la Commission ont répondu à cette question dans le délai imparti. Le Royaume des Pays-Bas n’a pas déposé de réponse à la question du Tribunal.

24      Dans la requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler le règlement attaqué ;

–        condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.

25      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        subsidiairement, dans l’hypothèse où il rejetterait l’exception d’irrecevabilité ou réserverait sa décision à cet égard, lui accorder, ainsi qu’au Conseil, un délai pour présenter un mémoire en défense, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure ;

–        condamner les requérants aux dépens.

26      Le Royaume des Pays-Bas et le Conseil concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner les requérants aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner les requérants aux dépens.

28      Dans les observations sur les exceptions d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        joindre les exceptions d’irrecevabilité au fond ;

–        à titre subsidiaire, déclarer le recours recevable ;

–        en toute hypothèse, condamner le Parlement et le Conseil aux dépens ;

–        condamner le Royaume des Pays-Bas et la Commission à supporter leurs propres dépens.

 En droit

29      En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

30      En outre, aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, de ce même règlement.

31      Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Sur l’applicabilité de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE

32      Il y a lieu d’observer que le règlement attaqué a été adopté sur la base du traité CE (article 95 CE), alors que le recours a été introduit après l’entrée en vigueur du traité FUE.

33      Les parties estiment que la recevabilité du présent recours doit être examinée à la lumière de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

34      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de la question de l’applicabilité dans le temps des règles qui fixent les conditions de recevabilité d’un recours en annulation formé par un particulier devant le juge de l’Union européenne, il ressort d’une jurisprudence établie que, d’une part, conformément à l’adage tempus regit actum, la question de la recevabilité d’un recours doit être tranchée sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle il a été introduit et, d’autre part, les conditions de recevabilité du recours s’apprécient au moment de l’introduction du recours, à savoir du dépôt de la requête (voir ordonnances du Tribunal du 7 septembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission, T‑532/08, non encore publiée au Recueil, point 70, et Etimine et Etiproducts/Commission, T‑539/08, non encore publiée au Recueil, point 76, et la jurisprudence citée).

35      En l’espèce, au moment de l’introduction du recours, les conditions de recevabilité de celui-ci étaient régies par l’article 263 TFUE. Dès lors, eu égard à la jurisprudence rappelée au point précédent, la question de la recevabilité du présent recours doit être tranchée sur le fondement de cet article.

 Sur la recevabilité du présent recours

36      Le Parlement et le Conseil, soutenus par le Royaume des Pays-Bas et la Commission, soulèvent trois fins de non-recevoir, tirées, respectivement, de ce que le règlement attaqué ne serait pas un acte réglementaire, de ce qu’il comporterait des mesures d’exécution et de ce qu’il n’affecterait pas individuellement les requérants.

37      Les requérants contestent les conclusions du Parlement et du Conseil, soutenus par le Royaume des Pays-Bas et la Commission.

 Sur la notion d’« acte réglementaire » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE

38      Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».

39      Il convient d’observer que, si cette disposition apporte une nouveauté par rapport au traité CE en ce qui concerne l’accès au juge de l’Union, à savoir que, désormais, une personne physique ou morale peut former un recours contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution, la notion d’« acte réglementaire » n’est pas définie par le traité FUE.

40      Dès lors, afin de pouvoir se prononcer sur la recevabilité du présent recours, il y a lieu de procéder à une interprétation littérale, historique et téléologique de cette disposition.

41      En premier lieu et pour rappel, l’article 230, quatrième alinéa, CE permettait aux personnes physiques et morales d’introduire un recours contre les décisions en tant qu’actes de portée individuelle ainsi que contre les actes de portée générale tel qu’un règlement qui concerne directement cette personne et l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 36).

42      L’article 263, quatrième alinéa, TFUE, même en omettant le terme « décision », reprend ces deux possibilités en y ajoutant une troisième. Il permet l’introduction d’un recours contre les actes individuels, contre les actes de portée générale qui concernent une personne physique ou morale directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Il ressort du sens commun du terme « réglementaire » que les actes visés par cette troisième possibilité sont aussi de portée générale.

43      Dans ce contexte, force est de constater que cette possibilité ne vise pas l’ensemble des actes de portée générale, mais une catégorie plus restreinte de ceux-ci, à savoir les actes réglementaires.

44      En effet, l’article 263, premier alinéa, TFUE prévoit plusieurs catégories d’actes de l’Union pouvant faire l’objet d’un contrôle de légalité, à savoir, d’une part, les actes législatifs et, d’autre part, les autres actes contraignants, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers, ceux-ci pouvant être des actes individuels ou de portée générale.

45      Il convient d’en déduire que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec son premier alinéa, prévoit qu’une personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire, ainsi que, d’une part, contre les actes de portée générale, législatifs ou règlementaires, qui la concernent directement et individuellement et, d’autre part, contre certains actes de portée générale, à savoir les actes réglementaires, qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

46      Par ailleurs, une telle interprétation du terme « réglementaire », et du terme équivalent dans les différentes versions linguistiques du traité FUE, par opposition au terme « législatif », ressort aussi de plusieurs autres dispositions du traité FUE, notamment de l’article 114 TFUE, se rapportant au rapprochement des « dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ».

47      À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument des requérants selon lequel la distinction entre les actes législatifs et réglementaires, telle qu’elle est proposée par le Parlement et le Conseil et retenue aux points 42 à 45 ci-dessus, consisterait à ajouter le qualificatif « législatifs » après le terme « actes » se référant aux deux premières possibilités visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, ainsi qu’il ressort de la conclusion tirée au point 45 ci-dessus, le terme « actes » se référant à ces deux premières possibilités vise, outre les actes dont la personne physique ou morale est le destinataire, tous les actes, législatifs ou règlementaires, qui la concernent directement et individuellement. En particulier, les actes législatifs et les actes réglementaires comportant des mesures d’exécution entrent dans le champ d’application de cette dernière possibilité.

48      En outre, il convient de préciser que, contrairement à l’affirmation des requérants, il ressort du libellé du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que l’objectif des États membres n’était pas de limiter la portée de cette disposition aux seuls actes délégués au sens de l’article 290 TFUE, mais plus généralement, aux actes réglementaires.

49      En deuxième lieu, l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE retenue aux points 42 à 45 ci-dessus est confirmée par la genèse du processus ayant conduit à l’adoption de cette disposition, qui avait initialement été proposée en tant qu’article III‑365, quatrième alinéa, du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. En effet, il ressort, notamment, de la note de transmission du Praesidium de la Convention (secrétariat de la Convention européenne, CONV 734/03), du 12 mai 2003, que, malgré la proposition de modification concernée de l’article 230, quatrième alinéa, CE mentionnant les « actes de portée générale », le Praesidium a retenu une autre option, celle mentionnant les « actes réglementaires ». Ainsi qu’il ressort de la note de transmission citée ci-dessus, cette formulation permettait « d’établir une distinction entre les actes législatifs et les actes réglementaires, en retenant une approche restrictive en ce qui concerne les recours des particuliers contre les actes législatifs (pour lesquelles la condition ‘directement et individuellement concerné’ reste d’application) ».

50      En troisième lieu, en raison du choix qui a été fait de reprendre une telle formulation à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il convient de considérer que la finalité de cette disposition est de permettre à une personne physique et morale d’introduire un recours contre les actes de portée générale qui ne sont pas des actes législatifs, qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution, en évitant ainsi les cas où une telle personne devrait enfreindre le droit pour avoir accès à un juge (voir note de transmission du Praesidium de la Convention, citée ci-dessus). Ainsi qu’il ressort de l’analyse figurant aux points précédents, la formulation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne permet pas de former un recours contre tous les actes répondant aux critères d’affectation directe et d’absence de mesures d’exécution, ni contre tous les actes de portée générale répondant à ces critères, mais uniquement contre une catégorie spécifique de ces derniers, à savoir les actes réglementaires. En conséquence, les conditions de recevabilité d’un recours en annulation contre un acte législatif demeurent plus restrictives que dans le cas d’un recours formé contre un acte réglementaire.

51      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation des requérants relative au droit à une protection juridictionnelle effective, notamment eu égard à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1). En effet, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union ne peut pas, sans excéder ses compétences, interpréter les conditions selon lesquelles un particulier peut former un recours contre un règlement, d’une manière qui aboutit à s’écarter de ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité, et ce même à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 36, et ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2007, Lootus Teine Osaühing/Conseil, T‑127/05, non publiée au Recueil, point 50).

52      De même, il convient de rejeter l’argument des requérants selon lequel l’obligation d’une interprétation « large » de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ressortirait aussi de deux convention internationales adoptées dans le cadre des Nations Unies, à savoir la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998,  ainsi que de la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 ».

53      Premièrement, si les requérants concluent que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE devrait être interprété conformément à ces deux conventions, ils n’indiquent aucunement comment, concrètement, les différentes conditions de recevabilité au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE devraient être interprétées à la lumière des règles internationales invoquées, leurs arguments étant très généraux et sans incidence sur lesdites conditions de recevabilité.

54      Deuxièmement, la jurisprudence invoquée par les requérants en ce sens (arrêts de la Cour du 14 juillet 1998, Bettati, C‑341/95, Rec. p. I‑4355, point 20, et du 1er avril 2004, Bellio F.lli, C‑286/02, Rec. p. I‑3465, point 33) concerne l’obligation du juge de l’Union, saisi d’une question concernant la validité d’un texte de droit de l’Union dérivé, d’examiner cette validité aussi à la lumière du droit international.

55      En toute hypothèse, il convient de rappeler que le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de légalité des actes des institutions, en le confiant au juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 41 supra, point 40). Les dispositions des conventions internationales invoquées ne peuvent pas s’écarter de ces règles de droit primaire de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, points 306 à 308, et arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 798).

56      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la notion d’« acte réglementaire » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs. Par conséquent, un acte législatif peut faire l’objet d’un recours en annulation d’une personne physique ou morale uniquement s’il la concerne directement et individuellement.

 Sur la qualification du règlement attaqué

57      Eu égard à la conclusion tirée en ce qui concerne l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE au point 56 ci-dessus, il y a lieu de déterminer si, en l’espèce, le règlement attaqué doit être qualifié d’acte législatif ou d’acte réglementaire.

58      Il convient, dès lors, de qualifier le règlement attaqué au regard des catégories d’actes prévues par le traité FUE.

59      Le règlement attaqué a été adopté sur la base de l’article 95 CE selon la procédure de codécision visée à l’article 251 CE.

60      À cet égard, il ressort de l’article 289, paragraphes 1 et 3, TFUE que les actes juridiques adoptés selon la procédure définie à l’article 294 TFUE, dénommée « procédure législative ordinaire », constituent des actes législatifs.

61      Or, la procédure définie à l’article 294 TFUE reprenant, en substance, celle définie à l’article 251 CE, force est de conclure que, dans le cadre des catégories d’actes juridiques prévues par le traité FUE, le règlement attaqué doit être qualifié d’acte législatif.

62      À cet égard, les requérants font valoir que ce n’est pas la manière dont un acte a été adopté, mais la portée, individuelle ou générale, de la mesure qui détermine sa nature. Ce serait en fonction de sa portée qu’un règlement pourrait ou non être qualifié d’acte réglementaire. En outre, l’adjectif « réglementaire » devrait être interprété selon son sens commun, à savoir comme faisant référence à un acte visant à déterminer les règles applicables en général.

63      Selon une jurisprudence constante, le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question. En effet, un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2009, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore/Commission, T‑313/08, non publiée au Recueil, point 38, et la jurisprudence citée).

64      Cette jurisprudence se rapportait en particulier à la deuxième partie de l’article 230, quatrième alinéa, CE, visant les recours contre les actes qui concernent une personne physique ou morale directement et individuellement. L’objectif de cette disposition, telle qu’interprétée par la jurisprudence, était, notamment, d’éviter que, par le simple choix de la forme d’un règlement, les institutions de l’Union puissent exclure le recours d’un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature d’un acte (voir ordonnance Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore/Commission, point 63 supra, point 37, et la jurisprudence citée).

65      Or, en l’espèce, ce n’est pas la portée générale du règlement attaqué qui est en cause, mais sa prétendue qualification d’acte réglementaire. Si le critère de distinction entre un acte de portée générale et un acte individuel doit être recherché dans l’éventuelle portée générale de l’acte en question, sa qualification d’acte législatif ou d’acte réglementaire selon le traité FUE repose sur le critère de la procédure, législative ou non, ayant mené à son adoption.

66      Eu égard à l’interprétation de la notion d’« acte réglementaire » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, retenue aux points 41 à 56 ci-dessus, et à la conclusion que le règlement attaqué n’est pas un acte réglementaire au sens de cet article, il y a lieu de conclure que le présent recours ne saurait être déclaré recevable sur la base du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déterminer si le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution.

67      Il convient, dès lors, d’examiner si les requérants sont directement et individuellement concernées par le règlement attaqué.

 Sur l’affectation directe des requérants

68      Dans les exceptions d’irrecevabilité, le Parlement et le Conseil, soutenus par le Royaume des Pays-Bas et la Commission, n’ont pas soulevé de fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’affectation directe, à l’exception d’une seule mention en ce sens, non développée et contenue dans l’exception d’irrecevabilité du Parlement.

69      Les conditions de recevabilité d’un recours relevant des fins de non-recevoir d’ordre public (ordonnance de la Cour du 7 octobre 1987, d. M./Conseil et CES, 108/86, Rec. p. 3933, point 10 ; voir également arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, TV 2/Danmark e.a./Commission, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 et T‑336/04, Rec. p. II‑2935, point 62, et la jurisprudence citée), il appartient au Tribunal de vérifier d’office si la condition de l’affectation directe visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE est satisfaite.

70      Les requérants, le Parlement et le Conseil, ainsi que la Commission, se sont exprimés sur ce point à la suite d’une question posée par le Tribunal le 8 février 2011 (voir point 23 ci-dessus).

71      Selon une jurisprudence constante, l’affectation directe d’un particulier exige, premièrement, que l’acte de l’Union attaqué produise directement des effets sur la situation juridique de ce particulier et, deuxièmement, qu’il n’existe aucun pouvoir d’appréciation laissé aux destinataires de cet acte qui sont chargés de sa mise en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires (voir ordonnance Lootus Teine Osaühing/Conseil, point 51 supra, point 39, et la jurisprudence citée).

72      Il découle clairement de cette jurisprudence que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’un acte puisse être considéré comme concernant directement une personne physique ou morale (ordonnance du Tribunal du 21 mai 2010, ICO Services/Parlement et Conseil, T‑441/08, non publiée au Recueil, point 56).

73      À cet égard, il convient de considérer que les règles intermédiaires visées par la jurisprudence mentionnée au point 71 ci-dessus correspondent à celles devant être adoptées au niveau national ou au niveau de l’Union.

74      En l’espèce, premièrement, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, du règlement attaqué, qui constitue la disposition centrale de ce dernier, prévoit que « [l]a mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés [inuit] et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance ».

75      Par conséquent, le règlement attaqué produit des effets directs uniquement sur la situation juridique de ceux des requérants qui sont actifs dans la mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque. En effet, ce règlement n’interdit aucunement la chasse aux phoques, qui plus est en dehors du marché de l’Union, ni l’utilisation ou la consommation des produits dérivés de ceux-ci qui ne font pas l’objet de la commercialisation. Ainsi, il convient de relever que, s’il ne saurait être exclu que l’interdiction générale de mise sur le marché prévue par le règlement attaqué puisse avoir des répercussions sur l’activité des personnes intervenant en amont ou en aval de cette mise sur le marché, il n’en demeure pas moins que de telles répercussions ne peuvent être considérées comme découlant directement de celui-ci (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2005, Bonino e.a./Parlement et Conseil, T‑40/04, Rec. p. II‑2685, point 56). En outre, en ce qui concerne d’éventuelles conséquences économiques de cette interdiction, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, ces dernières ne concernent pas la situation juridique, mais uniquement la situation de fait des requérants (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 juin 2000, Salamander e.a/Parlement et Conseil, T‑172/98, T‑175/98 à T‑177/98, Rec. p. II‑2487, point 62).

76      Deuxièmement, il ressort de l’article 3, paragraphe 4, du règlement attaqué, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, de ce dernier, que « les mesures relatives à la mise en œuvre [de l’article 3], qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle » prévue à l’article 5  bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23). De même, il ressort du considérant 17 du règlement attaqué qu’il convient, notamment, d’autoriser la Commission à « définir les conditions dans lesquelles est autorisée la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnelles pratiquées par les [Inuit] et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance ».

77      Force est d’observer que, s’il est possible de considérer que, sur la base de cette disposition du règlement attaqué, est interdite la mise sur le marché des produits dérivés du phoque pour lesquels il est établi qu’ils ne proviennent pas de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuit et les autres communautés indigènes à des fins de subsistance, les conditions de mise sur le marché des produits pouvant satisfaire à ces conditions ne sont pas définies.

78      En effet, le règlement attaqué ne précise pas, notamment, ce qu’il faut entendre par « autres communautés indigènes », mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, de celui-ci, et ne donne aucune explication concernant les formes de chasse traditionnellement pratiquées à des fins de subsistance, ni comment l’origine inuit ou d’autres communautés indigènes sera établie. Ainsi, en ce qui concerne les produits pouvant être soumis au régime d’exception, les autorités nationales ne sont pas à même d’appliquer le règlement attaqué sans les mesures de mise en œuvre fixées par un règlement d’application, qui doivent, précisément, définir les conditions dans lesquelles la mise sur le marché de ces produits est autorisée (considérant 17 du règlement attaqué). Une telle disposition ne constitue donc pas une réglementation complète, qui se suffit à elle-même et qui n’appelle aucune disposition d’application, pouvant ainsi directement concerner des particuliers (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 31). Ce n’est que sur la base des mesures relatives à la mise en œuvre du règlement attaqué que la situation des requérants relevant de l’exception en cause peut être appréciée.

79      Dès lors, il y a lieu de considérer que le règlement attaqué affecte uniquement la situation juridique des requérants qui sont actifs dans la mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque et qui sont concernés par l’interdiction générale de mise sur le marché des ces produits. En revanche, tel n’est pas le cas des requérants dont l’activité n’est pas la mise sur le marché de ces produits et/ou de ceux qui relèvent de l’exception prévue par le règlement attaqué, puisque, en principe, la mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuit et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance reste autorisée.

80      Plus particulièrement, premièrement, la première catégorie de requérants, à savoir les chasseurs et les trappeurs de phoques d’origine inuit, ainsi que la deuxième catégorie de requérants, regroupant les organisations qui représentent leurs intérêts, ne sauraient être considérées comme actives dans la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

81      Font partie de ces deux catégories de requérants MM. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana et Johannes Egede, ainsi que Inuit Tapiriit Kanatami, organisation nationale canadienne représentant et promouvant les intérêts des Inuit, ICC, organisation nationale du Groenland qui représente et promeut les intérêts de ces populations, la Pangnirtung Hunters’ and Trapper’s Association, organisation qui vise à promouvoir et à protéger les intérêts des Inuit vivant dans la région du Pangnirtung qui se livrent à des activités de chasse et d’abattage, la Nattivak Hunters and Trappers Association, organisation qui promeut et protège les intérêts des Inuit vivant dans la région de Broughton Island qui se livrent à ce type d’activités, et KNAPK, qui représente les chasseurs et pêcheurs inuit et non inuit du Groenland.

82      Deuxièmement, Mme Karliin Aariak est active dans la transformation des produits dérivés du phoque, à savoir la création et la vente de vêtements confectionnés à partir de peaux de phoques. Cependant, il ressort de la requête ainsi que des observations des requérants sur les exceptions d’irrecevabilité qu’elle appartient également à la communauté inuit. Mme Aariak ne soutenant nullement être active dans la mise sur le marché de produits autres que ceux relevant de l’exception en cause, elle ne saurait être considérée comme directement concernée par le règlement attaqué.

83      Troisièmement, M. Efstathios Andreas Agathos est un médecin qui effectue des essais cliniques en vue de l’utilisation des valves de phoques à des fins médicales et qui, par conséquent, n’est pas actif dans la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

84      Quatrièmement, il en va de même pour le Fur Institute of Canada, qui est un organisme national sans but lucratif qui chapeaute l’industrie de la fourrure du Canada, y compris les agences de réglementation gouvernementales. Ses activités sont la coordination, la recherche scientifique ainsi que la communication avec les médias, le grand public et les gouvernements pour ce qui a trait aux enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux liés au commerce de la fourrure. Il s’ensuit que cet institut n’est pas directement concerné par une interdiction de mise sur le marché de produits dérivés du phoque.

85      En revanche, il ressort du dossier que Ta Ma Su Seal Products, NuTan Furs et GC Rieber Skinn ainsi que l’organisme les regroupant, le Canadian Seal Marketing Group, sont bien actifs dans la transformation et/ou la commercialisation des produits dérivés du phoque provenant de chasseurs et de trappeurs inuit et non inuit. Par conséquent, il convient de considérer que leur situation juridique est affectée par l’interdiction générale de mise sur le marché des produits dérivés du phoque prévue par le règlement attaqué.

86      Il s’ensuit que, à l’exception de Ta Ma Su Seal Products, de NuTan Furs, de GC Rieber Skinn et du Canadian Seal Marketing Group, les requérants ne sont pas directement concernés par le règlement attaqué.

87      Les conditions d’affectation directe et individuelle étant cumulatives, il reste à examiner si Ta Ma Su Seal Products, NuTan Furs, GC Rieber Skinn et le Canadian Seal Marketing Group sont individuellement concernés par celui-ci.

 Sur l’affectation individuelle de Ta Ma Su Seal Products, de NuTan Furs, de GC Rieber Skinn et du Canadian Seal Marketing Group

88      Ainsi qu’il a été rappelé au point 41 ci-dessus, pour qu’un acte attaqué concerne individuellement une personne physique ou morale autre que le destinataire d’une décision, il faut que cet acte l’atteigne en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision.

89      Ainsi que le Parlement et le Conseil, soutenus par le Royaume des Pays-Bas et la Commission, le relèvent à juste titre, le règlement attaqué s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. En particulier, l’interdiction générale de mise sur le marché des produits dérivés du phoque, à l’exception de ceux provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuit et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance, est formulée d’une façon générale et susceptible de s’appliquer indifféremment à tout opérateur économique qui entre dans le champ d’application du règlement attaqué.

90      Ainsi qu’il a été rappelé au point 85 ci-dessus, Ta Ma Su Seal Products, NuTan Furs et GC Rieber Skinn ainsi que l’organisme les regroupant, le Canadian Seal Marketing Group, sont actifs dans la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant de chasseurs et de trappeurs inuit et non inuit. En tant que tels, ils sont concernés par le règlement attaqué comme tout autre opérateur économique mettant sur le marché des produits dérivés du phoque.

91      À cet égard, les requérants soutiennent que les organismes représentant des sociétés inuit et non inuit actives dans la chaîne de fabrication des produits dérivés du phoque ainsi que les sociétés actives dans la transformation des produits dérivés du phoque sont individuellement concernés à tout le moins en ce qui concerne leurs membres Inuit ou les produits d’origine inuit.

92      Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, même à supposer que les requérants concernés relèvent, outre de l’interdiction générale, de l’exception concernant les produits d’origine inuit, cela ne suffirait pas à les individualiser d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision. Par ailleurs, les requérants n’expliquent nullement en quoi le règlement attaqué atteindrait ces organismes et ces sociétés en raison de certaines qualités qui leur seraient particulières ou d’une situation de fait qui les caractériserait par rapport à toute autre personne.

93      Il découle de ce qui précède que Ta Ma Su Seal Products, NuTan Furs et GC Rieber Skinn ainsi que le Canadian Seal Marketing Group ne sont pas individuellement concernés par le règlement attaqué.

94      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le présent recours en annulation irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande du Conseil de retirer du dossier l’annexe A 7 de la requête et la citation dans cette dernière d’un extrait de cette pièce.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement et le Conseil, conformément aux conclusions de ces derniers.

96      Par ailleurs, conformément à l’article 87, paragraphe 4, du même règlement, le Royaume des Pays-Bas et la Commission supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters and Trappers Association, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, MM. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Mme Karliin Aariak, M. Efstathios Andreas Agathos, le Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, le Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC), M. Johannes Egede et Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

3)      Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.