9.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesarbeitsgericht Köln (Allemagne) le 29 juin 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Mme Sylvia Jansen

(Affaire C-313/10)

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2010/C 274/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Köln (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Nordrhein-Westfalen.

Partie défenderesse: Mme Sylvia Jansen.

Questions préjudicielles

Question 1

a)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 vise-t-elle à stipuler, dans le cadre de l’appréciation juridique de la question de savoir si, dans tel ou tel cas particulier, un renouvellement de contrat à durée déterminée est justifié par des raisons objectives au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, qu’il convient d’avoir exclusivement égard à la situation à la date de conclusion dudit renouvellement de contrat, sans tenir compte du nombre de contrats à durée déterminée qui ont déjà précédé ce renouvellement de contrat ou

b)

la finalité de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, laquelle consiste à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, impose-t-elle de limiter la notion de «raison objective» d’autant plus sévèrement que les contrats de travail à durée déterminée successifs ayant précédé celui qui doit être contrôlé ont été nombreux ou que la période durant laquelle le salarié concerné était déjà employé auparavant au titre de contrats à durée déterminée successifs a été longue?

Question 2

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée fait-il obstacle à l’application d’une règle de droit national telle que celle de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, point 7, de la loi allemande sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge ou «TzBfG»), en vertu de laquelle il n’y a que dans le service public que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs puisse être justifiée par la «raison objective» que le salarié est rémunéré sur des fonds budgétaires qui, conformément au droit des finances publiques, sont prévus pour un emploi à durée déterminée, alors que, pour les employeurs du secteur privé, des raisons économiques de ce type ne sont pas reconnues comme des «raisons objectives»?

Question 3

a)

La règle décrite dans la question 2 (en l’espèce, celle de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, point 7, de la loi allemande sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée) est-elle en conformité avec l’accord-cadre, lorsque la règle budgétaire à laquelle se réfère ladite disposition comporte une finalité suffisamment concrète justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, tenant notamment à l’activité en cause et aux conditions de son exercice (voir arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Rec. p. I-6057, point 1 du dispositif)?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 3 a) par l’affirmative:

b)

Cette finalité suffisamment concrète est-elle vérifiée lorsque la loi de finances, comme, en l’espèce, l’article 7, paragraphe 3, de la loi de finances du Land de Rhénanie du Nord/Westphalie pour l’exercice 2004-2005 (HG NRW 2004/05), dispose uniquement que les crédits budgétaires sont destinés à un travail à durée déterminée en qualité d’«agent contractuel»?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 3 b) par l’affirmative:

c)

Est-ce également valable lorsque non seulement l’activité d’«agent contractuel» s’entend en ce sens d’une activité servant à répondre à un accroissement temporaire d’activité ou à remplacer temporairement des membres du personnel permanent qui sont temporairement absents, mais qu’elle recouvre également la situation dans laquelle le travailleur est payé sur des crédits budgétaires devenus disponibles du fait de l’absence temporaire d’un membre du personnel permanent occupant le même poste de travail, bien que l’«agent contractuel» soit chargé de tâches relevant de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’ayant pas de lien avec le contenu de l’activité du salarié absent ou

d)

l’interprétation de la notion d’«agent contractuel» décrite dans la question 3 c) est-elle contraire à l’objet et à la finalité de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui est de prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, ainsi qu’au principe établi dans l’arrêt du 23 avril 2009, Angelidaki e.a. (C-378/07 à C-380/07, Rec. p. I-3071, point 2 du dispositif), selon lequel la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’oppose à ce qu’une réglementation nationale soit appliquée «de telle sorte que le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public, est considéré comme justifié par des “raisons objectives” au sens de ladite clause au seul motif que ces contrats sont fondés sur des dispositions légales qui en permettent le renouvellement pour satisfaire certains besoins provisoires, alors que, en réalité, lesdits besoins sont permanents et durables»?

Question 4

Un État membre enfreint-il la clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, en introduisant, dans la loi visant à transposer la directive 1999/70/CE en droit national, un motif de recours au travail à durée déterminée tel que le motif de droit budgétaire décrit dans la question 2, lequel s’applique de manière générale à l’ensemble du secteur public, alors qu’avant l’adoption de ladite directive, ce motif ne s’appliquait sous une forme comparable en droit positif national qu’à certaines parties réduites du secteur public (l’enseignement supérieur)? Pareille violation entraîne-t-elle une obligation de ne plus appliquer la règle nationale?