28.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 234/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 7 juin 2010 — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A.

(Affaire C-283/10)

()

2010/C 234/40

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)

Partie défenderesse: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que la notion de «communication au public» signifie:

a)

uniquement la communication au public qui n’est pas présent au lieu d’origine de la communication ou

b)

également toute communication d’une œuvre réalisée directement, dans un lieu ouvert au public, par tout forme publique d’exécution ou de présentation directe de l’œuvre?

Au cas où la réponse à la première question serait l’alternative a), cela signifie-t-il que les actes de communication directe de l’œuvre au public mentionnés dans l’alternative b) n’entrent pas dans le champ d’application de cette directive ou cela signifie-t-il qu’il ne s’agit pas d’une communication au public de l’œuvre, mais d’un acte de représentation ou d’exécution publique de l’œuvre au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous i), de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques?

Au cas où la réponse à la première question serait l’alternative b), l’article 3, paragraphe 1, de la directive permet-il aux États membres d’instituer, par la loi, une gestion collective obligatoire du droit de communication publique des œuvres musicales, indifféremment du mode de communication, même s’il est possible de gérer individuellement ce droit et s’il est géré de cette manière par les auteurs, sans prévoir la possibilité, pour les auteurs, d’exclure leurs œuvres de la gestion collective?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).