27.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/19


Recours introduit le 25 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-41/10)

2010/C 80/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Rozet et N. Yerrell, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en transposant de manière incorrecte et incomplète les directives 73/239/CEE (1) et 92/49/CEE (2), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu notamment des articles 6, 8, 15, 16 et 17 de la première directive 73/239/CEE, ainsi que des articles 20, 21 et 22 de la troisième directive 92/49/CEE;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission soutient que les activités des mutualités belges dans le domaine de l'assurance maladie complémentaire ne faisant pas partie du régime légal de sécurité sociale ne sont pas conformes avec les première et troisième directives d'assurance non vie. Dans la mesure, en effet, où les mutualités sont, sur le marché de l'assurance maladie complémentaire, en concurrence directe avec les compagnies d'assurance, elles devraient être soumises au même régime juridique que celles-ci. La requérante conteste à cet égard l'affirmation de la défenderesse selon laquelle les services d'assurance maladie complémentaire offerts par les mutualités relèveraient de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 1, point d) de la première directive et soutient que la couverture au titre de l'assurance complémentaire ne peut pas être assimilée aux «assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale».

La Commission relève, en premier lieu, que la disposition de l'article 6 de la première directive requiert que l'accès à l'activité de l'assurance directe soit soumis à un agrément officiel préalable sollicité auprès des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise a établi son siège social. Or, les mutualités belges ne seraient pas agréées conformément à ladite disposition pour ce qui est de leurs activités d'assurance maladie complémentaire.

En deuxième lieu, la requérante reproche à la partie défenderesse la violation de l'article 8, paragraphe 1, point a) de la première directive dans la mesure où les mutualités ne figurent pas parmi les formes juridiques légales requises pour les compagnies d'assurances en Belgique. De plus, les mutualités seraient autorisées à exercer un large éventail d'activités sans rapport direct avec leurs activités d'assurance alors que l'article 8, paragraphe 1, point b) énonce que l'entreprise doit limiter son objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement à l'exclusion de toute autre activité commerciale. La législation belge poserait également problème au regard de l'article 8, paragraphe 1, point c) dans la mesure où il prévoit que l'entreprise doit présenter un programme d'activités conforme à l'article 9 de la directive. Or, aucun programme de ce type n'aurait été présenté par les mutualités relativement à leurs activités d'assurance maladie complémentaire. Enfin, les mutualités belges n'auraient pas l'obligation de posséder le minimum du fonds de garantie, contrairement à l'exigence posée à l'article 8, paragraphe 1, point d) de la première directive.

En troisième lieu, la Commission fait valoir que, en vertu des articles 13 et suivants de la première directive (notamment les articles 16, 16 bis et 17) ainsi que des articles 15 et 20 à 22 de la troisième directive, les mutualités doivent constituer des réserves techniques suffisantes relativement à leurs activités d'assurance maladie complémentaire ainsi qu'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités. Or, en Belgique, la marge de solvabilité pour les assurances complémentaires fournies par les mutualités aurait été instaurée seulement en 2002 et le mode de calcul de cette marge différerait de celui prévu par la première directive.


(1)  Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3).

(2)  Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1).