Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Code communautaire sur le franchissement des frontières — Règles relatives au refus d’entrée des ressortissants de pays tiers — Champ d’application — Ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, ayant un titre temporaire de séjour d’un État membre et souhaitant y revenir par les frontières extérieures de l’espace Schengen

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n o  562/2006, tel que modifié par le règlement n o  81/2009, art. 13)

2. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Code communautaire sur le franchissement des frontières — Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers — Notion de «visa de retour»

[Règlements du Parlement européen et du Conseil n o  562/2006, tel que modifié par le règlement n o  81/2009, art. 5, § 4, a), et n o  810/2009, art. 2]

3. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Code communautaire sur le franchissement des frontières — Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers — Visa de retour limitant l’entrée aux seuls points de passage frontaliers du territoire national — Inadmissibilité

[Règlement du Parlement européen et du Conseil n o  562/2006, tel que modifié par le règlement n o  81/2009, art. 5, § 4, a)]

4. Actes des institutions — Règlements — Code communautaire sur le franchissement des frontières — Interdiction pour les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre temporaire de séjour et ayant quitté le territoire d’un État membre d’y revenir après l’entrée en vigueur dudit code — Absence de mesures transitoires — Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n o  562/2006, tel que modifié par le règlement n o  81/2009)

Sommaire

1. Les règles relatives au refus d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues à l’article 13 du règlement n o  562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement n o  81/2009, sont également applicables aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui souhaitent revenir par les frontières extérieures de l’espace Schengen dans l’État membre qui leur a délivré un titre temporaire de séjour, sans entrer à cet effet sur le territoire d’un autre État membre.

(cf. point 41, disp. 1)

2. Le visa de retour au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement n o 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement n o  81/2009, constitue une autorisation d’un État membre pouvant être délivrée à un ressortissant d’un pays tiers qui ne dispose ni d’un titre de séjour, ni d’un visa, ni d’un visa à validité territoriale limitée au sens du code des visas, qui lui permet de quitter cet État membre dans un but donné pour revenir par la suite dans ce même État.

En effet, il découle des définitions contenues à l’article 2 du règlement n o  810/2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), que le «visa de retour» au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement n o  562/2006 n’est ni un «visa» au sens de ce code ni un «visa à validité territoriale limitée» tel que défini à l’article 2, point 4, du code des visas.

(cf. points 49, 51, 52)

3. L’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement n o  562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement n o  81/2009, doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui délivre à un ressortissant de pays tiers un visa de retour au sens de cette disposition ne peut limiter l’entrée dans l’espace Schengen aux seuls points de son territoire national.

(cf. point 56, disp. 2)

4. Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime n’imposent pas que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers ayant quitté le territoire d’un État membre, alors qu’ils ne sont titulaires que d’un titre temporaire de séjour délivré au cours de l’examen d’une première demande de titre de séjour ou d’une demande d’asile, et souhaitant revenir sur ce territoire après l’entrée en vigueur du règlement n o  562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement n o  81/2009.

(cf. point 83, disp. 3)


Affaire C-606/10

Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)

contre

Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]

«Règlement (CE) no 562/2006 — Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) — Article 13 — Ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre temporaire de séjour — Réglementation nationale interdisant le retour de ces ressortissants sur le territoire de l’État membre ayant délivré le titre temporaire de séjour en l’absence d’un visa de retour — Notion de ‘visa de retour’ — Pratique administrative antérieure ayant autorisé le retour sans visa de retour — Nécessité de mesures transitoires — Absence»

Sommaire de l’arrêt

  1. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Code communautaire sur le franchissement des frontières – Règles relatives au refus d’entrée des ressortissants de pays tiers – Champ d’application – Ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, ayant un titre temporaire de séjour d’un État membre et souhaitant y revenir par les frontières extérieures de l’espace Schengen

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 81/2009, art. 13)

  2. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Code communautaire sur le franchissement des frontières – Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers – Notion de «visa de retour»

    [Règlements du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 81/2009, art. 5, § 4, a), et no 810/2009, art. 2]

  3. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Code communautaire sur le franchissement des frontières – Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers – Visa de retour limitant l’entrée aux seuls points de passage frontaliers du territoire national – Inadmissibilité

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 81/2009, art. 5, § 4, a)]

  4. Actes des institutions – Règlements – Code communautaire sur le franchissement des frontières – Interdiction pour les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre temporaire de séjour et ayant quitté le territoire d’un État membre d’y revenir après l’entrée en vigueur dudit code – Absence de mesures transitoires – Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Absence

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 81/2009)

  1.  Les règles relatives au refus d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues à l’article 13 du règlement no 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement no 81/2009, sont également applicables aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui souhaitent revenir par les frontières extérieures de l’espace Schengen dans l’État membre qui leur a délivré un titre temporaire de séjour, sans entrer à cet effet sur le territoire d’un autre État membre.

    (cf. point 41, disp. 1)

  2.  Le visa de retour au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement no 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement no 81/2009, constitue une autorisation d’un État membre pouvant être délivrée à un ressortissant d’un pays tiers qui ne dispose ni d’un titre de séjour, ni d’un visa, ni d’un visa à validité territoriale limitée au sens du code des visas, qui lui permet de quitter cet État membre dans un but donné pour revenir par la suite dans ce même État.

    En effet, il découle des définitions contenues à l’article 2 du règlement no 810/2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), que le «visa de retour» au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement no 562/2006 n’est ni un «visa» au sens de ce code ni un «visa à validité territoriale limitée» tel que défini à l’article 2, point 4, du code des visas.

    (cf. points 49, 51, 52)

  3.  L’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement no 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement no 81/2009, doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui délivre à un ressortissant de pays tiers un visa de retour au sens de cette disposition ne peut limiter l’entrée dans l’espace Schengen aux seuls points de son territoire national.

    (cf. point 56, disp. 2)

  4.  Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime n’imposent pas que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers ayant quitté le territoire d’un État membre, alors qu’ils ne sont titulaires que d’un titre temporaire de séjour délivré au cours de l’examen d’une première demande de titre de séjour ou d’une demande d’asile, et souhaitant revenir sur ce territoire après l’entrée en vigueur du règlement no 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement no 81/2009.

    (cf. point 83, disp. 3)