ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 juin 2012 ( *1 )

«Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Champ d’application temporel — Exécution d’une décision rendue avant l’adhésion de l’État d’exécution à l’Union européenne»

Dans l’affaire C-514/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší soud (République tchèque), par décision du 13 octobre 2010, parvenue à la Cour le 2 novembre 2010, dans la procédure

Wolf Naturprodukte GmbH

contre

SEWAR spol. s r.o.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour le gouvernement letton, par Mmes M. Borkoveca et A. Nikolajeva, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et M. Šimerdová, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 février 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Wolf Naturprodukte GmbH (ci-après «Wolf Naturprodukte»), société établie à Graz (Autriche), à SEWAR spol. s r.o. (ci-après «SEWAR»), société établie à Šanov (République tchèque), au sujet de la reconnaissance et de l’exécution en République tchèque d’une décision rendue en Autriche.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le cinquième considérant du règlement no 44/2001 énonce:

«Les États membres ont conclu le 27 septembre 1968, dans le cadre de l’article 293, quatrième tiret, du traité, la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [JO 1972, L 299, p. 32], qui a été modifiée par les conventions relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après dénommée «convention de Bruxelles»). Les États membres et les États de l’AELE ont conclu le 16 septembre 1988 la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [JO L 319, p. 9], qui est une convention parallèle à la convention de Bruxelles de 1968. Ces conventions ont fait l’objet de travaux de révision et le Conseil a marqué son accord sur le contenu du texte révisé. Il y a lieu d’assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de cette révision.»

4

Le dix-neuvième considérant de ce règlement est libellé comme suit:

«Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes et le protocole de 1971 doit continuer à s’appliquer également aux procédures déjà pendantes à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

5

L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 prévoit:

«Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23.»

6

L’article 26 de ce règlement énonce:

«1.   Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement.

2.   Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

[…]»

7

Aux termes de l’article 66 dudit règlement:

«1.   Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

2.   Toutefois, si l’action dans l’État membre d’origine a été intentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:

a)

dès lors que l’action dans l’État membre d’origine a été intentée après l’entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l’État membre d’origine et dans l’État membre requis;

b)

dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l’État membre d’origine et l’État membre requis au moment où l’action a été intentée.»

8

L’article 76 du même règlement prévoit:

«Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.»

Le droit tchèque

9

En vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la loi no 97/1963 relative au droit international privé et procédural (ci-après la «LDIPP»), «[l]es juridictions tchèques sont compétentes pour connaître des litiges patrimoniaux dès lors que leur compétence est prévue par la législation tchèque».

10

Aux termes de l’article 63 de la LDIPP:

«Les décisions rendues par les autorités judiciaires d’un État étranger dans les affaires mentionnées à l’article 1er […] produisent leurs effets en République tchèque, si l’autorité étrangère compétente constate qu’elles ont acquis l’autorité de chose jugée et si elles ont été reconnues par les autorités tchèques.»

11

L’article 64 de ladite loi dispose:

«Une décision étrangère n’est ni reconnue ni exécutée si:

[…]

c)

la partie à l’instance contre laquelle la reconnaissance de la décision est demandée a été privée, en raison de la procédure mise en œuvre par l’autorité étrangère, de la possibilité de participer effectivement à l’instance, notamment si la convocation à l’audience ou l’acte introductif d’instance ne lui a pas été remis en mains propres, ou si l’acte introductif d’instance n’a pas été remis en mains propres au défendeur;

[…]

e)

la réciprocité n’est pas assurée; cette dernière n’est pas requise dès lors que la décision étrangère n’est pas dirigée à l’encontre d’un citoyen ou d’une personne morale tchèques.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

12

Par décision rendue le 15 avril 2003, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (tribunal régional de Graz) (Autriche), juridiction régionale compétente en matière civile, a condamné SEWAR au paiement de la créance détenue à son encontre par Wolf Naturprodukte.

13

Le 21 mai 2007, Wolf Naturprodukte a introduit un recours devant l’Okresní soud ve Znojmě (tribunal d’arrondissement de Znojmo) (République tchèque), demandant, sur le fondement des dispositions du règlement no 44/2001, que cette décision soit déclarée exécutoire sur le territoire de la République tchèque et que soit ordonnée, à cet effet, notamment la saisie des biens de SEWAR.

14

L’Okresní soud ve Znojmě a rejeté ce recours par décision du 25 octobre 2007, au motif que le règlement no 44/2001 n’est contraignant pour la République tchèque que depuis l’adhésion de cet État à l’Union européenne, à savoir le 1er mai 2004. Se fondant sur la LDIPP, cette juridiction a jugé que les conditions de reconnaissance et d’exécution de la décision rendue par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz n’étaient pas réunies. Elle a constaté, d’une part, que cette décision a été rendue par défaut et qu’il pouvait être déduit des données de la procédure juridictionnelle que SEWAR avait été privée de la possibilité de participer de manière effective à celle-ci. Elle a estimé, d’autre part, que la condition de la réciprocité concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions entre la République tchèque et la République d’Autriche n’était pas remplie.

15

Wolf Naturprodukte a interjeté appel de cette décision devant le Krajský soud v Brně (tribunal régional de Brno) (République tchèque), lequel, par décision du 30 juin 2008, a rejeté l’appel et confirmé la décision rendue en première instance.

16

Wolf Naturprodukte a alors formé un pourvoi devant le Nejvyšší soud (Cour suprême) (République tchèque) visant à faire annuler la décision rendue en appel et à faire constater le caractère contraignant du règlement no 44/2001 à l’égard de tous les États membres à la date d’entrée en vigueur de ce dernier, à savoir le 1er mars 2002.

17

Estimant que les termes de l’article 66 de ce règlement ne permettaient pas de déterminer clairement le champ d’application temporel dudit règlement, le Nejvyšší soud a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 66, paragraphe 2, du règlement [no 44/2001] […] doit-il être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité [de ce règlement], il est nécessaire que, au moment du prononcé d’une décision, [ledit] règlement ait été en vigueur tant dans l’État dans lequel la juridiction a rendu la décision que dans l’État dans lequel une partie demande la reconnaissance et l’exécution de cette décision?»

Sur la question préjudicielle

18

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre requis.

19

À titre liminaire, il convient de rappeler que le règlement no 44/2001, remplaçant entre tous les États membres, à l’exception du Royaume de Danemark, la convention de Bruxelles, est, conformément à son article 76, entré en vigueur le 1er mars 2002. Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 25 de ses conclusions, sur le territoire des États ayant, comme la République tchèque, adhéré à l’Union le 1er mai 2004, il n’est entré en vigueur qu’à partir de cette dernière date.

20

Il convient d’observer qu’il ressort notamment du dix-neuvième considérant du règlement no 44/2001, que la continuité entre la convention de Bruxelles et ce règlement doit être assurée. À cette fin, le législateur de l’Union a notamment prévu les dispositions transitoires figurant à l’article 66 dudit règlement.

21

L’article 66, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que les dispositions dudit règlement ne sont applicables qu’aux actions en justice intentées postérieurement à l’entrée en vigueur de celui-ci. Ce principe a vocation à régir aussi bien la question de la compétence juridictionnelle que les dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice.

22

L’article 66, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 prévoit cependant que, par dérogation à ce principe, les dispositions de ce règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution de ces décisions sont applicables aux décisions rendues après l’entrée en vigueur dudit règlement à la suite d’actions en justice intentées avant cette date, dès lors, en substance, que des règles communes de compétence étaient applicables dans les deux États membres concernés ou que la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence sur des règles semblables à celles qui sont prévues au chapitre II du règlement no 44/2001.

23

Ni le paragraphe 1 ni le paragraphe 2 de l’article 66 du règlement no 44/2001 ne précisent toutefois si la notion d’«entrée en vigueur» de ce règlement, laquelle doit être interprétée de manière uniforme dans le cadre du même article, se réfère à l’entrée en vigueur dudit règlement dans l’État dans lequel la décision juridictionnelle a été rendue, à savoir l’État d’origine, ou dans celui où la reconnaissance et l’exécution de cette décision sont demandées, à savoir l’État requis.

24

Il convient de relever, à cet égard, que les dispositions du règlement no 44/2001 attestent du lien étroit qui existe entre les règles relatives à la compétence des juridictions qui font l’objet du chapitre II de ce règlement et celles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions qui font l’objet du chapitre III de celui-ci.

25

En effet, les règles de compétence et celles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice, figurant dans le règlement no 44/2001, ne constituent pas des ensembles distincts et autonomes, mais sont étroitement liées. La Cour a également déjà jugé que le mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution, énoncé à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, selon lequel les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et qui conduit, en principe, en application de l’article 35, paragraphe 3, du même règlement, à l’absence de contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine, est justifié par la confiance réciproque entre les États membres et, en particulier, par celle faite au juge de l’État d’origine par le juge de l’État requis compte tenu notamment des règles de compétence directe énoncées dans le chapitre II dudit règlement (avis 1/03, du 7 février 2006, Rec. p. I-1145, point 163).

26

Ainsi que la Cour l’a souligné à propos de la convention de Bruxelles, dont l’interprétation fournie par la Cour vaut également, en principe, pour le règlement no 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, Rec. p. I-9773, point 38), c’est en raison des garanties qui sont accordées au défendeur dans la procédure d’origine que cette convention, en son titre III, se montre très libérale quant à la reconnaissance (arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 13). En effet, le rapport sur ladite convention présenté par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 46), indiquait que «[l]es règles très strictes de compétence posées au titre II, les garanties qu’il accorde au défendeur défaillant en son article 20 ont permis de ne plus exiger, de la part du juge devant lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution demandée, une vérification de la compétence du juge d’origine» (avis 1/03, précité, point 163).

27

Il résulte de ce qui précède que l’application des règles simplifiées de reconnaissance et d’exécution, prévues par le règlement no 44/2001, lesquelles protègent particulièrement la partie demanderesse en lui permettant d’obtenir une exécution rapide, sûre et efficace de la décision juridictionnelle prononcée en sa faveur dans l’État membre d’origine, ne se justifie que dans la mesure où la décision devant être reconnue ou exécutée a été adoptée conformément aux règles de compétence du même règlement, qui protègent les intérêts de la partie défenderesse, notamment en ce qu’elle ne peut, en principe, être attraite devant les juridictions dans un État membre autre que celui où elle est domiciliée qu’en vertu des règles de compétence d’exception énoncées aux articles 5 à 7 dudit règlement.

28

En revanche, dans une situation telle que celle en cause au principal, où le défendeur est domicilié dans un État qui n’était pas encore membre de l’Union, tant à la date de l’introduction de l’action en justice qu’à la date du prononcé de la décision juridictionnelle, et est donc considéré comme domicilié dans un État tiers aux fins de l’applicabilité du règlement no 44/2001, l’équilibre des intérêts entre les parties prévu par celui-ci, et décrit au point 27 du présent arrêt, n’est plus assuré. En effet, lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, la compétence juridictionnelle est déterminée, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, en application des lois de l’État d’origine.

29

Par ailleurs, le règlement no 44/2001 contient certains mécanismes qui assurent, durant la procédure initiale dans l’État d’origine, la protection des droits du défendeur, mais ceux-ci ne sont d’application que lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre de l’Union.

30

Ainsi, l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 prévoit que, «[l]orsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement».

31

De même, il résulte de l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 que le juge saisi est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi soit que ce défendeur défaillant a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre, soit que toute diligence a été faite à cette fin (voir arrêt du 14 décembre 2006, ASML, C-283/05, Rec. p. I-2041, point 30).

32

Il convient de relever à cet égard que, dans l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi que la décision juridictionnelle dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées a été rendue par défaut et qu’il peut être supposé que le défendeur au principal, qui ne pouvait bénéficier des mécanismes de protection prévus à l’article 26 du règlement no 44/2001, dans la mesure où la République tchèque n’avait pas encore adhéré à l’Union au moment où la décision a été prononcée dans l’État membre d’origine, avait été privé de la possibilité de participer effectivement à la procédure juridictionnelle, la décision ayant été rendue le jour même de la signification de l’acte introductif d’instance.

33

Il résulte ainsi tant de la genèse que de l’économie et de la finalité de l’article 66 du règlement no 44/2001 que la notion d’«entrée en vigueur» prévue à cette disposition doit être comprise comme étant la date à partir de laquelle ce règlement s’applique dans les deux États membres concernés.

34

Il convient, dès lors, de répondre à la question posée que l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre requis.

Sur les dépens

35

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

L’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre requis.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le tchèque.