ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 octobre 2010 (*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Matières matrimoniale et de responsabilité parentale – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants – Règlement (CE) nº 2201/2003 – Enfants dont les parents ne sont pas mariés – Droit de garde du père – Interprétation de la notion de ‘droit de garde’ – Principes généraux du droit et charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»

Dans l’affaire C‑400/10 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 30 juillet 2010, parvenue à la Cour le 6 août 2010, dans la procédure

J. McB.

contre

L. E.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la demande de la juridiction de renvoi de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence, conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure,

vu la décision du 11 août 2010 de la troisième chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour M. McB., par Mme D. Browne, SC, et M. D. Quinn, BL, mandatés par M. J. McDaid, solicitor,

–        pour Mme E., par M. G. Durcan, SC, ainsi que par Mmes N. Jackson et S. Fennell, BL, mandatés par Mme M. Quirke, solicitor,

–        pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. M. MacGrath, SC, et N. Travers, BL,

–        pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. McB., qui est le père de trois enfants, à Mme E., qui est la mère de ces derniers, au sujet du retour en Irlande de ces enfants, qui se trouvent actuellement en Angleterre avec leur mère.

 Le cadre juridique

 La convention de La Haye de 1980

3        L’article 1er de la convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après la «convention de La Haye de 1980»), dispose:

«La présente Convention a pour objet:

a)      d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;

b)      de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.»

4        L’article 3 de ladite convention est libellé comme suit:

«Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:

a)      lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b)      que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.»

5        L’article 15 de la convention de La Haye de 1980 est libellé comme suit:

«Les autorités judiciaires ou administratives d’un État contractant peuvent, avant d’ordonner le retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.»

 Le droit de l’Union

6        Le dix-septième considérant du règlement n° 2201/2003 précise:

«En cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et à ces fins la [convention de La Haye de 1980] devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par les dispositions de ce règlement et en particulier de l’article 11. […]»

7        Aux termes du trente-troisième considérant dudit règlement:

«Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘charte’]. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la [charte].»

8        L’article 2, point 9, du même règlement définit le «droit de garde» comme visant «les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence».

9        L’article 2, point 11, du règlement n° 2201/2003 précise que le «déplacement ou non-retour […] d’un enfant» est illicite lorsque:

«a)      il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

b)      sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale.»

10      L’article 11 dudit règlement, intitulé «Retour de l’enfant», dispose:

«1.      Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la [convention de La Haye de 1980] en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.

[…]

3.      Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée au paragraphe 1 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.

Sans préjudice du premier alinéa, la juridiction rend sa décision, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine.

[…]

6.      Si une juridiction a rendu une décision de non-retour en vertu de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, cette juridiction doit immédiatement, soit directement soit par l’intermédiaire de son autorité centrale, transmettre une copie de la décision judiciaire de non-retour et des documents pertinents, en particulier un compte rendu des audiences, à la juridiction compétente ou à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, conformément à ce que prévoit le droit national. La juridiction doit recevoir tous les documents mentionnés dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision de non-retour.

7.      À moins que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites aient déjà été saisies par l’une des parties, la juridiction ou l’autorité centrale qui reçoit l’information visée au paragraphe 6 doit la notifier aux parties et les inviter à présenter des observations à la juridiction, conformément aux dispositions du droit national, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin que la juridiction examine la question de la garde de l’enfant.

Sans préjudice des règles en matière de compétence prévues dans le présent règlement, la juridiction clôt l’affaire si elle n’a reçu dans le délai prévu aucune observation.

8.      Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire conformément au chapitre III, section 4, en vue d’assurer le retour de l’enfant.»

11      L’article 60 du règlement n° 2201/2003, intitulé «Relations avec certaines conventions multilatérales», est libellé comme suit:

«Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:

[…]

e)      [convention de La Haye de 1980]».

12      L’article 62 dudit règlement, intitulé «Étendue des effets», prévoit à son paragraphe 2:

«Les conventions mentionnées à l’article 60, notamment la convention de La Haye de 1980, continuent à produire leurs effets entre les États membres qui en sont parties contractantes, dans le respect de l’article 60.»

 Le droit national

13      Il ressort de la décision de renvoi que, en droit irlandais, le père naturel des enfants ne bénéficie pas de plein droit d’un droit de garde. En outre, le fait que des parents non mariés ont cohabité et que le père a participé activement à l’éducation de l’enfant ne donne pas, par lui-même, un tel droit au père.

14      Toutefois, aux termes de l’article 6 A de la loi de 1964 relative à la tutelle des mineurs (Guardianship of Infants Act 1964), telle que modifiée par l’article 12 de la loi de 1987 relative au statut des enfants (Status of Children Act 1987), «lorsque le père et la mère ne sont pas mariés ensemble, le tribunal peut, à la demande du père, le désigner, par un jugement, comme tuteur du mineur».

15      L’article 11, paragraphe 4, de la loi de 1964 relative à la tutelle des mineurs, tel que modifié par l’article 13 de la loi de 1987 relative au statut des enfants, dispose:

«Dans le cas d’un mineur dont le père et la mère ne sont pas mariés ensemble, le droit d’introduire, au titre du présent article, une demande concernant la garde du mineur et le droit de visite de son père ou de sa mère s’étend au père qui n’est pas le tuteur de l’enfant et, à cette fin, les références faites par le présent article au père ou au parent d’un mineur sont interprétées comme l’incluant.»

16      La loi de 1991 relative à l’enlèvement d’enfants et à l’exécution des jugements en matière de garde (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991), telle que modifiée par le règlement de 2005 adopté dans le cadre des Communautés européennes (jugements en matières matrimoniale et de responsabilité parentale) [European Communities (Judgments in Matrimonial Matters and Matters of Parental Responsibility) Regulations 2005], dispose à son article 15:

«Sur la demande faite, aux fins de l’article 15 de la [convention de La Haye de 1980], par une personne dont la juridiction estime qu’elle a un intérêt en la matière, cette dernière peut faire une déclaration indiquant que le déplacement ou le maintien d’un enfant en dehors de l’État:

a)      constituait, dans le cas du déplacement ou du maintien dans un État membre, un déplacement ou un non-retour illicite au sens de l’article 2 [du règlement], ou

b)      était, dans tout autre cas, illicite, au sens de l’article 3 de la [convention de La Haye de 1980].»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

 Les circonstances factuelles ayant donné lieu au litige au principal

17      Il ressort du dossier soumis à la Cour que le requérant au principal, M. McB., de nationalité irlandaise, et la défenderesse dans la même procédure, Mme E., de nationalité britannique, lesquels formaient un couple non marié, ont vécu ensemble pendant plus de dix ans en Angleterre, en Australie, en Irlande du Nord et, à partir du mois de novembre 2008, en Irlande. Ils ont eu trois enfants ensemble, à savoir J., né en Angleterre le 21 décembre 2000, E., né en Irlande du Nord le 20 novembre 2002, et J. C., née en Irlande du Nord le 22 juillet 2007.

18      La relation entre les parents s’étant détériorée à la fin de 2008 et au début de 2009, la mère, alléguant notamment des agressions de la part du père, s’est enfuie plusieurs fois, avec ses enfants, dans un refuge pour femmes. En avril 2009, les deux parents se sont réconciliés et ont décidé de se marier le 10 octobre 2009. Toutefois, le père a découvert, le 11 juillet 2009, à son retour d’un voyage d’affaires en Irlande du Nord, que la mère avait de nouveau quitté le foyer familial avec ses enfants pour s’installer dans ledit refuge.

19      Le 15 juillet 2009, les avocats du père ont rédigé, à sa demande, une requête introductive d’instance devant la juridiction irlandaise compétente, à savoir la District Court, visant à obtenir un droit de garde de ses trois enfants. Toutefois, le 25 juillet 2009, la mère a pris l’avion pour l’Angleterre, emmenant avec elle les trois enfants susmentionnés, ainsi que son autre enfant plus âgé, né d’une précédente union. À cette date, ladite requête n’avait pas été notifiée à la mère, de sorte que, conformément au droit procédural irlandais, l’action n’avait pas été dûment introduite et la juridiction irlandaise n’était donc pas saisie.

 La procédure engagée par le père en Angleterre

20      Le 2 novembre 2009, M. McB. a intenté un recours devant la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Royaume-Uni), visant à obtenir le retour des enfants en Irlande, conformément aux dispositions de la convention de La Haye de 1980 et au règlement n° 2201/2003. Par ordonnance du 20 novembre 2009, cette juridiction a demandé au père, conformément à l’article 15 de la même convention, la production d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités irlandaises constatant que le déplacement des enfants était illicite au sens de l’article 3 de ladite convention.

 Procédure engagée par le père en Irlande

21      Le 22 décembre 2009, M. McB. a introduit un recours devant la High Court (Irlande) visant à l’obtention, d’une part, d’une décision ou d’une attestation constatant que le déplacement de ses trois enfants, le 25 juillet 2009, était illicite au sens de l’article 3 de la convention de La Haye de 1980 et, d’autre part, d’un droit de garde.

22      Par arrêt du 28 avril 2010, ladite High Court a rejeté la première de ces demandes, au motif que le père n’avait aucun droit de garde relatif aux enfants à la date de leur déplacement, de sorte que celui-ci n’était pas illicite au sens de la convention de La Haye de 1980 ou du règlement n° 2201/2003.

23      Le père a fait appel de cette décision devant la juridiction de renvoi. Dans sa demande de décision préjudicielle, cette juridiction relève que le père n’avait aucun droit de garde relatif à ses enfants à la date du 25 juillet 2009, au sens des dispositions de la convention de La Haye de 1980. Toutefois, elle observe que la notion de «droit de garde» est désormais définie, aux fins des demandes de retour d’enfants d’un État membre vers un autre sur la base de la convention de La Haye de 1980, à l’article 2, point 9, dudit règlement.

24      La juridiction de renvoi considère que ni les dispositions du règlement n° 2201/2003 ni l’article 7 de la charte n’impliquent que le père naturel d’un enfant doit nécessairement être considéré comme ayant un droit de garde de celui-ci, aux fins de la détermination du caractère illicite ou non du déplacement de l’enfant, en l’absence d’une décision de justice lui conférant un tel droit. Toutefois, elle reconnaît que l’interprétation de ces dispositions du droit de l’Union relève de la compétence de la Cour.

25      Dans ces conditions, la Supreme Court a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante:

«Le [règlement n° 2201/2003], interprété conformément à l’article 7 de la [charte] ou autrement, fait-il obstacle à ce que le droit d’un État membre exige que le père d’un enfant qui n’est pas marié avec la mère de celui-ci obtienne de la juridiction compétente un jugement lui confiant la garde de cet enfant de manière à ce qu’il se voie reconnaître un ‘droit de garde’ qui rende le déplacement de l’enfant en dehors du pays de sa résidence habituelle illicite aux fins de l’article 2, point 11, de ce règlement?»

 Sur la procédure d’urgence

26      La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour.

27      Elle a motivé cette demande en faisant valoir que, selon le dix-septième considérant du règlement n° 2201/2003, en cas de déplacement illicite d’un enfant, le retour de celui-ci devrait avoir lieu sans délai.

28      À cet égard, il importe de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que la présente affaire concerne trois enfants, âgés respectivement de 3, 7 et 9 ans, qui sont séparés de leur père depuis plus d’un an. Étant donné que sont en cause des enfants en bas âge, en particulier s’agissant de la plus jeune de ceux-ci, la prolongation de la situation actuelle pourrait nuire sérieusement aux relations qu’ils entretiennent avec leur père.

29      Dans ces conditions, la troisième chambre de la Cour a décidé, le 11 août 2010, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.

 Sur la question préjudicielle

 Sur la recevabilité

30      La Commission européenne s’interroge sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle et le gouvernement allemand fait valoir que celle-ci est irrecevable. Ils relèvent, en substance, que le litige au principal porte non pas sur le retour des enfants, en vertu de l’article 11 du règlement n° 2201/2003, mais sur l’obtention, préalable au retour, d’une décision attestant le caractère illicite du déplacement des enfants en vertu de l’article 15 de la convention de La Haye de 1980. Ce litige porterait, ainsi, sur la question de savoir si le déplacement des enfants est licite non pas au sens de l’article 2, point 11, dudit règlement, mais au sens des articles 1er et 3 de la même convention. En effet, le requérant au principal aurait saisi les juridictions compétentes irlandaises d’une demande visant à ce que celles-ci lui délivrent une décision ou une attestation constatant que le déplacement ou le non-retour de ses enfants était illicite au sens de l’article 3 de ladite convention. Il aurait formulé cette demande en raison du fait que la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, lui aurait réclamé une telle décision ou attestation, conformément à l’article 15 de cette convention.

31      Cependant, le règlement n° 2201/2003, et notamment son article 11, porterait non pas sur la procédure prévue à l’article 15 de la convention de La Haye de 1980, relative à la constatation du caractère illicite du déplacement d’un enfant, mais uniquement sur celle relative au retour de celui-ci. Ainsi, l’article 11 dudit règlement ne deviendrait pertinent qu’après la clôture de la procédure relative à l’article 15 de ladite convention et dès lors que la procédure relative au retour des enfants serait engagée, de sorte que la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi serait prématurée.

32      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (arrêt du 30 novembre 2006, Brünsteiner et Autohaus Hilgert, C-376/05 et C-377/05, Rec. p. I-11383, point 26 et jurisprudence citée).

33      En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I-2099, point 38, et du 1er octobre 2009, Gottwald, C‑103/08, Rec. p. I-9117, point 16).

34      Il s’ensuit que la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit de l’Union visées dans ces questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts Gottwald, précité, point 17, et du 22 avril 2010, Dimos Agios Nikolaos, C-82/09, non encore publié au Recueil, point 15).

35      En l’espèce, la juridiction de renvoi considère qu’elle a besoin d’une interprétation du règlement n° 2201/2003, et notamment de son article 2, point 11, pour statuer sur la demande dont elle est saisie, visant à ce qu’elle délivre une décision ou une attestation constatant que le déplacement ou le non-retour des enfants en cause dans le litige au principal était illicite. Il ressort d’ailleurs de la législation nationale applicable, à savoir l’article 15 de la loi de 1991 relative à l’enlèvement d’enfants et à l’exécution des jugements en matière de garde, telle que modifiée par le règlement de 2005 adopté dans le cadre des Communautés européennes (jugements en matières matrimoniale et de responsabilité parentale), que, dans le cas du déplacement d’un enfant vers un autre État membre, c’est sur la licéité du déplacement au regard de l’article 2 du règlement n° 2201/2003 que la juridiction nationale doit se prononcer lorsqu’un requérant lui demande de délivrer une telle décision ou attestation conformément à l’article 15 de la convention de La Haye de 1980.

36      En outre, il convient de relever que, en vertu de l’article 60 du règlement n° 2201/2003, dans les relations entre les États membres, celui-ci prévaut sur la convention de La Haye de 1980 dans la mesure où cette dernière concerne des matières réglées par ce règlement. Sous réserve de la primauté de ce dernier, cette convention continue à produire ses effets entre les États membres qui en sont parties contractantes, dans le respect dudit article 60, conformément à l’article 62, paragraphe 2, du même règlement, ainsi que l’énonce son dix-septième considérant. Dès lors, les enlèvements d’enfants d’un État membre vers un autre relèvent désormais d’un ensemble de règles constitué par les dispositions de la convention de La Haye de 1980, telles que complétées par celles du règlement n° 2201/2003, étant entendu que ce sont ces dernières qui priment dans le champ d’application de celui-ci.

37      Dans ces conditions, l’interprétation ainsi sollicitée par la juridiction de renvoi n’apparaît pas dépourvue de pertinence au regard de la décision que cette dernière est appelée à rendre.

38      Par conséquent, la demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable.

 Sur le fond

39      La juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le droit d’un État membre subordonne l’acquisition du droit de garde par le père d’un enfant, non marié avec la mère de ce dernier, à l’obtention par le père d’une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit de garde, qui est susceptible de rendre illicite, au sens de l’article 2, point 11, de ce règlement, le déplacement de l’enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci.

40      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 2, point 9, dudit règlement définit le «droit de garde» comme visant «les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence».

41      Dans la mesure où la notion de «droit de garde» est ainsi définie par le règlement n° 2201/2003, elle est autonome par rapport au droit des États membres. En effet, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition de ce droit qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 17 juillet 2008, Kozłowski, C-66/08, Rec. p. I-6041, point 42 et jurisprudence citée). Ainsi, aux fins de l’application du même règlement, le droit de garde comporte, en tout état de cause, le droit du titulaire de ce droit de décider du lieu de résidence de l’enfant.

42      Tout autre est la question de la désignation du titulaire du droit de garde. À cet égard, il découle de l’article 2, point 11, sous a), dudit règlement que le caractère illicite ou non du déplacement d’un enfant dépend de l’existence «d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour».

43      Il s’ensuit que le règlement n° 2201/2003 n’établit pas quelle est la personne qui doit avoir un droit de garde susceptible de rendre illicite le déplacement d’un enfant au sens de son article 2, point 11, mais renvoie au droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour en ce qui concerne la désignation du titulaire de ce droit de garde. Ainsi, c’est le droit de cet État membre qui détermine les conditions auxquelles le père naturel acquiert le droit de garde de son enfant, au sens de l’article 2, point 9, dudit règlement, le cas échéant en subordonnant l’acquisition de ce droit à l’obtention d’une décision de la juridiction nationale compétente le lui conférant.

44      Au vu de ce qui précède, il convient d’interpréter le règlement n° 2201/2003 en ce sens que le caractère illicite du déplacement d’un enfant aux fins de l’application de ce règlement dépend exclusivement de l’existence d’un droit de garde, conféré par le droit national applicable, en violation duquel ce déplacement a eu lieu.

45      Toutefois, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la charte, et notamment son article 7, a une incidence sur cette interprétation dudit règlement.

46      Le requérant au principal conteste le fait que le déplacement d’un enfant par sa mère à l’insu de son père naturel ne serait pas illicite au regard de la convention de La Haye de 1980 et du règlement n° 2201/2003, alors même que le père aurait vécu avec son enfant, ainsi qu’avec la mère de celui-ci sans être marié, et qu’il aurait participé activement à l’éducation de cet enfant.

47      Selon lui, l’interprétation dudit règlement exposée au point 44 du présent arrêt peut aboutir à une situation telle qu’elle ne serait compatible ni avec son droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 7 de la charte ainsi qu’à l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), ni avec les droits de l’enfant, énoncés à l’article 24 de la même charte. Aux fins du règlement n° 2201/2003, le «droit de garde» devrait être interprété en ce sens qu’un tel droit est acquis de plein droit par un père naturel dans une situation où celui-ci et ses enfants mènent une vie familiale identique à celle d’une famille fondée sur le mariage. Si cette interprétation n’était pas retenue, le droit «potentiel» du père, lui permettant de présenter une demande à la juridiction nationale compétente et, le cas échéant, d’obtenir un droit de garde, pourrait être privé de tout effet par des actes accomplis par la mère unilatéralement et à l’insu du père. Or, l’effectivité du droit de présenter une telle demande devrait être protégée de manière adéquate.

48      La juridiction de renvoi indique que, en droit irlandais, le père naturel n’a pas le droit de garde de son enfant, sauf si ce droit lui est conféré par un accord conclu entre les parents ou par une décision de justice, alors qu’un tel droit de garde appartient d’office à la mère sans qu’il soit besoin de le lui attribuer.

49      Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si le respect des droits fondamentaux du père naturel et de ses enfants s’oppose à l’interprétation du règlement n° 2201/2003 exposée au point 44 du présent arrêt.

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte, «laquelle a la même valeur juridique que les traités».

51      Tout abord, les dispositions de la charte s’adressent, en vertu de son article 51, paragraphe 1, aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En vertu du paragraphe 2 de ce même article, la charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni «ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles […] pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités». Ainsi, la Cour est appelée à interpréter, à la lumière de la charte, le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci.

52      Il s’ensuit que, dans le cadre de la présente affaire, il convient de tenir compte de la charte aux seules fins de l’interprétation du règlement n° 2201/2003, sans procéder à une appréciation du droit national en tant que tel. Il s’agit plus particulièrement de vérifier si les dispositions de la charte s’opposent à l’interprétation de ce règlement exposée au point 44 du présent arrêt, compte tenu notamment du renvoi au droit national que cette interprétation implique.

53      De plus, il résulte de l’article 52, paragraphe 3, de la charte que, dans la mesure où celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère celle-ci. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. Aux termes de l’article 7 de la même charte, «[t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications». Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH est identique à celui dudit article 7, sauf dans la mesure où il utilise les termes «sa correspondance» au lieu et place de «ses communications». Cela étant, il y a lieu de constater que cet article 7 contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH. Il convient donc de donner à l’article 7 de la charte le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir, par analogie, arrêt du 14 février 2008, Varec, C‑450/06, Rec. p. I-581, point 48).

54      La Cour européenne des droits de l’homme a déjà examiné une affaire dont les faits étaient analogues à ceux de l’affaire au principal, l’enfant d’un couple non marié ayant été emmené dans un autre État par sa mère, qui disposait seule de l’autorité parentale sur cet enfant. À cet égard, elle a jugé, en substance, qu’une législation nationale qui accorde, de plein droit, l’autorité parentale relative à un tel enfant uniquement à la mère de celui-ci n’est pas contraire à l’article 8 de la CEDH interprété à la lumière de la convention de La Haye de 1980, pour autant qu’elle autorise le père de l’enfant, non investi de l’autorité parentale, à demander au juge national compétent la modification de l’attribution de cette autorité (Cour eur. D. H., décision Guichard c. France du 2 septembre 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-X; voir également, en ce sens, décision Balbontin c. Royaume-Uni, du 14 septembre 1999, requête n° 39067/97).

55      Il s’ensuit que, aux fins de l’application du règlement n° 2201/2003 pour déterminer le caractère licite du déplacement d’un enfant, lequel est emmené dans un autre État membre par sa mère, le père naturel de cet enfant doit avoir le droit de s’adresser à la juridiction nationale compétente, avant le déplacement, afin de demander qu’un droit de garde de son enfant lui soit conféré, ce qui constitue l’essence même du droit d’un père naturel à une vie privée et familiale dans un tel contexte.

56      En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a également jugé qu’une législation nationale qui n’accorde au père naturel aucune possibilité d’obtenir un droit de garde de son enfant en l’absence de l’accord de la mère constitue une discrimination injustifiée à l’encontre du père et viole donc l’article 14 de la CEDH, lu en combinaison avec l’article 8 de celle-ci (Cour eur. D. H., arrêt Zaunegger c. Allemagne du 3 décembre 2009, requête n° 22028/04, § 63 et 64).

57      En revanche, le fait que le père naturel ne soit pas, à la différence de la mère, automatiquement détenteur d’un droit de garde de son enfant au sens de l’article 2 du règlement n° 2201/2003 n’affecte pas le contenu essentiel de son droit à la vie privée et familiale, pour autant que le droit énoncé au point 55 du présent arrêt est sauvegardé.

58      Cette constatation n’est pas infirmée par le fait que, en l’absence de démarches entreprises par un tel père en temps utile visant à l’obtention d’un droit de garde, celui-ci se trouve dans l’impossibilité, en cas de déplacement de l’enfant vers un autre État membre par sa mère, d’obtenir le retour de cet enfant dans l’État membre où se trouvait sa précédente résidence habituelle. En effet, un tel déplacement représente l’exercice licite, par la mère ayant la garde de l’enfant, de son propre droit de libre circulation, consacré aux articles 20, paragraphe 2, sous a), TFUE et 21, paragraphe 1, TFUE, et de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, sans que cela prive le père naturel de la possibilité d’exercer son droit de présenter une demande visant à obtenir par la suite le droit de garde de cet enfant ou un droit de visite à l’égard de ce dernier.

59      Ainsi, la reconnaissance, en faveur du père naturel, d’un droit de garde de son enfant, en vertu de l’article 2, point 11, du règlement n° 2201/2003, nonobstant l’absence de l’octroi d’un tel droit en vertu du droit national, se heurterait aux exigences de sécurité juridique ainsi qu’à la nécessaire protection des droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte, en l’occurrence ceux de la mère. Une telle solution risquerait, en outre, d’enfreindre l’article 51, paragraphe 2, de la charte.

60      Il convient également de rappeler que l’article 7 de la charte, mentionné par la juridiction de renvoi dans sa question, doit être lu en corrélation avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de ladite charte, et en tenant compte du droit fondamental d’un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, énoncé au paragraphe 3 du même article 24 (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C-540/03, Rec. p. I‑5769, point 58). Par ailleurs, il découle du trente-troisième considérant du règlement n° 2201/2003 que celui-ci reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte en veillant, notamment, à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant, tels qu’énoncés à l’article 24 de celle-ci. Ainsi, les dispositions dudit règlement ne sauraient être interprétées d’une manière telle qu’elles méconnaîtraient ledit droit fondamental dont le respect se confond incontestablement avec l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2009, Detiček, C-403/09 PPU, non encore publié au Recueil, points 53 à 55).

61      Dans ces conditions, il convient encore de vérifier si l’article 24 de la charte, dont la Cour assure le respect, s’oppose à l’interprétation du règlement n° 2201/2003 telle qu’exposée au point 44 du présent arrêt.

62      Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la grande diversité des relations hors mariage et de celle des relations des parents avec leurs enfants qui en résulte, diversité évoquée par la juridiction nationale dans sa décision de renvoi, qui se traduit par une reconnaissance différenciée de l’étendue et du partage des responsabilités parentales au sein des États membres. Ainsi, l’article 24 de la charte doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, aux fins de l’application du règlement n° 2201/2003, le droit de garde soit conféré, en principe, exclusivement à la mère et qu’un père naturel ne dispose d’un droit de garde qu’en vertu d’une décision de justice. Une telle exigence permet, en effet, à la juridiction nationale compétente de prendre une décision sur la garde de l’enfant, ainsi que sur les droits de visite à l’égard de celui-ci, en tenant compte de toutes les données pertinentes, telles que celles mentionnées par la juridiction de renvoi, et notamment les circonstances entourant la naissance de l’enfant, la nature de la relation entre les parents, celle entre chaque parent et l’enfant, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer la charge de la garde. La prise en compte de ces données est de nature à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte.

63      Il résulte de ce qui précède que les articles 7 et 24 de la charte ne s’opposent pas à l’interprétation du règlement exposée au point 44 du présent arrêt.

64      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que le règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État membre subordonne l’acquisition du droit de garde par le père d’un enfant, non marié avec la mère de ce dernier, à l’obtention par le père d’une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit, qui est susceptible de rendre illicite, au sens de l’article 2, point 11, de ce règlement, le déplacement de l’enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci.

 Sur les dépens

65      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État membre subordonne l’acquisition du droit de garde par le père d’un enfant, non marié avec la mère de ce dernier, à l’obtention par le père d’une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit, qui est susceptible de rendre illicite, au sens de l’article 2, point 11, de ce règlement, le déplacement de l’enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.