Rapprochement des législations — Société de l’information — Droit d'auteur et droits voisins — Protection des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques — Injonction faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques, applicable indistinctement à tous ses clients, à titre préventif et à ses frais, sans limitation dans le temps, pour prévenir les atteintes à un droit de propriété intellectuelle — Inadmissibilité
(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 8 et 11; directives du Parlement européen et du Conseil 95/46, 2000/31, art. 15, § 1, 2001/29, 2002/58 et 2004/48, art. 3, § 1)
Les directives 2000/31, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 2002/58, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place un système de filtrage
- de toutes les communications électroniques transitant par ses services, notamment par l’emploi de logiciels «peer-to-peer»;
- qui s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle;
- à titre préventif;
- à ses frais exclusifs, et
- sans limitation dans le temps,
capable d’identifier sur le réseau de ce fournisseur la circulation de fichiers électroniques contenant une œuvre musicale, cinématographique ou audiovisuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer le transfert de fichiers dont l’échange porte atteinte au droit d’auteur.
En effet, une telle injonction obligerait ledit fournisseur à une surveillance active de l’ensemble des données concernant tous ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle, lui imposant ainsi une surveillance générale interdite par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31. Elle entraînerait par ailleurs une atteinte caractérisée à la liberté d'entreprise du fournisseur concerné puisqu'elle l'obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d'ailleurs contraire aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses. Partant, une telle injonction ne respecterait pas l'exigence que soit assuré un juste équilibre entre, d'une part, la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et, d'autre part, celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les fournisseurs d’accès à Internet. Les effets d’une telle injonction ne se limiteraient d’ailleurs pas à ces fournisseurs, le système de filtrage étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de leurs clients, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu'à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par les articles 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D’une part, l’injonction impliquerait une analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l’identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l’origine de l’envoi des contenus illicites sur le réseau, ces adresses étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent l’identification précise desdits utilisateurs. D’autre part, elle risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.
(cf. points 40, 48-52 et disp.)