2.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 194/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

(Affaire C-294/10) (1)

(Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol - Exonération de l’obligation d’indemnisation en cas de circonstances extraordinaires - Mise en œuvre, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour obvier à des circonstances extraordinaires - Planification de moyens en temps utile afin de pouvoir assurer le vol après que de telles circonstances ont pris fin)

2011/C 194/09

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks

Partie défenderesse: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation des art. 5, par. 3, et 6, par. 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Annulation d'un vol causée d'abord par la fermeture de l'espace aérien, en raison de problèmes de systèmes de radar et d'aviation, puis par l'expiration du temps maximale de travail autorisé de l'équipage de vol — Prise, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour éviter les circonstances extraordinaires

Dispositif

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d’effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin. En revanche, ladite disposition ne saurait être interprétée comme imposant, au titre des mesures raisonnables, de planifier, de manière générale et indifférenciée, une réserve de temps minimale applicable indistinctement à tous les transporteurs aériens dans toutes les situations de survenance de circonstances extraordinaires. L’appréciation de la capacité du transporteur aérien d’assurer l’intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent. L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement n’est pas applicable dans le cadre d’une telle appréciation.


(1)  JO C 221 du 14.08.2010