30.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 130/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2011 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — David Claes/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

(Affaires jointes C-235/10 à C-239/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 98/59/CE - Licenciements collectifs - Résiliation immédiate du contrat de travail à la suite d’une décision de justice ordonnant la dissolution et la liquidation de l’employeur personne morale - Absence de consultation des représentants des travailleurs - Assimilation du liquidateur à l’employeur)

2011/C 130/14

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: David Claes (C-235/10), Sophie Jeanjean (C-236/10), Miguel Rémy (C-237/10), Volker Schneider (C-238/10), Xuan-Mai Tran (C-239/10)

Partie défenderesse: Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (Luxembourg) — Interprétation des art. 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16) — Dispositions nationales prévoyant la résiliation immédiate du contrat de travail suite à une déclaration judiciaire de faillite résultant de la cessation des affaires — Absence de consultation des représentants des travailleurs avant un tel licenciement — Assimilation du liquidateur de la faillite à l'employeur

Dispositif

1)

Les articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa liquidation pour insolvabilité, alors même que, dans le cas d’une telle cessation, la législation nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs.

2)

Jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique d’un établissement dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées, les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59 doivent être remplies. Les obligations qui incombent à l’employeur en vertu de ces articles doivent être exécutées par la direction de l’établissement en cause, lorsqu’elle reste en place, même avec des pouvoirs limités quant à la gestion de cet établissement, ou par le liquidateur de celui-ci, dans la mesure où la gestion dudit établissement est reprise entièrement par ce liquidateur.


(1)  JO C 209 du 31.07.2010