20.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/49


Recours introduit le 8 avril 2009 — France/Commission

(Affaire T-139/09)

2009/C 141/103

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues et A.-L. During, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2009) 2003 final, du 28 janvier 2009, concernant les plans de campagne dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, en tant qu’elle vise la part des actions réalisées dans le cadre des plans de campagne qui a été financée par les parts professionnelles;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que cette demande d’annulation partielle n’est pas recevable, annuler totalement la décision C(2009) 2003 final;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation partielle de la décision C(2009) 203 final (1) de la Commission, du 28 janvier 2009, par laquelle la Commission avait déclaré incompatibles avec le marché commun des aides d’État octroyées par la République française aux producteurs de fruits et légumes dans le cadre des « plans de campagne » visant à faciliter la commercialisation de produits agricoles récoltés en France.

La requérante demande l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où la Commission avait considéré que des mesures octroyées aux producteurs de fruits et légumes constituaient des aides d’État, alors que ces mesures étaient pour partie financées par des contributions volontaires des professionnels ne constituant pas, selon la requérante, des ressources d’État ou imputables à l’État.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir deux moyens tirés:

d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la Commission n’aurait pas justifié l’extension de la qualification d’aide d’État à des mesures financées par des contributions volontaires des professionnels du secteur concerné;

d’une erreur de droit, la Commission ayant qualifié d’aides d’État des mesures financées par des ressources privées versées volontairement et sans intervention de l’autorité publique. Ces mesures ne sauraient être considérées comme des avantages accordés au moyen de ressources d’État.


(1)  Tel est le numéro indiqué sur la décision attaquée, tandis que la requérante fait de manière consistante référence au numéro C(2009) 2003 final.