13.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 21 décembre 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos et Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-537/09)

2010/C 63/48

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos et Jason Michael Taylor.

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions.

Questions préjudicielles

1)

a)

La composante mobilité de l’allocation de subsistance pour handicapés prévue par les articles 71 à 76 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992 peut-elle, pour des périodes durant lesquelles le règlement (CEE) no 1408/71 (1) du Conseil, du 14 juin 1971, dans la version en vigueur immédiatement avant le 5 mai 2005 s’applique, être qualifiée, séparément de l’allocation de subsistance pour handicapés dans son ensemble, [Or. 16] soit de prestation de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, soit de prestation spéciale non contributive au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis de ce même règlement, ou autrement?

b)

En cas de réponse affirmative à la question a), quelle est la qualification correcte?

c)

En cas de réponse négative à la question a), quelle est la qualification correcte de l’allocation de subsistance pour handicapés?

d)

Au cas où il serait répondu aux questions b) ou c) en ce sens que la composante mobilité doit être qualifiée de prestation de sécurité sociale, la prestation en question constitue-t-elle une prestation de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a) ou une prestation d’invalidité au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b)?

e)

Les réponses à l’une quelconque des questions susmentionnées sont-elles affectées par la limitation dans le temps énoncée au point 2 du dispositif de l’arrêt de la Cour du 18 octobre 2007, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne (C-299/05, Rec. p. I-8695)?

2)

a)

La composante mobilité de l’allocation de subsistance pour handicapés prévue par les articles 71 à 76 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992 peut-elle, pour des périodes durant lesquelles le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, dans la version en vigueur à compter du 5 mai 2005 en vertu du règlement (CE) no 647/2005 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s’applique, être qualifiée, séparément de l’allocation de subsistance pour handicapés dans son ensemble, soit de prestation de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, soit de prestation spéciale non contributive au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis de ce même règlement, ou autrement?

b)

En cas de réponse affirmative à la question a), quelle est la qualification correcte?

c)

En cas de réponse négative à la question a), quelle est la qualification correcte de l’allocation de subsistance pour handicapés?

d)

Au cas où il serait répondu aux questions b) ou c) en ce sens que la composante mobilité doit être qualifiée de prestation de sécurité sociale, la prestation en question constitue-t-elle une prestation de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a) ou une prestation d’invalidité au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b)?

3)

Si en réponse aux questions précédentes la Cour devait considérer que la composante mobilité doit être qualifiée à juste titre de prestation spéciale non contributive, existe-t-il d'autres règles ou principes de droit communautaire qui aient une incidence sur la question de savoir si le Royaume-Uni a le droit de se prévaloir de l’une des conditions de résidence et de présence énoncées à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991 dans des circonstances telles que celles en cause dans les présentes affaires?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 117, p. 1).