1.5.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 102/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 25 février 2009 — Idryma Typou / Ministre de la Presse et des Médias

(Affaire C-81/09)

2009/C 102/23

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Idryma Typou

Partie défenderesse: Ministre de la Presse et des Médias.

Question préjudicielle

La directive 68/151/CEE, qui dispose, à l’article 1er, que «[l]es mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes: […] — pour la Grèce: ανώνυμη εταιρία [société anonyme], […] », comporte-t-elle une règle interdisant l’adoption d’une disposition nationale telle que celle de l’article 4, paragraphe 3, de la loi 2328/1995, dans la partie où elle dispose que les amendes prévues aux paragraphes précédents de cet article pour violation de la législation et des règles de déontologie régissant le fonctionnement des chaînes de télévision sont infligées conjointement et solidairement, non seulement à la société titulaire d’une autorisation de créer et d’exploiter une chaîne de télévision, mais aussi à l’ensemble des actionnaires qui détiennent un pourcentage d’actions supérieur à 2,5 %?