Affaire C-463/09

CLECE SA

contre

María Socorro Martín Valor
et
Ayuntamiento de Cobisa

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha)

«Politique sociale — Directive 2001/23/CE — Transfert d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Notion de ‘transfert’ — Activités de nettoyage — Activité assurée directement par une commune avec recrutement d’un nouveau personnel»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d'entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23 — Champ d'application

(Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1, a) et b))

L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que cette dernière ne s’applique pas à une situation dans laquelle une commune, qui confiait le nettoyage de ses locaux à une entreprise privée, décide de mettre fin au contrat qui la liait à celle-ci et d’exercer elle-même l’activité de nettoyage desdits locaux, en engageant à cette fin un nouveau personnel.

Certes, une activité de nettoyage peut être considérée comme une activité reposant essentiellement sur la main-d’œuvre et, par conséquent, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune de nettoyage peut, en l’absence d’autres facteurs de production, correspondre à une entité économique. Encore faut-il, toutefois, que l’identité de cette dernière soit maintenue par-delà l’opération concernée. Or, la seule circonstance que l’activité exercée par une entreprise privée et celle exercée par la commune soient similaires, voire identiques, ne permet pas de conclure au maintien de l’identité d’une entité économique. En effet, une entité ne saurait être réduite à l’activité dont elle est chargée. Son identité ressort d’une pluralité indissociable d’éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l’organisation de son travail, ses méthodes d’exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d’exploitation à sa disposition. En particulier, l’identité d’une entité économique ne peut être maintenue si l’essentiel de ses effectifs n’est pas repris par le présumé cessionnaire.

(cf. points 39, 41, 43 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 janvier 2011 (*)

«Politique sociale – Directive 2001/23/CE – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Notion de ‘transfert’ – Activités de nettoyage – Activité assurée directement par une commune avec recrutement d’un nouveau personnel»

Dans l’affaire C‑463/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne), par décision du 20 octobre 2009, parvenue à la Cour le 25 novembre 2009, dans la procédure

CLECE SA

contre

María Socorro Martín Valor,

Ayuntamiento de Cobisa,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2010,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CLECE SA (ci-après «CLECE») à Mme Martín Valor et à l’Ayuntamiento de Cobisa (commune de Cobisa) au sujet du licenciement de Mme Martín Valor.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        La directive 2001/23 constitue la codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88).

4        Le troisième considérant de la directive 2001/23 énonce que «[d]es dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits».

5        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive:

«a)      La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b)      Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

c)      La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive.»

6        L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive dispose:

«Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»

7        L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23 est libellé comme suit:

«Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif [de] licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi.»

 Le droit national

8        La directive 2001/23 a été transposée en droit espagnol par l’article 44 du décret royal législatif 1/1995, portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), du 24 mars 1995 (BOE n° 75, du 29 mars 1995, p. 9654, ci-après le «statut des travailleurs»).

9        L’article 44, paragraphes 1 et 2, du statut des travailleurs dispose:

«1.      Le transfert d’une entreprise, d’un centre de travail ou d’une unité de production autonome de cette entreprise ne met pas, par lui-même, fin à la relation d’emploi; le nouvel employeur est subrogé dans les droits et obligations de l’employeur précédent au titre du contrat de travail et de la sécurité sociale, y compris les engagements liés aux pensions, dans les conditions prévues par la réglementation spécifique applicable et, en général, toutes les obligations en matière de protection sociale complémentaire qu’aurait souscrites le cédant.

2.      Aux fins du présent article, est considérée comme une succession d’entreprise le transfert d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, essentielle ou accessoire.»

10      L’article 14 de la convention collective du secteur du nettoyage des bâtiments et locaux de la province de Tolède prévoit:

«Lorsqu’une entreprise dans laquelle le service de nettoyage est assuré par un contractant prend en charge directement ce service, elle n’est pas tenue de maintenir en fonction le personnel qui fournissait ces services pour le compte du contractant concessionnaire si elle fait réaliser les travaux de nettoyage par ses propres salariés. En revanche, elle doit reprendre les travailleurs de l’ancien concessionnaire si elle désire engager du nouveau personnel pour assurer ledit service de nettoyage.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

11      CLECE, entreprise fournissant des prestations de service de nettoyage, a conclu avec l’Ayuntamiento de Cobisa, le 27 mai 2003, un contrat ayant pour objet le nettoyage des écoles et des locaux municipaux, sans qu’il soit établi que les prestations de services concernées aient nécessité l’emploi d’éléments matériels spécifiques.

12      Sur la base de ce contrat, Mme Martín Valor travaillait pour CLECE, en qualité de femme de ménage, depuis le 25 mars 2004.

13      Le 9 novembre 2007, l’Ayuntamiento de Cobisa a notifié à CLECE sa décision de résilier, avec effet au 31 décembre 2007, le contrat qui le liait à cette société.

14      Le 2 janvier 2008, CLECE a informé Mme Martín Valor qu’elle était, à compter du 1er janvier 2008, intégrée au personnel de l’Ayuntamiento de Cobisa, puisque ce dernier assurait désormais le nettoyage des locaux concernés. En effet, selon CLECE, en vertu de l’article 14 de la convention collective du secteur du nettoyage des bâtiments et locaux de la province de Tolède, l’Ayuntamiento de Cobisa était substitué à cette société dans l’ensemble des droits et obligations relatifs à la relation de travail en cause au principal.

15      Le même jour, Mme Martín Valor s’est rendue dans les locaux de l’Ayuntamiento de Cobisa, mais n’a pas été autorisée à y travailler. CLECE, quant à elle, n’a réaffecté l’intéressée à aucun autre poste de travail.

16      L’Ayuntamiento de Cobisa a, le 10 janvier 2008, engagé, par l’intermédiaire d’une bourse du travail, cinq salariées pour le nettoyage de ses locaux.

17      Mme Martín Valor a alors formé, devant le Juzgado de lo Social n° 2 de Toledo, un recours contre CLECE et l’Ayuntamiento de Cobisa, aux fins de faire constater le caractère abusif de son licenciement.

18      Par un jugement du 13 mai 2008, le Juzgado de lo Social n° 2 de Toledo a considéré que l’article 14 de la convention collective du secteur du nettoyage des bâtiments et locaux de la province de Tolède n’était pas applicable et que, par conséquent, l’Ayuntamiento de Cobisa n’avait pas qualité pour être attrait en justice. Ladite juridiction a, en outre, déclaré que Mme Martín Valor avait été licenciée de manière abusive par CLECE et a condamné cette dernière à réintégrer l’intéressée dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant le licenciement ou à l’indemniser à hauteur de 6 507,10 euros. Chacune de ces deux hypothèses incluait également le versement des salaires habituels qui n’avaient pas été perçus par Mme Martín Valor.

19      Le 26 décembre 2008, CLECE a interjeté appel dudit jugement devant le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Par ce recours, CLECE fait notamment valoir que l’Ayuntamiento de Cobisa est subrogé dans la relation de travail conclue avec Mme Martín Valor, en vertu de l’article 14 de la convention collective du secteur du nettoyage des bâtiments et locaux de la province de Tolède, lu en combinaison avec l’article 44 du statut des travailleurs et avec la jurisprudence qu’elle cite.

20      La juridiction de renvoi relève qu’il ressort, en substance, d’une jurisprudence unifiée par un arrêt du Tribunal Supremo du 10 décembre 2008 que les dispositions d’une convention collective du secteur du nettoyage des bâtiments et locaux ne sont pas applicables à une entreprise principale, qui se consacre à une activité distincte et qui, mettant fin à un contrat conclu avec une entreprise de nettoyage, décide d’assurer directement le nettoyage de ses locaux, étant donné que cette entreprise principale ne peut être considérée comme relevant du champ d’application de cette convention collective.

21      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir s’il convient de considérer comme relevant du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23, une situation dans laquelle une commune décide d’assurer au moyen de son propre personnel le nettoyage de ses différents locaux, dès lors que cette activité était auparavant exercée par une entreprise de nettoyage en vertu d’un contrat qui a été résilié, que ladite entreprise principale a engagé un nouveau personnel pour réaliser ces travaux de nettoyage et que la convention collective du secteur du nettoyage des bâtiments et locaux, qui institue une obligation de subrogation dans une telle situation, ne lui est pas applicable.

22      En particulier, la juridiction de renvoi demande si, dans l’affaire au principal, il y a lieu de tirer les conséquences qui découlent de l’application de l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23, bien que la convention collective du secteur du nettoyage des bâtiments et locaux de la province de Tolède ne soit pas applicable à l’Ayuntamiento de Cobisa et que cette entité ait la particularité d’être un employeur public, ce qui a pour conséquence d’introduire des spécificités dans ses relations de travail, conformément à l’article 103, paragraphe 3, de la Constitution espagnole.

23      Dans ces conditions, le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Doit-on considérer comme relevant du champ d’application de la directive [2001/23], tel que défini à son article 1er, paragraphe 1, [sous] a) et b), une hypothèse dans laquelle une commune reprend ou prend à sa charge l’activité de nettoyage de ses différents locaux, qui était auparavant exercée par une entreprise contractante et pour laquelle la commune embauche un nouveau personnel?»

 Sur la question préjudicielle

24      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens que cette dernière s’applique à une situation dans laquelle une commune, qui confiait le nettoyage de ses locaux à une entreprise privée, décide de mettre fin au contrat qui la liait à celle-ci et d’exercer elle-même ces activités de nettoyage en engageant, à cette fin, un nouveau personnel.

25      Il convient, tout d’abord, de relever que, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, sous c), la directive 2001/23 s’applique aux entreprises publiques exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif.

26      La Cour a ainsi jugé que le simple fait que le cessionnaire soit une personne morale de droit public, en l’occurrence une commune, ne permet pas d’exclure l’existence d’un transfert relevant du champ d’application de la directive 2001/23 (voir arrêts du 26 septembre 2000, Mayeur, C-175/99, Rec. p. I-7755, points 29, 33 et 34, ainsi que du 29 juillet 2010, UGT-FSP, C‑151/09, non encore publié au Recueil, point 23).

27      Dès lors, le fait que, comme dans le litige au principal, l’un des sujets intéressés soit une commune ne s’oppose pas, en soi, à ce que la directive 2001/23 soit applicable.

28      Ensuite, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, sous a), la directive 2001/23 est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

29      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence bien établie que la portée de ladite disposition ne peut être appréciée sur la seule base d’une interprétation textuelle. En raison des différences entre les versions linguistiques de cette directive ainsi que des divergences entre les législations nationales sur la notion de cession conventionnelle, la Cour a donné à cette notion une interprétation suffisamment souple pour répondre à l’objectif de ladite directive qui est, ainsi qu’il découle de son troisième considérant, de protéger les salariés en cas de changement de chef d’entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2007, Jouini e.a., C‑458/05, Rec. p. I‑7301, point 24 et jurisprudence citée).

30      La Cour a ainsi jugé que la directive 77/187, codifiée par la directive 2001/23, était applicable dans toutes les hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l’exploitation de l’entreprise, qui contracte les obligations d’employeur vis-à-vis des employés de l’entreprise (voir arrêts du 7 mars 1996, Merckx et Neuhuys, C‑171/94 et C‑172/94, Rec. p. I‑1253, point 28, ainsi que du 10 décembre 1998, Hernández Vidal e.a., C‑127/96, C-229/96 et C-74/97, Rec. p. I-8179, point 23).

31      Aussi, la Cour a-t-elle considéré que peut entrer dans le champ d’application de la directive 77/187 une situation dans laquelle une entreprise, qui faisait appel à une autre entreprise pour le nettoyage de ses locaux ou d’une partie d’entre eux, décide de mettre fin au contrat qui la liait à celle-ci et d’assurer désormais elle-même ces travaux (voir arrêt Hernández Vidal e.a., précité, point 25).

32      Il s’ensuit qu’il ne saurait d’emblée être exclu que la directive 2001/23 s’applique dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles une commune décide unilatéralement de mettre fin au contrat qui la liait à une entreprise privée et d’exercer elle‑même les activités de nettoyage qu’elle confiait à celle-ci.

33      Pour que la directive 2001/23 soit applicable, le transfert doit cependant, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de cette directive, porter sur une entité économique maintenant son identité après le changement de chef d’entreprise.

34      Pour déterminer si une telle entité maintient son identité, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit, le transfert ou non d’éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert, et la durée d’une éventuelle suspension de ces activités. Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l’évaluation d’ensemble qui s’impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément (voir, notamment, arrêts du 18 mars 1986, Spijkers, 24/85, Rec. p. 1119, point 13; du 19 mai 1992, Redmond Stichting, C-29/91, Rec. p. I-3189, point 24; du 11 mars 1997, Süzen, C-13/95, Rec. p. I-1259, point 14, ainsi que du 20 novembre 2003, Abler e.a., C-340/01, Rec. p. I-14023, point 33).

35      La Cour a précédemment relevé qu’une entité économique peut, dans certains secteurs, fonctionner sans éléments d’actifs, corporels ou incorporels, significatifs, de sorte que le maintien de l’identité d’une telle entité par-delà l’opération dont elle est l’objet ne saurait, par hypothèse, dépendre de la cession de tels éléments (voir arrêts précités Süzen, point 18; Hernández Vidal e.a., point 31, et UGT-FSP, point 28).

36      La Cour a ainsi jugé que, dans la mesure où, dans certains secteurs dans lesquels l’activité repose essentiellement sur la main-d’œuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique, une telle entité est susceptible de maintenir son identité par-delà son transfert quand le nouveau chef d’entreprise ne se contente pas de poursuivre l’activité en cause, mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche. Dans cette hypothèse, le nouveau chef d’entreprise acquiert en effet l’ensemble organisé d’éléments qui lui permettra la poursuite des activités ou de certaines activités de l’entreprise cédante de manière stable (voir arrêts Süzen, précité, point 21; Hernández Vidal e.a., précité, point 32; du 10 décembre 1998, Hidalgo e.a., C-173/96 et C-247/96, Rec. p. I-8237, point 32; du 24 janvier 2002, Temco, C-51/00, Rec. p. I-969, point 33, ainsi que UGT-FSP, précité, point 29).

37      Il importe peu, à cet égard, ainsi qu’il découle du point 31 du présent arrêt, que la reprise d’une partie essentielle des effectifs soit réalisée dans le cadre de la cession conventionnelle négociée entre le cédant et le cessionnaire ou bien qu’elle résulte d’une décision unilatérale de l’ancien chef d’entreprise de résilier les contrats de travail des effectifs transférés, suivie d’une décision unilatérale du nouveau chef d’entreprise d’embaucher l’essentiel des mêmes effectifs pour accomplir les mêmes tâches.

38      En effet, si, en cas de reprise d’une partie essentielle des effectifs, l’existence d’un transfert, au sens de la directive 2001/23, était subordonnée à la seule origine contractuelle d’une telle reprise, la protection des travailleurs, voulue par cette directive, serait laissée à la discrétion des chefs d’entreprise et ces derniers seraient mis en mesure de contourner, en s’abstenant de conclure un contrat, l’application de ladite directive, au détriment du maintien des droits des travailleurs transférés pourtant garanti par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23.

39      Certes, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, une activité de nettoyage, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, peut être considérée comme une activité reposant essentiellement sur la main-d’œuvre (voir, en ce sens, arrêts précités Hernández Vidal e.a., point 27; Hidalgo e.a., point 26, ainsi que Jouini e.a., point 32) et, par conséquent, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune de nettoyage peut, en l’absence d’autres facteurs de production, correspondre à une entité économique (voir, en ce sens, arrêt Hernández Vidal e.a., précité, point 27). Encore faut-il, toutefois, que l’identité de cette dernière soit maintenue par-delà l’opération concernée.

40      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que l’Ayuntamiento de Cobisa a, aux fins d’exercer lui-même les activités de nettoyage de ses écoles et locaux, auparavant confiées à CLECE, embauché un nouveau personnel, sans reprendre les travailleurs précédemment affectés à ces activités par CLECE, non plus d’ailleurs qu’aucun des éléments d’actifs matériels ou immatériels de cette entreprise. Dans ces conditions, le seul élément établissant un lien entre les activités exercées par CLECE et celles reprises par l’Ayuntamiento de Cobisa est constitué par l’objet de l’activité concernée, à savoir le nettoyage de locaux.

41      Or, la seule circonstance que l’activité exercée par CLECE et celle exercée par l’Ayuntamiento de Cobisa soient similaires, voire identiques, ne permet pas de conclure au maintien de l’identité d’une entité économique. En effet, une entité ne saurait être réduite à l’activité dont elle est chargée. Son identité ressort d’une pluralité indissociable d’éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l’organisation de son travail, ses méthodes d’exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d’exploitation à sa disposition (voir, en ce sens, arrêts précités Süzen, point 15; Hernández Vidal e.a., point 30, ainsi que Hidalgo e.a., point 30). En particulier, l’identité d’une entité économique, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui repose essentiellement sur la main-d’œuvre, ne peut être maintenue si l’essentiel de ses effectifs n’est pas repris par le présumé cessionnaire.

42      Il s’ensuit que, sans préjudice de l’applicabilité éventuelle des règles de protection nationales, la simple reprise, dans l’affaire au principal, par l’Ayuntamiento de Cobisa, des activités de nettoyage confiées précédemment à CLECE ne saurait, par elle-même, révéler l’existence d’un transfert au sens de la directive 2001/23.

43      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens que cette dernière ne s’applique pas à une situation dans laquelle une commune, qui confiait le nettoyage de ses locaux à une entreprise privée, décide de mettre fin au contrat qui la liait à celle‑ci et d’exercer elle-même l’activité de nettoyage desdits locaux, en engageant à cette fin un nouveau personnel.

 Sur les dépens

44      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que cette dernière ne s’applique pas à une situation dans laquelle une commune, qui confiait le nettoyage de ses locaux à une entreprise privée, décide de mettre fin au contrat qui la liait à celle‑ci et d’exercer elle-même l’activité de nettoyage desdits locaux, en engageant à cette fin un nouveau personnel.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.