Affaire C-429/09

Günter Fuß

contre

Stadt Halle

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Halle)

«Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directives 93/104/CE et 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Sapeurs-pompiers employés dans le secteur public — Article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE — Durée maximale hebdomadaire de travail — Dépassement — Réparation du dommage causé du fait de la violation du droit de l’Union — Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation — Modalités procédurales — Obligation d’introduire une demande préalable auprès de l’employeur — Forme et étendue de la réparation — Temps libre supplémentaire ou indemnité — Principes d’équivalence et d’effectivité»

Sommaire de l'arrêt

1.        Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 2003/88 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Durée maximale hebdomadaire de travail

(Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 6, b))

2.        Droit de l'Union — Droits conférés aux particuliers — Violation par un État membre — Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers — Conditions

(Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 6, b))

3.        Droit de l'Union — Droits conférés aux particuliers — Violation par un État membre — Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers — Modalités de la réparation

(Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 6, b))

4.        Droit de l'Union — Droits conférés aux particuliers — Violation par un État membre — Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers

(Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88)

1.        Un travailleur qui a accompli, en qualité de sapeur-pompier employé dans un service d’intervention relevant du secteur public, une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail excédant celle prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, peut se prévaloir du droit de l’Union pour engager la responsabilité des autorités de l’État membre concerné afin d’obtenir la réparation du dommage subi du fait de la violation de cette disposition.

En effet, l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, en ce qu’il impose aux États membres une limite maximale quant à la durée moyenne hebdomadaire de travail dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale, constitue une règle de droit social de l’Union revêtant une importance particulière dont la portée ne peut être subordonnée à quelque condition ou restriction que ce soit et qui confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir directement devant les juridictions nationales. En outre, le non-respect des prescriptions de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 doit être considéré comme constituant une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union dès lors qu'il est intervenu en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour de justice au cours de la période concernée. Il appartient, toutefois, à la juridiction nationale de vérifier s'il existe un lien de causalité directe entre ladite violation de l’article 6, sous b), et le dommage subi par le travailleur, résultant de la perte du temps de repos dont il aurait dû bénéficier si la durée maximale hebdomadaire de temps de travail prévue par cette disposition avait été respectée.

La réparation d’un tel dommage causé à un particulier peut être assurée par un organisme de droit public, lorsque ce dommage a été causé par des mesures d’ordre interne prises par ce dernier en violation du droit de l’Union. Par ailleurs, le droit de l’Union ne s’oppose pas non plus à ce que la responsabilité qui incombe à un tel organisme de droit public de réparer le dommage causé à un particulier par de telles mesures puisse être engagée en plus de celle de l’État membre lui-même.

Ces conclusions sont identiques, que les faits concernés relèvent des dispositions de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34, ou de celles de la directive 2003/88.

(cf. points 49, 58-59, 61, 63, 99, disp. 1, 4)

2.        Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre concerné, d’une règle du droit de l’Union, tel l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, à une condition tirée de la notion de faute allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée dudit droit. En effet, l’exigence d’une telle condition supplémentaire reviendrait à remettre en cause le droit à réparation qui trouve son fondement dans l’ordre juridique de l’Union.

Ces conclusions sont identiques, que les faits concernés relèvent des dispositions de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34, ou de celles de la directive 2003/88.

(cf. points 67, 70, 99, disp. 2, 4)

3.        Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre concerné, de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, à la condition qu’une demande préalable ait été adressée à son employeur en vue d’obtenir le respect de cette disposition.

En effet, il appartient aux États membres, en l’absence de dispositions du droit de l’Union en la matière, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant que ces modalités respectent les principes d’équivalence et d’effectivité. Or, l’exigence d’une telle demande préalable est contraire au principe d’effectivité.

Le travailleur doit, en effet, être considéré comme la partie faible dans la relation de travail, de sorte qu’il est nécessaire d’empêcher que l’employeur ne dispose de la faculté de lui imposer une restriction de ses droits. Compte tenu de cette situation de faiblesse, un tel travailleur peut être dissuadé de faire valoir explicitement ses droits à l’égard de son employeur dès lors que la revendication de ceux-ci est susceptible de l’exposer à des mesures prises par ce dernier de nature à affecter la relation de travail au détriment de ce travailleur.

Par ailleurs, dans une affaire qui porte sur la violation par un employeur relevant du secteur public d’une disposition du droit de l’Union ayant un effet direct, l’obligation pour les travailleurs concernés d’adresser à leur employeur, afin d’obtenir la réparation du dommage subi du fait de la violation d’une telle disposition, une demande préalable en vue d’obtenir la cessation de cette violation, a pour effet de permettre aux autorités de l’État membre concerné de déplacer systématiquement sur les particuliers la charge de veiller au respect de telles normes, en offrant à ces autorités, le cas échéant, la possibilité de s’exonérer du respect de celles-ci lorsqu’une telle demande n’a pas été introduite. Or, l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, loin d’exiger des travailleurs concernés qu’ils demandent à leur employeur de respecter les prescriptions minimales prévues par cette disposition, impose à l’inverse à ce dernier, lorsque le droit interne met en œuvre la dérogation prévue à l’article 22 de la même directive, d’obtenir le consentement individuel, explicitement et librement exprimé, dudit travailleur à la renonciation aux droits conférés par cet article 6, sous b).

En outre, lorsque sont remplies les conditions requises pour que les dispositions d’une directive puissent être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales, toutes les autorités des États membres, y compris les autorités décentralisées, telles que les Länder, les villes ou les communes, le cas échéant, en leur qualité d’employeur public, sont tenues, de ce seul fait, d’en faire application. Dans ces conditions, il ne saurait être raisonnable d’exiger d’un travailleur, qui a subi un dommage du fait de la violation par son employeur des droits conférés par l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, qu’il introduise une demande préalable auprès de cet employeur afin d’être en droit d’obtenir la réparation de ce dommage.

Ces conclusions sont identiques, que les faits concernés relèvent des dispositions de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34, ou de celles de la directive 2003/88.

(cf. points 72, 80-81, 83-87, 90, 99, disp. 2, 4)

4.        La réparation, à la charge des autorités des États membres, des dommages que ceux-ci ont causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit être adéquate au préjudice subi. En l’absence de dispositions du droit de l’Union en la matière, il appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, si le dommage subi par un travailleur qui a accompli une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail excédant celle prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, du fait de la violation d’une telle règle du droit de l’Union, doit être réparé par l’octroi audit travailleur soit de temps libre supplémentaire, soit d’une indemnité pécuniaire, ainsi que, d’autre part, les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation. Les périodes de référence prévues aux articles 16 à 19 de la directive 2003/88 sont dépourvues de pertinence à cet égard.

S'agissant plus particulièrement de la forme que doit revêtir la réparation du dommage, dès lors que ni l'octroi de temps libre supplémentaire ni celui d'une indemnité pécuniaire n'apparaissent susceptibles de rendre en pratique impossible ou excessivement difficile une telle réparation, la juridiction nationale doit en particulier s'assurer que la modalité de réparation retenue respecte le principe d'équivalence apprécié à la lumière des réparations accordées par les juridictions nationales dans le cadre de réclamations ou d'actions semblables fondées sur le droit interne.

Ces conclusions sont identiques, que les faits concernés relèvent des dispositions de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34, ou de celles de la directive 2003/88.

(cf. points 95, 98-99, disp. 3-4)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 novembre 2010 (*)

«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directives 93/104/CE et 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Sapeurs-pompiers employés dans le secteur public – Article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE – Durée maximale hebdomadaire de travail – Dépassement – Réparation du dommage causé du fait de la violation du droit de l’Union – Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation – Modalités procédurales – Obligation d’introduire une demande préalable auprès de l’employeur – Forme et étendue de la réparation – Temps libre supplémentaire ou indemnité – Principes d’équivalence et d’effectivité»

Dans l’affaire C‑429/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Halle (Allemagne), par décision du 30 septembre 2009, parvenue à la Cour le 30 octobre 2009, dans la procédure

Günter Fuß

contre

Stadt Halle,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, 

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 septembre 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Fuß, par Me M. Geißler, Rechtsanwalt,

–        pour la Stadt Halle, par Me T. Brümmer, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et C. Blaschke, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41, ci-après la «directive 93/104»), ainsi que 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Fuß à son employeur, la Stadt Halle, au sujet de la demande de compensation qu’il a introduite en raison de la durée excessive de temps de travail effectuée dans le cadre du service accompli auprès de ce dernier en qualité de sapeur-pompier.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

 La directive 93/104

3        L’article 1er de la directive 93/104, intitulé «Objet et champ d’application», prévoit à ses paragraphes 1 et 2, sous a):

«1.      La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2.      La présente directive s’applique:

a)      aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail».

4        L’article 2 de la même directive, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)      ‘temps de travail’: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

[…]»

5        Sous le titre «Durée maximale hebdomadaire de travail», l’article 6 de ladite directive dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:

1)      la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux;

2)      la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.»

6        En vertu de l’article 16, point 2, de la directive 93/104, les États membres peuvent prévoir, pour l’application de la durée maximale hebdomadaire de travail édictée à l’article 6 de celle-ci, une période de référence ne dépassant pas quatre mois, sous réserve des dérogations prévues à l’article 17 de cette même directive. Aux termes du paragraphe 4 de ce dernier article, cette faculté de déroger audit article 16, point 2, ne peut cependant avoir pour effet l’établissement d’une période de référence dépassant six mois ou, lorsque ces périodes de référence sont fixées dans des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux, douze mois.

7        L’article 18, paragraphe 1, de la directive 93/104 est libellé comme suit:

«1.      a)     Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 1996 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la présente directive.

b)      i)     Toutefois, un État membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que:

–        aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16 point 2, à moins qu’il [n’]ait obtenu l’accord du travailleur pour effectuer un tel travail,

–        aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu’il n’est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail,

–        l’employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail,

–        les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail,

–        l’employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculées comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16 point 2.

[…]»

 La directive 2003/88

8        Ainsi qu’il ressort de son premier considérant, la directive 2003/88 procède, dans un souci de clarté, à la codification des dispositions de la directive 93/104.

9        Aux termes de l’article 1er de la directive 2003/88, intitulé «Objet et champ d’application»:

1.      La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2.      La présente directive s’applique:

a)      aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et

[…]»

10      L’article 2, point 1, de la même directive, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.      ‘temps de travail’: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales».

11      Sous le titre «Durée maximale hebdomadaire de travail», l’article 6 de la même directive prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:

a)      la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux;

b)      la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.»

12      En vertu de l’article 16 de la directive 2003/88, les États membres peuvent prévoir, pour l’application de la durée maximale hebdomadaire de travail édictée à l’article 6 de celle-ci, une période de référence ne dépassant pas quatre mois, sous réserve des dérogations prévues aux articles 17 et 18 de cette même directive. En vertu de l’article 19, premier et deuxième alinéas, de la même directive, cette faculté de déroger audit article 16 ne peut cependant avoir pour effet l’établissement d’une période de référence dépassant six mois ou, lorsque les périodes de référence sont fixées dans des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux, douze mois.

13      Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive:

«Un État membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que:

a)      aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point b), à moins qu’il [n’]ait obtenu l’accord du travailleur pour effectuer un tel travail;

b)      aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu’il n’est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail;

c)      l’employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail;

d)      les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail;

e)      l’employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point b).»

14      Aux termes de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2003/88, la directive 93/104 est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition.

15      Conformément à son article 28, la directive 2003/88 est entrée en vigueur le 2 août 2004.

 La réglementation nationale

16      L’article 2, paragraphe 1, du règlement du Land de Saxe-Anhalt sur le temps de travail des sapeurs-pompiers fonctionnaires des villes et des communes (Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst der Städte und Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt), du 7 octobre 1998 (ci-après l’«ArbZVO‑FW 1998»), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait ce qui suit:

«La durée normale de travail des fonctionnaires employés en travail posté et dont l’activité hebdomadaire a lieu essentiellement au sein du service de garde, est en moyenne de 54 heures. […]»

17      Avec effet au 1er janvier 2008, l’ArbZVO-FW 1998 a été remplacé par l’ArbZVO-FW du 5 juillet 2007 (ci-après l’«ArbZVO-FW 2007»).

18      L’article 2, paragraphe 1, de l’ArbZVO-FW 2007 dispose:

«La durée normale hebdomadaire de travail des fonctionnaires s’élève à 48 heures en moyenne annuelle, heures supplémentaires comprises.»

19      L’article 4 du même ArbZVO-FW 2007, intitulé «Arrangements individuels», est libellé comme suit:

«1.      Sous réserve du respect des principes généraux de sécurité et de protection de la santé, la durée du travail posté peut dépasser la durée moyenne normale hebdomadaire visée à l’article 2, paragraphe 1, si les personnes concernées marquent leur accord et que l’employeur en apporte la preuve.

2.      L’accord visé au paragraphe 1 peut être révoqué moyennant un préavis de six mois. Les intéressés doivent en être informés par écrit.»

20      L’article 72, paragraphe 3, de la loi sur la fonction publique du Land de Saxe-Anhalt (Beamtengesetz Land Sachsen-Anhalt), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, prévoit que, pour les services de garde, la durée de travail peut être prolongée en fonction des besoins du service, mais elle ne doit cependant pas excéder 54 heures par semaine.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

21      M. Fuß est employé par la Stadt Halle depuis le 10 mai 1982. Nommé fonctionnaire au cours de l’année 1998, au grade de sapeur-pompier supérieur («Oberbrandmeister»), il détient, depuis le 15 décembre 2005, le grade de sapeur-pompier principal («Hauptbrandmeister»).

22      Jusqu’au 4 janvier 2007, M. Fuß était affecté au service d’intervention «protection anti-incendie» des sapeurs-pompiers de la Stadt Halle en qualité de commandant d’engin. Son horaire de service consistait en un temps de travail d’une durée moyenne de 54 heures par semaine, comprenant des périodes de roulement de 24 heures. Chacune de ces périodes, durant laquelle le sapeur-pompier est tenu d’être présent dans la caserne, se composait d’une période de service actif et d’une période de permanence susceptible d’être interrompue par une intervention.

23      Par lettre du 13 décembre 2006, M. Fuß, invoquant l’ordonnance de la Cour du 14 juillet 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg (C‑52/04, Rec. p. I‑7111), a demandé que, à l’avenir, son temps de travail hebdomadaire ne dépasse plus la limite maximale moyenne de 48 heures prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88. Par cette même lettre, M. Fuß a également revendiqué des droits à compensation pour les heures supplémentaires effectuées illégalement au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, de tels droits pouvant lui être octroyés soit sous la forme de temps libre, soit au moyen d’une indemnité correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

24      Par une décision du 2 janvier 2007, la Stadt Halle a procédé à la mutation forcée de M. Fuß à la centrale de commandement pour une période d’environ deux ans, au motif qu’une telle mutation était nécessaire pour des raisons d’organisation du service. Cette décision a fait l’objet de l’arrêt du 14 octobre 2010, Fuß (C‑243/09, non encore publié au Recueil).

25      Par décision du 20 mars 2007, la Stadt Halle a rejeté la demande de compensation présentée par M. Fuß pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, en se référant à une ordonnance de l’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, du 17 octobre 2006, selon laquelle le droit à compensation par du temps libre prend naissance le jour de l’introduction d’une demande formée à cet effet. La Stadt Halle a, en revanche, fait droit à la demande de M. Fuß tendant à la compensation par du temps libre des heures de service supplémentaires effectuées à partir du mois de janvier de l’année 2007. Toutefois, la durée de travail hebdomadaire maximale accomplie par ce dernier étant respectée depuis sa mutation dans un autre service, aucune compensation financière ne pourrait lui être octroyée pour cette période ni à titre de dommages et intérêts ni au titre du «droit à l’élimination des conséquences dommageables».

26      Par décision du 25 avril 2007, la Stadt Halle a rejeté la réclamation introduite par M. Fuß contre ladite décision de rejet du 20 mars 2007, en considérant que, si ce dernier est en droit de demander la cessation de la violation du droit de l’Union résultant du dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de temps de travail de 48 heures, cela vaudrait uniquement pour la période commençant à la fin du mois au cours duquel la demande a été introduite, tout fonctionnaire étant tenu de contester préalablement auprès de son employeur le comportement illicite de ce dernier.

27      Saisi d’un recours contre ces décisions de rejet des 20 mars et 25 avril 2007, le Verwaltungsgericht Halle estime que, en vertu du droit national, M. Fuß ne dispose pas d’un droit à compensation par du temps libre ni du droit à une indemnité au titre des heures supplémentaires qu’il a accomplies. En effet, le droit à une exonération de service à hauteur de la durée globale du service supplémentaire effectué ne trouverait aucune base juridique dans le droit national. Par ailleurs, M. Fuß ne disposerait pas non plus d’un droit à la rémunération des heures supplémentaires dès lors qu’il ne lui a pas été imposé d’effectuer des heures qualifiées comme telles.

28      Selon ladite juridiction, un droit à être exonéré du service ne peut se fonder, en droit national, que sur le principe de la bonne foi au sens de l’article 242 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB»). Toutefois, un tel droit supposerait que le fonctionnaire concerné a adressé à son employeur une demande visant à n’être employé que pour la durée de travail prévue par la loi. Dans un tel cas, une compensation ne serait due que pour les heures de travail imposées illicitement après l’introduction de ladite demande.

29      La juridiction de renvoi se demande néanmoins si un droit à compensation ne peut pas être tiré de la directive 2003/88. En effet, l’exigence d’une demande préalable à l’employeur limiterait l’efficacité pratique du droit de l’Union aux cas où les fonctionnaires invoquent le respect de ce droit, ce qui constituerait une incitation à des comportements tels que celui en cause au principal, consistant à respecter le droit de l’Union uniquement lorsque son application est demandée. En outre, en l’espèce, la Stadt Halle avait annoncé qu’elle procéderait à la mutation, du service d’intervention à un autre service, des personnes invoquant les droits découlant de ladite directive et elle aurait effectivement muté M. Fuß après qu’il eut présenté sa demande tendant à ne plus effectuer un nombre d’heures de travail supérieur à la durée maximale hebdomadaire. La question se poserait également de savoir si un droit à compensation par du temps libre pourrait découler des dispositions relatives aux périodes de référence prévues par la même directive.

30      Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Halle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Découle-t-il de la directive [2003/88] des droits compensatoires, lorsque l’employeur (public) a fixé une durée du travail qui excède les limites prévues à l’article 6, sous b), de la directive [2003/88]?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, le droit en question découle-t-il simplement de la violation de la directive [2003/88], ou bien le droit [de l’Union] soumet-il ce droit à des exigences supplémentaires, comme le fait d’avoir demandé à l’employeur une réduction du temps de travail ou bien le fait qu’une faute a été commise dans la fixation de la durée du travail?

3)      Si un droit compensatoire existe, il se pose alors la question de savoir s’il vise une compensation en temps libre ou un dédommagement d’ordre financier, et quelles dispositions le droit [de l’Union] prévoit pour le calcul de ladite compensation.

4)      Les périodes de référence prévues à l’article 16, sous b), et/ou à l’article 19, deuxième alinéa, de la directive [2003/88] sont-elles d’application directe dans un cas comme la présente espèce, où le droit national prévoit simplement une durée du travail excédant la durée maximale prévue à l’article 6, sous b), de la directive [2003/88], sans prévoir de compensation? Si l’on admet l’applicabilité directe, il se pose alors la question de savoir si, et, le cas échant, de quelle façon, il y a lieu de procéder à la compensation, lorsque l’employeur ne l’effectue pas avant l’expiration de la période de référence.

5)      Quelle réponse convient-il de donner aux première à quatrième questions sous le régime de la directive [93/104]?»

 Sur les questions préjudicielles

 Considérations liminaires

31      Par ses questions, la juridiction de renvoi s’interroge, d’une part, sur les conditions d’existence d’un droit à réparation pour le dommage subi dans une situation telle que celle au principal, dans laquelle un travailleur, employé en tant que sapeur-pompier dans un service d’intervention relevant du secteur public, a accompli une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail excédant celle prévue par les directives 93/104 et 2003/88, et, d’autre part, sur les modalités procédurales et les critères de l’octroi d’un tel droit à réparation.

32      En vue de répondre à ces questions, il convient d’emblée d’observer que la demande en réparation introduite dans l’affaire au principal concernant la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 relève, ainsi que la juridiction de renvoi l’a constaté à juste titre, pour partie, des dispositions de la directive 93/104, laquelle était en vigueur jusqu’au 1er août 2004, et, pour partie, de celles de la directive 2003/88, laquelle a procédé, à compter du 2 août 2004, à la codification des dispositions de ladite directive 93/104. Toutefois, les dispositions pertinentes de ces directives étant rédigées en des termes en substance identiques et les réponses à donner aux questions posées par la juridiction de renvoi étant, en raison de cette identité, les mêmes quelle que soit la directive applicable, il y a lieu, pour répondre à ces questions, de faire uniquement référence aux dispositions de la directive 2003/88.

33      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue une règle de droit social de l’Union européenne revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale destinée à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité, qui impose aux États membres l’obligation de prévoir un plafond de 48 heures pour la durée moyenne hebdomadaire de travail, limite maximale à propos de laquelle il est expressément précisé qu’elle inclut les heures supplémentaires, et à laquelle, en l’absence de mise en œuvre en droit interne de la faculté prévue à l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, il ne peut en aucun cas être dérogé en ce qui concerne des activités telles que celles de sapeurs-pompiers en cause au principal, fût-ce moyennant le consentement du travailleur concerné (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, Rec. p. I‑8835, points 98 et 100, ainsi que Fuß, précité, points 33 à 35 et 38).

34      Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les États membres ne peuvent dès lors déterminer unilatéralement la portée de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, en subordonnant à quelque condition ou restriction que ce soit l’application de ce droit des travailleurs à ce que la durée moyenne hebdomadaire de travail n’excède pas cette limite maximale (voir arrêts précités Pfeiffer e.a., point 99, ainsi que Fuß, point 52).

35      Par ailleurs, la Cour a également jugé que l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 a un effet direct en ce sens qu’il confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir directement devant les juridictions nationales (arrêts précités Pfeiffer e.a., points 103 à 106, ainsi que Fuß, points 56 à 59).

36      Or, ainsi que la Cour l’a constaté au point 60 de l’arrêt Fuß, précité, il est constant que, au cours de la période faisant l’objet de la demande de réparation en cause au principal, le délai de transposition de la directive 93/104, dont la directive 2003/88 constitue la codification, était expiré et que le Land de Saxe-Anhalt s’était abstenu de procéder à une telle transposition dans son droit interne en ce qui concerne les sapeurs-pompiers employés dans un service d’intervention.

37      En particulier, il est établi que l’ArbZVO-FW 1998, applicable au cours de ladite période aux sapeurs-pompiers, permettait l’accomplissement d’une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail excédant la limite maximale de 48 heures prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 et que ce Land n’avait pas, au cours de cette même période, transposé dans son droit interne la faculté de dérogation prévue à l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, faculté dont la mise en œuvre nécessite, notamment, d’avoir obtenu l’accord du travailleur concerné, la transposition de ces différentes dispositions de ladite directive n’ayant été effectuée qu’à compter du 1er janvier 2008 par l’adoption de l’ArbZVO-FW 2007 (voir arrêt Fuß, précité, points 36, 37 et 45).

38      Dans ces conditions, un travailleur tel que M. Fuß, employé par la Stadt Halle dans un service d’intervention, est donc en droit de se prévaloir directement des dispositions de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 à l’encontre d’un tel employeur public afin de faire respecter le droit, découlant de celle-ci, à une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail n’excédant pas 48 heures (arrêt Fuß, précité, point 60).

39      À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres. De telles obligations pèsent sur ces autorités, y compris, le cas échéant, en leur qualité d’employeur public (arrêt du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, point 85).

40      Il en résulte, selon la jurisprudence de la Cour, que, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, les juridictions nationales et les organes de l’administration ont l’obligation d’appliquer intégralement le droit de l’Union et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire du droit interne (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 1989, Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839, point 33; du 11 janvier 2007, ITC, C‑208/05, Rec. p. I‑181, points 68 et 69, ainsi que Fuß, précité, point 63).

41      C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

 Sur la première question

42      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si le droit de l’Union, en particulier la directive 2003/88, confère à un travailleur, qui, tel que M. Fuß dans l’affaire au principal, a accompli, en tant que sapeur-pompier employé dans un service d’intervention relevant du secteur public, une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail excédant le plafond de 48 heures prévu à l’article 6, sous b), de cette directive, un droit à réparation pour le dommage subi.

43      Il y a lieu de rappeler que la directive 2003/88 a pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des réglementations nationales concernant, notamment, la durée du temps de travail. Cette harmonisation au niveau de l’Union en matière d’aménagement du temps de travail vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos – notamment journalier et hebdomadaire – ainsi que de périodes de pause adéquates, et en prévoyant une limite maximale à la durée hebdomadaire de travail (voir, notamment, arrêts précités Pfeiffer e.a., point 76, ainsi que Fuß, point 32).

44      La directive 2003/88 ne comporte, en revanche, ainsi que la Commission européenne l’a relevé à bon droit, aucune disposition en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de violation des prescriptions minimales qu’elle édicte, notamment s’agissant de la durée du temps de travail, et, partant, elle ne contient aucune règle particulière en ce qui concerne la réparation du dommage éventuellement subi par les travailleurs en raison d’une telle violation.

45      Il convient toutefois de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables est inhérent au système des traités sur lesquels cette dernière est fondée (voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, Rec. p. I‑5357, point 35; du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, Rec. p. I‑1029, point 31, ainsi que du 26 janvier 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, non encore publié au Recueil, point 29).

46      Il découle de ladite jurisprudence que cette obligation est valable pour toute hypothèse de violation du droit de l’Union par un État membre, et ce quelle que soit l’autorité publique auteur de cette violation et quelle que soit celle à laquelle incombe en principe, selon le droit de l’État membre concerné, la charge de cette réparation (voir, en ce sens, arrêts Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 32; du 1er juin 1999, Konle, C‑302/97, Rec. p. I‑3099, point 62; du 4 juillet 2000, Haim, C‑424/97, Rec. p. I‑5123, point 27, et du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, Rec. p. I‑10239, point 31).

47      Ainsi, la Cour a jugé que les particuliers lésés ont un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers (voir, en ce sens, arrêt Transportes Urbanos y Servicios Generales, précité, point 30).

48      La mise en œuvre de ces conditions permettant d’établir la responsabilité des États membres pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit, en principe, être opérée par les juridictions nationales, conformément aux orientations fournies par la Cour pour procéder à cette mise en œuvre (voir arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, Rec. p. I‑11753, point 210 et jurisprudence citée).

49      À cet égard, s’agissant de l’affaire au principal, il convient de relever, en ce qui concerne la première condition, qu’il ressort déjà des points 33 à 35 du présent arrêt que l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, en ce qu’il impose aux États membres une limite maximale quant à la durée moyenne hebdomadaire de travail dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale, constitue une règle de droit social de l’Union revêtant une importance particulière dont la portée ne peut être subordonnée à quelque condition ou restriction que ce soit et qui confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir directement devant les juridictions nationales.

50      Dans ces conditions, il apparaît manifeste que l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue une règle du droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et que, partant, la première condition de l’existence d’un droit à réparation est remplie dans l’affaire au principal.

51      En ce qui concerne la deuxième condition, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union implique une méconnaissance manifeste et grave par l’État membre des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation, les éléments à prendre en considération à cet égard étant, notamment, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales (voir, notamment, arrêts Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, points 55 et 56, ainsi que du 25 janvier 2007, Robins e.a., C‑278/05, Rec. p. I‑1053, point 70).

52      En tout état de cause, une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée lorsqu’elle est intervenue en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, notamment, arrêts Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 57; du 28 juin 2001, Larsy, C‑118/00, Rec. p. I‑5063, point 44, et Köbler, précité, point 56).

53      S’il appartient en principe aux juridictions nationales, ainsi qu’il a été indiqué au point 48 du présent arrêt, de vérifier si les conditions de la responsabilité des États découlant de la violation du droit de l’Union sont remplies, il y a lieu de constater que, dans l’affaire au principal, la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier si les faits de l’espèce doivent être qualifiés de violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêts du 26 mars 1996, British Telecommunications, C‑392/93, Rec. p. I‑1631, point 41, ainsi que du 17 octobre 1996, Denkavit e.a., C‑283/94, C‑291/94 et C‑292/94, Rec. p. I‑5063, point 49).

54      En effet, ainsi que la Commission l’a relevé à bon droit, lorsque, au cours de la période faisant l’objet de la demande de compensation en cause au principal, à savoir entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, M. Fuß était obligé, en vertu de l’ArbZVO-FW 1998, d’effectuer une durée moyenne hebdomadaire de travail de 54 heures, comprenant des périodes de roulement de 24 heures se composant d’une période de service actif et d’une période de permanence pendant lesquelles il était tenu d’être présent sur son lieu de travail, la Cour avait déjà rendu l’arrêt du 3 octobre 2000, Simap (C‑303/98, Rec. p. I‑7963), l’ordonnance du 3 juillet 2001, CIG (C‑241/99, Rec. p. I‑5139), et l’arrêt du 9 septembre 2003, Jaeger (C‑151/02, Rec. p. I‑8389).

55      Or, il ressort clairement de cette jurisprudence de la Cour antérieure aux faits du litige au principal que le temps de travail correspondant aux gardes et aux permanences effectué par du personnel selon le régime de la présence physique du travailleur concerné sur le lieu de travail fait partie de la notion de «temps de travail» au sens de la directive 2003/88 et que, partant, celle-ci s’oppose à une réglementation nationale prévoyant une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail qui, dès lors qu’elle inclut de telles périodes de garde et de permanence, excède la limite maximale hebdomadaire prévue à l’article 6, sous b), de ladite directive (voir arrêt Simap, précité, points 46 à 52; ordonnance CIG, précitée, points 33 et 34, ainsi que arrêt Jaeger, précité, points 68 à 71, 78 et 79).

56      En outre, dans son arrêt Pfeiffer e.a., précité, la Cour a réitéré le 5 octobre 2004, à savoir au cours de la période en cause au principal, ladite jurisprudence concernant des périodes de permanence effectuées par des travailleurs relevant, comme en l’occurrence, du secteur de la protection civile.

57      Par ailleurs, toujours au cours de cette même période, la Cour, à la lumière de l’ensemble de la jurisprudence mentionnée aux points 53 à 55 du présent arrêt, considérant que cette question de la notion de «temps de travail» au sens de la directive 2003/88 ne laissait place à aucun doute raisonnable, a adopté le 14 juillet 2005, conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, l’ordonnance Personalrat der Feuerwehr Hamburg, précitée, aux termes de laquelle elle a jugé que les activités exercées par des forces d’intervention d’un service public de sapeurs-pompiers – hormis le cas de circonstances exceptionnelles non applicables dans l’affaire au principal – relèvent du champ d’application de la directive 2003/88, de sorte que, en principe, l’article 6, sous b), de celle-ci s’oppose au dépassement du plafond de 48 heures prévu pour la durée maximale hebdomadaire de travail, y compris les services de garde (voir arrêt Fuß, précité, point 44).

58      Dans ces conditions, force est de constater que le non-respect des prescriptions de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 au cours de la période en cause au principal étant intervenu en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour, il doit être considéré comme constituant une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union et, partant, la deuxième condition qui doit être satisfaite pour que l’existence d’un droit à réparation soit reconnue est également remplie dans l’affaire au principal.

59      Enfin, en ce qui concerne la troisième condition d’engagement de la responsabilité de l’État en raison d’une violation du droit de l’Union, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, comme il semble ressortir du dossier soumis à la Cour, il existe un lien de causalité directe entre ladite violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 et le dommage subi par M. Fuß, résultant de la perte du temps de repos dont il aurait dû bénéficier si la durée maximale hebdomadaire de temps de travail prévue par cette disposition avait été respectée.

60      En conséquence, il apparaît que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, les conditions posées par la jurisprudence de la Cour pour l’octroi d’un droit à réparation dans l’affaire au principal sont réunies, ce que le gouvernement allemand a d’ailleurs lui-même admis lors de l’audience.

61      Conformément à la jurisprudence citée au point 46 du présent arrêt, la réparation d’un tel dommage causé à un particulier peut être assurée par un organisme de droit public, tel que, dans l’affaire au principal, la Stadt Halle ou le Land de Saxe-Anhalt, lorsque ce dommage a été causé par des mesures d’ordre interne prises par ce dernier en violation du droit de l’Union. Par ailleurs, le droit de l’Union ne s’oppose pas non plus à ce que la responsabilité qui incombe à un tel organisme de droit public de réparer le dommage causé à un particulier par de telles mesures puisse être engagée en plus de celle de l’État membre lui-même (voir, en ce sens, arrêt Haim, précité, points 31 et 32).

62      À cet égard, il convient de rappeler que, sous réserve du droit à réparation qui trouve directement son fondement dans le droit de l’Union, dès lors que sont réunies les trois conditions rappelées au point 47 du présent arrêt, c’est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu’il incombe à l’État de réparer les conséquences du préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation (principe d’effectivité) (arrêts Köbler, précité, point 58; du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C‑524/04, Rec. p. I‑2107,  point 123, ainsi que Transportes Urbanos y Servicios Generales, précité, point 31).

63      Partant, il y a lieu de répondre à la première question qu’un travailleur, tel que M. Fuß dans l’affaire au principal, qui a accompli, en qualité de sapeur-pompier employé dans un service d’intervention relevant du secteur public, une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail excédant celle prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, peut se prévaloir du droit de l’Union pour engager la responsabilité des autorités de l’État membre concerné afin d’obtenir la réparation du dommage subi du fait de la violation de cette disposition.

 Sur la deuxième question

64      Par la première partie de sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre concerné, d’une règle du droit de l’Union, en l’occurrence l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, à la condition supplémentaire de l’existence d’une faute commise par l’employeur. Par la seconde partie de cette même question, elle demande si ce droit à réparation peut être subordonné à l’obligation d’introduire une demande préalable auprès de celui-ci en vue d’obtenir le respect de cette disposition.

 Sur la condition relative à l’existence d’une faute commise par l’employeur

65      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, les trois conditions mentionnées au point 47 du présent arrêt sont suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à réparation (voir arrêts précités Brasserie du pêcheur et Factortame, point 66, ainsi que Köbler, point 57).

66      Il en résulte que, si le droit de l’Union n’exclut en rien que la responsabilité de l’État pour violation de ce droit puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit national (voir arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 115 et jurisprudence citée), il s’oppose, en revanche, à ce que celui-ci impose des conditions supplémentaires à cet égard.

67      Ainsi, la Cour a déjà jugé que, si certains éléments objectifs et subjectifs qui, dans le cadre d’un système juridique national, peuvent être rattachés à la notion de faute sont susceptibles d’être pertinents, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 51 du présent arrêt, pour apprécier si une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée ou non, il demeure que l’obligation de réparer les dommages causés aux particuliers ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la notion de faute allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée du droit l’Union. En effet, l’exigence d’une telle condition supplémentaire reviendrait à remettre en cause le droit à réparation qui trouve son fondement dans l’ordre juridique de l’Union (voir arrêts précités Brasserie du pêcheur et Factortame, points 78 à 80, ainsi que Haim, point 39).

68      Or, tel serait le cas d’une condition selon laquelle, dans une affaire telle que celle au principal, le droit à réparation pour violation du droit de l’Union serait subordonné à la preuve de l’existence d’une faute particulière, telle une faute intentionnelle ou de négligence, commise par l’employeur, en l’occurrence la Stadt Halle, dès lors que, ainsi qu’il ressort des points 51 à 58 du présent arrêt, l’ArbZVO-FW 1998 constitue en elle-même une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.

69      Il appartient cependant à la juridiction de renvoi de déterminer, dans le cadre de l’affaire dont elle est saisie, si une telle condition supplémentaire est effectivement prévue par la réglementation nationale, le gouvernement allemand ayant indiqué, tant dans ses observations écrites que lors de l’audience, que la faute de l’employeur ne constituait nullement, selon le droit national, une condition du droit à réparation.

70      Il convient dès lors de répondre à la première partie de la deuxième question que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre concerné, d’une règle du droit de l’Union, en l’occurrence l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, à une condition tirée de la notion de faute allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée dudit droit.

 Sur la condition relative à l’obligation d’introduire une demande préalable auprès de l’employeur

71      Selon la Stadt Halle et le gouvernement allemand, la condition selon laquelle une demande préalable doit être adressée à l’employeur, qui trouve son origine dans la jurisprudence nationale, est justifiée par le fait que le droit pour tout fonctionnaire d’obtenir une compensation par du temps libre lorsque la durée de son temps de travail a excédé celle légalement permise est fondé sur le principe de bonne foi inscrit à l’article 242 du BGB et, partant, fait partie intégrante de la relation de confiance ainsi que de service existant entre le fonctionnaire et l’employeur public. Cette exigence donnerait la possibilité à ce dernier de s’organiser pour respecter cette obligation de compensation et d’adapter en conséquence le tableau de service. La Stadt Halle ajoute à cet égard que ladite exigence reflète la volonté du législateur national d’éviter, en vue d’assurer la continuité du service public, l’accumulation d’un grand nombre d’heures de temps libre à titre de compensation.

72      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 62 du présent arrêt, il appartient aux États membres, en l’absence de dispositions du droit de l’Union en la matière, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant que ces modalités respectent les principes d’équivalence et d’effectivité (voir arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C‑312/93, Rec. p. I‑4599, point 12; Impact, précité, point 46, et du 29 octobre 2009, Pontin, C‑63/08, Rec. p. I‑10467, point 43).

73      En l’occurrence, s’agissant du respect du principe d’équivalence, il ressort des éléments fournis à la Cour que, ainsi que le soutient le gouvernement allemand, l’exigence d’une demande préalable adressée à l’employeur, dès lors qu’elle se fonde sur le principe de bonne foi prévu à l’article 242 du BGB, apparaît concerner, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier, l’ensemble des recours introduits par les fonctionnaires à l’encontre de leur employeur en vue de la réparation du dommage subi, que celui-ci résulte d’une violation du droit national ou d’une violation du droit de l’Union.

74      En revanche, la juridiction de renvoi se demande si cette condition n’est pas contraire au principe d’effectivité en tant qu’elle pourrait rendre excessivement difficile la mise en œuvre du droit de l’Union.

75      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, concernant la mise en œuvre des voies de droit disponibles en vue de mettre en cause la responsabilité d’un État membre pour violation du droit de l’Union, la Cour a déjà retenu que le juge national peut vérifier si la personne lésée a fait preuve d’une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la portée et si, notamment, elle a utilisé en temps utile toutes les voies de droit qui étaient à sa disposition (arrêts Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 84; Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 124, ainsi que du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, Rec. p. I‑2119, point 60).

76      En effet, selon un principe général commun aux systèmes juridiques des États membres, la personne lésée, au risque de devoir supporter elle-même le dommage, doit faire preuve d’une diligence raisonnable pour limiter la portée du préjudice (arrêts du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑3061, point 33; Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 85, ainsi que Danske Slagterier, précité, point 61).

77      Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il serait contraire au principe d’effectivité d’imposer aux personnes lésées d’avoir systématiquement recours à toutes les voies de droit à leur disposition quand bien même cela engendrerait des difficultés excessives ou ne pourrait être raisonnablement exigé d’elles (arrêt Danske Slagterier, précité, point 62).

78      Ainsi, la Cour a déjà jugé que l’exercice des droits que les dispositions directement applicables du droit de l’Union confèrent aux particuliers serait rendu impossible ou excessivement difficile si leurs demandes en réparation fondées sur la violation de ce droit devaient être rejetées ou réduites au seul motif que les particuliers n’ont pas demandé à bénéficier du droit conféré par les dispositions du droit de l’Union, et que la loi nationale leur refusait, en vue de contester le refus de l’État membre par les voies de droit prévues à cet effet, en invoquant la primauté et l’effet direct du droit de l’Union (voir arrêts du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a., C‑397/98 et C‑410/98, Rec. p. I‑1727, point 106, ainsi que Danske Slagterier, précité, point 63).

79      En l’occurrence, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 33 du présent arrêt, l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, qui vise à garantir une protection efficace de la sécurité et de la santé des travailleurs en leur assurant le bénéfice effectif d’une durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que de périodes minimales de repos, constitue une règle du droit social de l’Union revêtant une importance particulière à laquelle, en l’absence de mise en œuvre de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, un employeur ne peut en aucun cas déroger à l’égard d’un travailleur tel que M. Fuß.

80      Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, le travailleur doit être considéré comme la partie faible dans la relation de travail, de sorte qu’il est nécessaire d’empêcher que l’employeur ne dispose de la faculté de lui imposer une restriction de ses droits (voir, en ce sens, arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 82).

81      En effet, compte tenu de cette situation de faiblesse, un tel travailleur peut être dissuadé de faire valoir explicitement ses droits à l’égard de son employeur dès lors que la revendication de ceux-ci est susceptible de l’exposer à des mesures prises par ce dernier de nature à affecter la relation de travail au détriment de ce travailleur.

82      Ainsi, dans l’affaire au principal, il n’est pas contesté que, comme il ressort de la décision de renvoi, la Stadt Halle a d’emblée averti ses employés qu’elle procéderait à la mutation des travailleurs qui se prévaudraient des droits découlant de la directive 2003/88 et, lorsque M. Fuß a demandé à son employeur, en invoquant l’ordonnance Personalrat der Feuerwehr Hamburg, précitée, que la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article 6, sous b), de ladite directive soit respectée dans le service d’intervention dans lequel il était employé, il a été muté contre son gré et avec effet immédiat dans un autre service.

83      Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, dans une affaire telle que celle au principal, qui porte sur la violation par un employeur relevant du secteur public d’une disposition du droit de l’Union ayant un effet direct, l’obligation pour les travailleurs concernés d’adresser à leur employeur, afin d’obtenir la réparation du dommage subi du fait de la violation d’une telle disposition, une demande préalable en vue d’obtenir la cessation de cette violation, a pour effet de permettre aux autorités de l’État membre concerné de déplacer systématiquement sur les particuliers la charge de veiller au respect de telles normes, en offrant à ces autorités, le cas échéant, la possibilité de s’exonérer du respect de celles-ci lorsqu’une telle demande n’a pas été introduite.

84      Or, ainsi que M. Fuß et la Commission l’ont relevé à bon droit, l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, loin d’exiger des travailleurs concernés qu’ils demandent à leur employeur de respecter les prescriptions minimales prévues par cette disposition, impose à l’inverse à ce dernier, lorsque le droit interne met en œuvre la dérogation prévue à l’article 22 de la même directive, d’obtenir le consentement individuel, explicitement et librement exprimé, dudit travailleur à la renonciation aux droits conférés par cet article 6, sous b) (voir arrêt Pfeiffer e.a., précité, points 82 et 84).

85      En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, et ainsi qu’il ressort déjà des points 39 et 40 du présent arrêt, lorsque sont remplies les conditions requises pour que les dispositions d’une directive puissent être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales, toutes les autorités des États membres, y compris les autorités décentralisées, telles que les Länder, les villes ou les communes, le cas échéant, en leur qualité d’employeur public, sont tenues, de ce seul fait, d’en faire application (voir, en ce sens, arrêts précités Costanzo, points 30 à 33, ainsi que Fuß, points 61 et 63).

86      Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il ne saurait être raisonnable d’exiger d’un travailleur, qui, tel que M. Fuß, a subi un dommage du fait de la violation par son employeur des droits conférés par l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, qu’il introduise une demande préalable auprès de cet employeur afin d’être en droit d’obtenir la réparation de ce dommage.

87      Il en résulte que l’exigence d’une telle demande préalable est contraire au principe d’effectivité.

88      À cet égard, la Stadt Halle ne saurait justifier ladite exigence par le souci d’éviter l’accumulation d’un nombre important d’heures de temps libre à titre de compensation, dès lors que le plein respect des dispositions de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 suffit à empêcher une telle accumulation.

89      Par ailleurs, c’est à tort que le gouvernement allemand cherche à établir une analogie entre la réglementation nationale en cause au principal et l’article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. En effet l’exigence du dépôt préalable d’une réclamation auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination prévue à cette disposition comme une condition de recevabilité des recours introduits par les fonctionnaires de l’Union concerne l’exercice d’un recours contre un acte individuel faisant grief adopté par la même autorité et non, comme en l’occurrence, la mise en cause d’une réglementation nationale contraire au droit de l’Union ayant causé un dommage aux particuliers, droit dont les États membres, ainsi qu’il ressort des points 83 à 85 du présent arrêt, ont la charge d’assurer eux-mêmes le respect sans pouvoir déplacer celle-ci sur ces particuliers.

90      En conséquence, il y a lieu de répondre à la seconde partie de la deuxième question que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir la réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre concerné, de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 à la condition qu’une demande préalable ait été adressée à son employeur en vue d’obtenir le respect de cette disposition.

 Sur les troisième et quatrième questions

91      Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi s’interroge sur la forme qu’un droit à réparation doit revêtir ainsi que sur le mode de calcul de ladite réparation.

92      En ce qui concerne la forme et le mode de calcul de la réparation du dommage, il importe de souligner que la réparation des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit être adéquate au préjudice subi, de nature à assurer une protection effective de leurs droits (arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 82).

93      Ainsi qu’il ressort déjà du point 62 du présent arrêt, en l’absence de dispositions du droit de l’Union en ce domaine, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, sous réserve que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés, de fixer les critères permettant de déterminer l’étendue de la réparation (arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 83).

94      Il s’ensuit que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes mentionnés aux deux points précédents, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation.

95      S’agissant plus particulièrement de la forme que doit revêtir la réparation du dommage, il y a lieu de souligner que, dès lors que ni l’octroi de temps libre supplémentaire ni celui d’une indemnité pécuniaire n’apparaissent susceptibles de rendre en pratique impossible ou excessivement difficile une telle réparation, la juridiction de renvoi devra en particulier s’assurer que la modalité de réparation retenue respecte le principe d’équivalence apprécié à la lumière des réparations accordées par les juridictions nationales dans le cadre de réclamations ou d’actions semblables fondées sur le droit interne.

96      Il y a lieu à cet égard de préciser que, contrairement à ce que M. Fuß et la Commission font valoir, la directive 2003/88 ne comportant aucune prévision concernant la réparation du dommage subi en raison de la violation de ses dispositions, il ne saurait en être déduit que le droit de l’Union privilégie le choix de l’une ou l’autre de ces formes de réparation.

97      En tout état de cause, s’agissant des périodes de référence prévues aux articles 16 à 19 de la directive 2003/88 pour l’application de l’article 6, sous b), de celle-ci aux fins de la détermination de la durée moyenne hebdomadaire de travail, elles ne sauraient revêtir aucune pertinence dans une affaire telle que celle au principal, dès lors que, même si ces dispositions ont à cet égard un effet direct (arrêt Simap, précité, point 70), il est constant que toutes les périodes de référence en question étaient expirées s’agissant de la période visée par la demande de réparation introduite par M. Fuß dans l’affaire au principal.

98      En conséquence, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que la réparation, à la charge des autorités des États membres, des dommages que ceux-ci ont causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit être adéquate au préjudice subi. En l’absence de dispositions du droit de l’Union en la matière, il appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, si le dommage subi par un travailleur, tel que M. Fuß dans l’affaire au principal, du fait de la violation d’une règle du droit de l’Union doit être réparé par l’octroi à ce dernier soit de temps libre supplémentaire, soit d’une indemnité pécuniaire, ainsi que, d’autre part, les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation. Les périodes de référence prévues aux articles 16 à 19 de la directive 2003/88 sont dépourvues de pertinence à cet égard.

 Sur la cinquième question

99      Eu égard à ce qui a été indiqué au point 32 du présent arrêt, il convient de répondre à la cinquième question que les réponses aux questions posées par la juridiction de renvoi sont identiques, que les faits de l’affaire au principal relèvent des dispositions de la directive 93/104 ou de celles de la directive 2003/88.

 Sur les dépens

100    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      Un travailleur, tel que M. Fuß dans l’affaire au principal, qui a accompli, en qualité de sapeur-pompier employé dans un service d’intervention relevant du secteur public, une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail excédant celle prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, peut se prévaloir du droit de l’Union pour engager la responsabilité des autorités de l’État membre concerné afin d’obtenir la réparation du dommage subi du fait de la violation de cette disposition.

2)      Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal:

–        qui subordonne, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre concerné, d’une règle du droit de l’Union, en l’occurrence l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, à une condition tirée de la notion de faute allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée dudit droit, et

–        qui subordonne le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre concerné, de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 à la condition qu’une demande préalable ait été adressée à son employeur en vue d’obtenir le respect de cette disposition.

3)      La réparation, à la charge des autorités des États membres, des dommages que ceux-ci ont causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit être adéquate au préjudice subi. En l’absence de dispositions du droit de l’Union en la matière, il appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, si le dommage subi par un travailleur, tel que M. Fuß dans l’affaire au principal, du fait de la violation d’une règle du droit de l’Union doit être réparé par l’octroi à ce dernier soit de temps libre supplémentaire, soit d’une indemnité pécuniaire, ainsi que, d’autre part, les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation. Les périodes de référence prévues aux articles 16 à 19 de la directive 2003/88 sont dépourvues de pertinence à cet égard.

4)      Les réponses aux questions posées par la juridiction de renvoi sont identiques, que les faits de l’affaire au principal relèvent des dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 ou de celles de la directive 2003/88.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.