DÉCISION DE LA COUR (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure)

24 juin 2009

«Réexamen»

«Réexamen de l’arrêt T-12/08 P — Litige en état d’être jugé — Procès équitable — Principe du contradictoire — Atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire»

Dans l’affaire C-197/09 RX,

ayant pour objet une proposition de réexamen faite par le premier avocat général, au titre de l’article 62 du statut de la Cour de justice, le 4 juin 2009,

LA COUR (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre,

vu l’article 225, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE,

vu l’article 62 du statut de la Cour de justice,

vu la proposition du premier avocat général, Mme E. Sharpston,

rend la présente

Décision

1

La proposition de réexamen faite par le premier avocat général concerne l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (chambre des pourvois) du 6 mai 2009, M/EMEA (T-12/08 P, ci-après l’«arrêt du 6 mai 2009»), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 19 octobre 2007, M/EMEA (F-23/07), ainsi que la décision de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) du 25 octobre 2006 en ce que celle-ci a rejeté la demande de M. M, du 8 août 2006, tendant à saisir la commission d’invalidité de son cas (ci-après la «décision du 25 octobre 2006»), et a, d’autre part, condamné l’EMEA au paiement d’une indemnité de 3000 euros au requérant.

Les antécédents de l’affaire

2

Il ressort de l’arrêt du 6 mai 2009 que M. M, agent temporaire entré au service de l’EMEA au mois d’octobre 1996, a été victime d’un accident du travail au mois de mars 2005 et est, depuis lors, placé en congé de maladie. Son contrat auprès de l’EMEA a expiré le 15 octobre 2006.

3

Le 17 février 2006, M. M a demandé la constitution d’une commission d’invalidité, ce qui lui a été refusé par l’EMEA par lettre du 31 mars 2006.

4

Le 3 juillet 2006, M. M a introduit contre ce refus une réclamation qui a été rejetée par la décision du 25 octobre 2006.

5

Dans l’intervalle, M. M a introduit, le 8 août 2006, une nouvelle demande de constitution d’une commission d’invalidité, en y joignant un rapport médical du docteur W.

6

Par lettre du 29 novembre 2006, l’EMEA a fait savoir à M. M que cette demande ne pouvait être considérée comme une demande nouvelle, au sens de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et qu’elle devait par conséquent être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision du 25 octobre 2006.

7

Par lettre du 25 janvier 2007, M. M a introduit une réclamation sollicitant le retrait de la décision du 25 octobre 2006 en tant que celle-ci rejetait sa demande du 8 août 2006. Le lendemain, il a par ailleurs adressé à l’EMEA une demande d’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.

8

Une lettre de l’EMEA du 31 janvier 2007 a rejeté cette réclamation et cette demande.

9

M. M a introduit devant le Tribunal de la fonction publique, le 19 mars 2007, un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 et, d’autre part, à la condamnation de l’EMEA au versement de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes de service.

10

À la suite d’une exception d’irrecevabilité soulevée par l’EMEA, le Tribunal de la fonction publique a, par l’ordonnance M/EMEA, précitée, rejeté le recours comme irrecevable, en ce qui concerne tant les conclusions en annulation que les conclusions indemnitaires. Il a, notamment, estimé que les conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2006, en tant que celle-ci avait rejeté la demande de M. M du 8 août 2006, étaient irrecevables, au motif que ladite décision devait s’analyser comme une décision purement confirmative de la décision contenue dans la lettre de l’EMEA du 31 mars 2006.

11

À la suite d’un pourvoi formé par M. M contre cette ordonnance, le Tribunal de première instance a, dans l’arrêt du 6 mai 2009, annulé celle-ci, estimant qu’elle était entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle avait jugé irrecevables les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires de M. M.

12

Estimant l’affaire en état d’être jugée, le Tribunal de première instance a, ensuite, notamment jugé recevables les conclusions indemnitaires de M. M. Quant au fond, il a condamné l’EMEA au versement d’une indemnité de 3000 euros en réparation du préjudice moral allégué par M. M.

Appréciation

13

Il convient de constater que, en l’espèce, l’incident de procédure, au sens de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable, à l’époque, au Tribunal de la fonction publique, qu’a constitué l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EMEA devant le Tribunal de la fonction publique a eu pour conséquence que le débat de première instance devant cette juridiction et l’appréciation de celle-ci ont exclusivement porté sur la recevabilité du recours introduit par M. M et des conclusions qui sous-tendaient ce recours.

14

Les conclusions indemnitaires formulées par M. M, en vue, notamment, d’obtenir la réparation du préjudice moral allégué par ce dernier, n’ont, dans de telles circonstances, donné lieu, sur le fond, à aucun débat contradictoire écrit ni même oral devant le Tribunal de la fonction publique. Elles n’ont pas davantage fait l’objet d’une appréciation et d’une décision au fond par cette juridiction.

15

En outre, il ne ressort pas des mémoires écrits déposés par les parties dans le cadre de la procédure de pourvoi devant le Tribunal de première instance que ces mêmes conclusions aient été, quant au fond, au centre d’un débat contradictoire écrit avant que cette juridiction, statuant sur le bien-fondé de la demande en réparation du préjudice moral formulée par M. M, ne décide d’allouer à ce dernier, à charge de l’EMEA, une indemnité de 3000 euros au titre de la réparation de ce préjudice. Par ailleurs, ni le procès-verbal de l’audience tenue le 23 janvier 2009 par le Tribunal de première instance ni l’arrêt du 6 mai 2009 ne comportent d’indication selon laquelle le bien-fondé de cette demande, en particulier l’étendue exacte du droit de M. M à une indemnisation pour préjudice moral, aurait été discuté lors de ladite audience.

16

Il en résulte que, dans l’arrêt du 6 mai 2009, le Tribunal de première instance a, au fond, accueilli partiellement la demande d’indemnisation du préjudice allégué par M. M alors que, d’une part, l’incident de procédure survenu devant le Tribunal de la fonction publique n’a pas permis la tenue d’un débat contradictoire au fond, écrit ou oral, devant cette dernière juridiction et que, d’autre part, il n’apparaît pas qu’un tel débat se soit déroulé devant le Tribunal de première instance.

17

Dans ces conditions, il convient de constater qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en ce que l’arrêt du 6 mai 2009 a statué, au fond, sur la demande de réparation du préjudice moral allégué par M. M.

18

Dès lors, il y a lieu de réexaminer l’arrêt du 6 mai 2009.

19

À cet égard, il convient, en premier lieu, d’examiner ce qu’il faut entendre par «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, lorsque, devant la juridiction de première instance, en l’occurrence le Tribunal de la fonction publique, la partie défenderesse a demandé à celle-ci de statuer sur une exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond et que la juridiction de pourvoi, en l’occurrence le Tribunal de première instance, annule l’ordonnance de la juridiction de première instance ayant accueilli ladite exception d’irrecevabilité.

20

En deuxième lieu, il y a lieu d’examiner si la circonstance que, après avoir annulé ladite ordonnance et jugé recevable le recours, notamment les conclusions indemnitaires sous-tendant ce dernier, la juridiction de pourvoi, en l’occurrence le Tribunal de première instance, statue au fond sur une demande de réparation du préjudice moral allégué par le requérant, alors qu’aucun débat contradictoire écrit ou oral ne s’est tenu à cet égard devant la juridiction de première instance, en l’occurrence le Tribunal de la fonction publique, et qu’il n’apparaît pas qu’un tel débat ait eu lieu devant la juridiction de pourvoi, constitue, ou non, une méconnaissance des exigences liées au droit à un procès équitable, en particulier de celle relative au respect des droits de la défense.

21

En troisième lieu, dans l’hypothèse où il y aurait lieu de constater que l’arrêt du 6 mai 2009 viole les articles 61 du statut de la Cour de justice ainsi que 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut et/ou a méconnu les exigences liées au droit à un procès équitable, en particulier celle relative au respect des droits de la défense, il convient d’examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure ledit arrêt porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire.

 

Par ces motifs, la Cour (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure) décide:

 

1)

Il y a lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (chambre des pourvois) du 6 mai 2009, M/EMEA (T-12/08 P).

 

2)

Le réexamen portera sur la question de savoir si l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 mai 2009, M/EMEA (T-12/08 P), porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété la notion de «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer une affaire et de statuer au fond, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité et que, sur l’aspect du litige ayant fait l’objet de l’évocation, aucun débat contradictoire n’avait eu lieu devant lui ni devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne en tant que juridiction de première instance.

 

3)

Les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice et les parties à la procédure devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sont invités à déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, leurs observations écrites sur ladite question.

 

Signatures


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 décembre 2009 ( *1 )

«Réexamen de l’arrêt T-12/08 P — Litige en état d’être jugé — Procès équitable — Principe du contradictoire — Atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire»

Dans l’affaire C-197/09 RX-II,

ayant pour objet le réexamen de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (chambre des pourvois) du 6 mai 2009, M/EMEA (T-12/08 P), rendu dans la procédure

M

contre

Agence européenne des médicaments (EMEA),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. M, par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

pour l’Agence européenne des médicaments (EMEA), par M. V. Salvatore et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

pour le Parlement européen, par M. E. Perillo, Mme M. Gómez-Leal et M. L. Visaggio, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme C. Fekete et M. M. Bauer, en qualité d’agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

vu l’article 225, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE,

vu les articles 62 bis et 62 ter du statut de la Cour de justice,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La présente procédure a pour objet le réexamen de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (chambre des pourvois) du 6 mai 2009, M/EMEA (T-12/08 P, ci-après l’«arrêt du 6 mai 2009»), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 19 octobre 2007, M/EMEA (F-23/07, non encore publiée au RecFP), ainsi que la décision de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) du 25 octobre 2006 en ce que celle-ci a rejeté la demande de M. M, du 8 août 2006, tendant à saisir la commission d’invalidité de son cas (ci-après la «décision du 25 octobre 2006»), et a, d’autre part, condamné l’EMEA au paiement d’une indemnité de 3000 euros au requérant.

2

Le réexamen porte sur la question de savoir si l’arrêt du 6 mai 2009 porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en ce que, dans cet arrêt, le Tribunal de première instance, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété la notion de «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer l’affaire et de statuer au fond, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité et que, sur l’aspect du litige ayant fait l’objet de l’évocation, aucun débat contradictoire n’avait eu lieu devant lui ni devant le Tribunal de la fonction publique en tant que juridiction de première instance.

Le cadre juridique

3

L’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice dispose:

«Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.»

4

L’article 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut prévoit:

«Lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal de première instance annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.»

Les antécédents de l’affaire

5

Il ressort de l’arrêt du 6 mai 2009 que M. M, agent temporaire entré au service de l’EMEA au mois d’octobre 1996, a été victime d’un accident du travail au mois de mars 2005 et est, depuis lors, placé en congé de maladie. Faute de renouvellement, son contrat auprès de l’EMEA a expiré le 15 octobre 2006.

6

Le 17 février 2006, M. M a demandé la constitution d’une commission d’invalidité, ce qui lui a été refusé par l’EMEA par lettre du 31 mars 2006. Le 3 juillet 2006, M. M a introduit contre ce refus une réclamation qui a été rejetée par la décision du 25 octobre 2006.

7

Dans l’intervalle, M. M a introduit, le 8 août 2006, une nouvelle demande de constitution d’une commission d’invalidité, en y joignant un rapport médical du docteur W.

8

Par courrier du 21 novembre 2006, M. M a demandé à l’EMEA de préciser si la décision du 25 octobre 2006, confirmant la décision de ne pas saisir la commission d’invalidité, constituait un rejet de la demande du 8 août 2006.

9

Par lettre du 29 novembre 2006, l’EMEA a fait savoir à M. M qu’elle avait dûment considéré, dans sa décision du 25 octobre 2006, que la demande du 8 août 2006 ne pouvait être regardée comme une demande nouvelle, au sens de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et qu’elle devait par conséquent être rejetée pour les raisons exposées dans ladite décision.

10

Par lettre du 25 janvier 2007, M. M a introduit une réclamation sollicitant le retrait de la décision du 25 octobre 2006 en tant que celle-ci rejetait sa demande du 8 août 2006. Le lendemain, il a par ailleurs adressé à l’EMEA une demande d’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.

11

Une lettre de l’EMEA du 31 janvier 2007 a rejeté cette réclamation et cette demande.

12

M. M a introduit devant le Tribunal de la fonction publique, le 19 mars 2007, un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 et, d’autre part, à la condamnation de l’EMEA au versement de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes de service.

13

Par acte séparé, l’EMEA a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre dudit recours au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, celle-ci ayant eu lieu le 1er novembre 2007.

14

Par l’ordonnance M/EMEA, précitée, prise en application de cet article 114, le Tribunal de la fonction publique a, sans engager la procédure orale et sans avoir joint l’exception d’irrecevabilité au fond, rejeté l’ensemble du recours comme irrecevable.

15

S’agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 25 octobre 2006, en tant que celle-ci avait rejeté la demande de M. M du 8 août 2006, le Tribunal de la fonction publique a estimé que ces conclusions étaient irrecevables, au motif que ladite décision devait s’analyser comme une décision purement confirmative de la décision contenue dans la lettre de l’EMEA du 31 mars 2006 et que les conclusions dirigées contre cette décision avaient déjà été jugées irrecevables pour tardiveté de la réclamation préalable par l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 20 avril 2007, L/EMEA (F-13/07, non encore publiée au RecFP).

16

Les conclusions indemnitaires ont également été rejetées comme irrecevables, en raison, notamment, du lien étroit existant entre celles-ci et les conclusions en annulation examinées auparavant.

Le pourvoi devant le Tribunal de première instance et l’arrêt du 6 mai 2009

17

Par son pourvoi formé contre l’ordonnance M/EMEA, précitée, M. M a demandé au Tribunal de première instance non seulement d’annuler cette ordonnance, mais également de statuer sur le fond du litige. L’EMEA, quant à elle, a conclu au rejet de ce pourvoi comme manifestement non fondé en limitant son argumentation à l’irrecevabilité du recours de M. M.

18

Après avoir fait droit à la demande de M. M d’être entendu dans la phase orale de la procédure, le Tribunal de première instance a, dans l’arrêt du 6 mai 2009, annulé l’ordonnance M/EMEA, précitée, estimant que celle-ci était entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle avait jugé irrecevables les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires de M. M.

19

Estimant l’affaire en état d’être jugée au sens de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour de justice, le Tribunal de première instance a, ensuite, statué lui-même sur le litige. Il a jugé les conclusions en annulation recevables et fondées et a annulé la décision du 25 octobre 2006. Il a également jugé recevables les conclusions indemnitaires de M. M et a condamné l’EMEA au versement d’une indemnité de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci.

20

À cet égard, le Tribunal de première instance a relevé, au point 100 de l’arrêt du 6 mai 2009, que, dans sa requête devant le Tribunal de la fonction publique, M. M a fait valoir que, en maintenant son refus d’engager la procédure d’invalidité, l’EMEA l’avait placé dans un état d’inquiétude et d’incertitude. Au point 104 dudit arrêt, le Tribunal de première instance a considéré que, en l’espèce, M. M a subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision du 25 octobre 2006.

La procédure devant la Cour

21

À la suite de la proposition du premier avocat général de réexaminer l’arrêt du 6 mai 2009, la chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure de la Cour a décidé, par décision du 24 juin 2009 (C-197/09 RX, voir C-197/09 RX-II, Rec. p. I-12033, ci-après la «décision de la Cour du 24 juin 2009»), qu’il y a lieu de procéder au réexamen de cet arrêt et que le réexamen portera sur la question de savoir si l’arrêt du 6 mai 2009 porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en ce que le Tribunal de première instance, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété la notion de «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer une affaire et de statuer au fond, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité et que, sur l’aspect du litige ayant fait l’objet de l’évocation, aucun débat contradictoire n’avait eu lieu devant lui ni devant le Tribunal de la fonction publique en tant que juridiction de première instance.

22

En effet, le Tribunal de première instance aurait, au fond, accueilli partiellement la demande d’indemnisation du préjudice allégué par M. M alors que, d’une part, l’incident de procédure survenu devant le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas permis la tenue d’un débat contradictoire au fond, écrit ou oral, devant cette dernière juridiction et que, d’autre part, il n’apparaîtrait pas qu’un tel débat se soit déroulé devant le Tribunal de première instance. Ainsi, il existerait un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en ce que l’arrêt du 6 mai 2009 a statué, au fond, sur la demande de réparation du préjudice moral allégué par M. M.

23

S’agissant de l’objet du réexamen, la décision de la Cour du 24 juin 2009 a identifié trois questions plus précises à examiner. La première question consiste à examiner ce qu’il faut entendre par «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, lorsque, devant la juridiction de première instance, en l’occurrence le Tribunal de la fonction publique, la partie défenderesse a demandé à celle-ci de statuer sur une exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond et que la juridiction de pourvoi, en l’occurrence le Tribunal de première instance, annule l’ordonnance de la juridiction de première instance ayant accueilli ladite exception d’irrecevabilité.

24

La deuxième question consiste à examiner si la circonstance que, après avoir annulé ladite ordonnance et jugé recevable le recours, notamment les conclusions indemnitaires sous-tendant ce dernier, la juridiction de pourvoi, en l’occurrence le Tribunal de première instance, statue au fond sur une demande de réparation du préjudice moral allégué par le requérant, alors qu’aucun débat contradictoire écrit ou oral ne s’est tenu à cet égard devant la juridiction de première instance, en l’occurrence le Tribunal de la fonction publique, et qu’il n’apparaît pas qu’un tel débat ait eu lieu devant la juridiction de pourvoi, constitue, ou non, une méconnaissance des exigences liées au droit à un procès équitable, en particulier de celle relative au respect des droits de la défense.

25

Dans l’hypothèse où il y aurait lieu de constater que l’arrêt du 6 mai 2009 viole les articles 61 du statut de la Cour de justice ainsi que 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut et/ou a méconnu les exigences liées au droit à un procès équitable, en particulier celle relative au respect des droits de la défense, il conviendrait d’examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure ledit arrêt porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire.

Sur les questions faisant l’objet du réexamen

26

À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de la décision de la Cour du 24 juin 2009, notamment de ses points 17 et 20, que le réexamen concerne uniquement la condamnation de l’EMEA au paiement d’une indemnité de 3000 euros au requérant en réparation du préjudice moral allégué. En revanche, l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 et le rejet du recours pour le surplus ne font pas l’objet de la présente procédure. Cette procédure de réexamen constitue une procédure de contrôle objectif qui reste étrangère à toute initiative des parties.

27

Dans ses observations écrites déposées devant la Cour, M. M a allégué que le Tribunal de première instance a fait une juste application de la notion de «litige en état d’être jugé» et n’a ni porté atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire ni méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire. En revanche, tous les autres intéressés ayant présenté des observations à la Cour ont, en substance, proposé de donner une réponse affirmative à la question principale soulevée par la décision de la Cour du 24 juin 2009.

Sur la notion de «litige en état d’être jugé»

28

Il convient d’examiner la question de savoir si et dans quelle mesure un litige est en état d’être jugé par la juridiction de pourvoi lorsque la juridiction de première instance a accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse sans engager le débat au fond et que le pourvoi introduit contre cette décision s’avère fondé.

29

Il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que, en principe, un litige n’est pas en état d’être jugé sur le fond du recours introduit devant le Tribunal de première instance lorsque ce dernier a rejeté le recours comme irrecevable en accueillant une exception d’irrecevabilité sans joindre celle-ci au fond (voir arrêts du 16 juin 1994, SFEI e.a./Commission, C-39/93 P, Rec. p. I-2681, point 38; du 10 janvier 2002, Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines, C-480/99 P, Rec. p. I-265, point 57; du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C-193/01 P, Rec. p. I-4837, point 32; du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C-229/05 P, Rec. p. I-439, points 91 et 123; du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C-521/06 P, Rec. p. I-5829, point 66, ainsi que du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C-319/07 P, Rec. p. I-5963, point 98).

30

Toutefois, il est, sous certaines conditions, possible de statuer sur le fond d’un recours bien que la procédure en première instance fût limitée à une exception d’irrecevabilité à laquelle le Tribunal de première instance a fait droit. Tel peut être le cas lorsque, d’une part, l’annulation de l’arrêt ou de l’ordonnance attaqués implique nécessairement une certaine solution quant au fond du recours en cause (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2000, Ca’ Pasta/Commission, C-359/98 P, Rec. p. I-3977, points 32 à 36 et 39) ou, d’autre part, l’examen au fond du recours en annulation repose sur des arguments échangés par les parties dans le cadre du pourvoi à la suite d’un raisonnement du juge de première instance (voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C-389/98 P, Rec. p. I-65, points 27 à 30, 34, 35 et 52 à 58, ainsi que Martínez del Peral Cagigal/Commission, C-459/98 P, Rec. p. I-135, points 29, 34 et 48 à 54).

31

Or, en l’espèce, il n’existait pas de telles circonstances particulières permettant au Tribunal de première instance de statuer lui-même sur le fond du recours tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice moral allégué.

32

En premier lieu, le droit au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral prétendument subi ne découle pas directement de l’illégalité de l’ordonnance attaquée, ni même de celle de l’acte litigieux. En effet, d’une part, les éléments au centre de l’analyse du bien-fondé des conclusions indemnitaires ne sont pas en substance identiques à ceux qui sont au centre de l’analyse de l’existence de l’erreur de droit entachant l’ordonnance M/EMEA, précitée, et de la recevabilité du recours et, d’autre part, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de première instance au point 103 de l’arrêt du 6 mai 2009, l’annulation de cet acte peut constituer en elle-même la réparation adéquate dudit préjudice moral.

33

En second lieu, le bien-fondé des conclusions indemnitaires n’a été ni débattu au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ni apprécié par ce dernier dans l’ordonnance M/EMEA, précitée, celle-ci ne s’étant prononcée que sur l’exception d’irrecevabilité.

34

Dès lors, le Tribunal de première instance, en se prononçant sur la demande d’indemnisation du préjudice moral allégué par M. M, s’est écarté de la jurisprudence de la Cour relative aux conditions nécessaires pour qu’un litige puisse être considéré comme étant en état d’être jugé au sens de l’article 61 du statut de la Cour de justice lorsque, devant la juridiction de première instance, la partie défenderesse a demandé à celle-ci de statuer sur une exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond et que cette juridiction a accueilli ladite exception d’irrecevabilité.

35

Certes, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour de justice, régissant la décision du Tribunal de première instance dans le cas d’un pourvoi fondé, n’est pas libellé de manière complètement identique à l’article 61, premier alinéa, dudit statut, disposition pertinente pour la Cour. Toutefois, s’agissant d’une situation procédurale telle que celle en cause en l’occurrence, la notion de «litige en état d’être jugé» doit être interprétée de manière identique pour l’application desdites dispositions, indépendamment du fait que, à la différence de cet article 13, paragraphe 1, ledit article 61 reconnaît à la Cour une marge d’appréciation en présence d’un litige en état d’être jugé, l’autorisant à renvoyer celui-ci devant la juridiction de première instance.

36

En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans l’hypothèse comparable à celle qui caractérise la présente affaire, où il s’avère que la juridiction de première instance a, à tort, rejeté le recours comme irrecevable en accueillant une exception d’irrecevabilité sans avoir joint celle-ci au fond, la Cour se borne à constater que le litige n’est pas en état d’être jugé sur le fond et renvoie l’affaire devant ladite juridiction, sans faire usage d’un quelconque pouvoir d’appréciation à cet égard (voir, en ce sens, arrêts précités SFEI e.a./Commission, point 38; Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines, point 57; Pitsiorlas/Conseil et BCE, point 32; PKK et KNK/Conseil, points 91 et 123; Athinaïki Techniki/Commission, point 66, ainsi que 3F/Commission, point 98).

37

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de première instance a interprété de manière erronée la notion de «litige en état d’être jugé» au sens des articles 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut et a violé la dernière de ces dispositions en estimant que, en l’espèce, le litige était en état d’être jugé en ce qui concerne les conclusions visant la réparation du préjudice moral allégué par M. M.

Sur les exigences liées au droit à un procès équitable, en particulier celle relative au respect des droits de la défense

38

Il y a lieu d’examiner si le Tribunal de première instance a, en statuant sur le fond de la demande en réparation du préjudice moral allégué par le requérant, méconnu les exigences liées au droit à un procès équitable, en particulier celle relative au respect des droits de la défense, et ce indépendamment de l’erreur de droit constatée au point 37 du présent arrêt.

39

Selon la jurisprudence de la Cour, les droits de la défense occupent une place éminente dans l’organisation et le déroulement d’un procès équitable (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C-462/98 P, Rec. p. I-7183, point 36; du 8 mai 2008, Weiss und Partner, C-14/07, Rec. p. I-3367, point 47, ainsi que du 2 avril 2009, Gambazzi, C-394/07, Rec. p. I-2563, point 28).

40

Les droits de la défense incluent le principe du contradictoire (voir arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Rec. p. I-4951, point 61, ainsi que du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, Rec. p. I-11245, point 50).

41

Ce principe s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution communautaire affectant de manière sensible les intérêts d’une personne (voir arrêts du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315/99 P, Rec. p. I-5281, point 28, ainsi que Commission/Irlande e.a., précité, point 50). Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande e.a., précité, points 52 et 55). En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (voir arrêt Commission/Irlande e.a., précité, point 56).

42

Les juridictions communautaires veillent à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire (voir arrêt Commission/Irlande e.a., précité, points 51 et 54). Celui-ci doit bénéficier à toute partie à un procès dont est saisi le juge communautaire, quelle que soit sa qualité juridique. Les institutions communautaires peuvent aussi, par conséquent, s’en prévaloir lorsqu’elles sont parties à un tel procès (voir arrêt Commission/Irlande e.a., précité, point 53).

43

Dès lors, il convient d’examiner si, en l’espèce, l’EMEA a bénéficié ou non, au cours de la procédure, de la possibilité de présenter ses observations sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de M. M.

44

À cet égard, il y a lieu de relever que le débat devant le Tribunal de la fonction publique et l’appréciation faite par celui-ci ont exclusivement porté sur la recevabilité du recours introduit par M. M et des conclusions qui sous-tendaient ce recours étant donné que ledit Tribunal a accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EMEA conformément à l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, sans engager le débat au fond et sans ouvrir la procédure orale.

45

En outre, il ne ressort pas des mémoires écrits déposés par les parties dans le cadre de la procédure de pourvoi devant le Tribunal de première instance que l’EMEA a pris position sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de M. M. Ni le procès-verbal de l’audience tenue le 23 janvier 2009 par le Tribunal de première instance ni l’arrêt du 6 mai 2009 ne comportent, du reste, d’indication selon laquelle les questions de l’existence d’un droit de M. M à une indemnisation pour préjudice moral et de l’étendue exacte de ce droit auraient été discutées lors de ladite audience.

46

De surcroît, le Tribunal de première instance n’a pas seulement procédé à une substitution de motifs, mais il a, en condamnant l’EMEA au paiement d’une indemnité, changé l’issue du recours au détriment de la partie défenderesse.

47

Se pose donc, en premier lieu, la question de savoir s’il est possible d’imputer cette absence de prise de position et de débat contradictoire sur lesdites conclusions à l’EMEA au motif qu’elle aurait, dans les deux instances, décidé librement de limiter sa défense aux seules questions de recevabilité et, partant, renoncé délibérément à défendre ses intérêts au fond.

48

L’exception d’irrecevabilité, prévue tant à l’article 91 du règlement de procédure de la Cour qu’à l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance comme incident de procédure, permet, pour des raisons d’économie de procédure, de restreindre, dans une première phase, le débat et l’examen à la question de savoir si le recours en cause est recevable. Ainsi, cet incident de procédure permet d’éviter que les mémoires des parties ainsi que l’examen du juge portent sur le fond de l’affaire, bien que le recours soit irrecevable.

49

En revanche, si le recours est déclaré recevable dans le cadre du rejet de l’exception d’irrecevabilité ou que ladite exception est jointe au fond, dans une seconde phase, un débat sur le fond du recours doit intervenir. En effet, les dispositions susmentionnées prévoient explicitement que le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l’instance, si la demande de statuer sur une exception d’irrecevabilité est rejetée ou jointe au fond.

50

Il serait donc incompatible avec la ratio de la réglementation relative à l’exception d’irrecevabilité d’obliger une partie défenderesse qui soulève une telle exception d’avancer, par prudence, en même temps ou, lorsqu’elle a obtenu gain de cause en première instance, dans son mémoire en réponse au pourvoi, ses arguments sur le fond du litige.

51

Dès lors, il ne saurait être reproché à l’EMEA d’avoir librement renoncé à faire valoir ses arguments sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires.

52

En deuxième lieu, se pose la question de savoir si le procédé adopté par le Tribunal de première instance peut être légitimé en soutenant que, même en l’absence de l’irrégularité en cause, la procédure ne pouvait aboutir à un résultat différent de sorte que le non-respect du principe du contradictoire n’aurait pas pu exercer d’influence sur le contenu de l’arrêt du 6 mai 2009 et n’aurait pas porté atteinte aux intérêts de l’EMEA (voir, en ce sens, arrêts Ismeri Europa/Cour des comptes, précité, points 33 à 35; du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74/00 P et C-75/00 P, Rec. p. I-7869, point 70, ainsi que Commission/Irlande e.a., précité, point 61).

53

Selon l’analyse du Tribunal de première instance, la décision du 25 octobre 2006 a causé un préjudice moral à M. M insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de cette décision de sorte qu’il y avait lieu de lui accorder une indemnité de 3000 euros, montant déterminé en fonction des critères d’équité (voir, en ce sens, notamment, arrêts de la Cour du 1er mars 1962, De Bruyn/Assemblée, 25/60, Rec. p. 39, 60; du 13 avril 1978, Mollet/Commission, 75/77, Rec. p. 897, point 29, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, Rec. p. I-833, point 58, ainsi que du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008, M/Médiateur, T-412/05, point 158). Il s’ensuit que cette analyse procède d’une véritable appréciation qui pouvait donner lieu à contestation.

54

Dès lors, il ne saurait être exclu que l’appréciation du Tribunal de première instance ait pu être différente s’il avait mis l’EMEA en mesure de présenter ses observations sur les conclusions indemnitaires et que, partant, le respect du principe du contradictoire ait pu exercer une influence sur le contenu de l’arrêt du 6 mai 2009.

55

En troisième et dernier lieu, le procédé adopté par le Tribunal de première instance ne saurait, contrairement à ce que fait valoir M. M dans ses observations écrites, non plus être justifié par la compétence de pleine juridiction, prévue à l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans les litiges de caractère pécuniaire entre les Communautés européennes et l’une des personnes visées audit statut.

56

Selon la jurisprudence de la Cour, cette compétence investit le juge communautaire de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète (voir arrêt du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C-135/06 P, Rec. p. I-12041, point 67). Elle lui permet, même en l’absence de conclusions régulières à cet effet, non seulement d’annuler, mais encore, s’il y a lieu, de condamner d’office la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour le dommage moral causé par sa faute de service (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1960, Fiddelaar/Commission, 44/59, Rec. p. 1077, 1093; du 9 juillet 1970, Fiehn/Commission, 23/69, Rec. p. 547, point 17, ainsi que du 27 octobre 1987, Houyoux et Guery/Commission, 176/86 et 177/86, Rec. p. 4333, point 16).

57

Toutefois, le juge communautaire ne peut, en principe, fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen (voir arrêt Commission/Irlande e.a., précité, point 57).

58

Par conséquent, la compétence de pleine juridiction accordée aux juridictions communautaires dans les litiges pécuniaires opposant les institutions communautaires à leurs agents ne saurait être considérée comme conférant à ces juridictions le pouvoir de soustraire un tel litige au respect des règles procédurales liées au principe du contradictoire, en particulier dans une situation telle que celle en cause en l’occurrence. En outre, il convient de souligner que, en l’espèce, le Tribunal de première instance ne s’est pas fondé sur cette compétence.

59

Il découle de ce qui précède que, en l’occurrence, le Tribunal de première instance n’a pas mis l’EMEA en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires et a, partant, méconnu le principe du contradictoire résultant des exigences liées au droit à un procès équitable.

Sur l’existence d’une atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire

60

Étant donné que, d’une part, le Tribunal de première instance a, dans l’arrêt du 6 mai 2009, interprété de manière erronée la notion de «litige en état d’être jugé» au sens des articles 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut et donc violé la dernière de ces dispositions en estimant le litige en état d’être jugé dans son ensemble et que, d’autre part, il a méconnu les exigences liées au droit à un procès équitable, il y a, selon la décision de la Cour du 24 juin 2009, lieu d’examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’arrêt du 6 mai 2009 porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire.

61

À cet égard, il convient de prendre en considération les aspects suivants.

62

En premier lieu, l’arrêt du 6 mai 2009 constitue la première décision du Tribunal de première instance par laquelle celui-ci a constaté qu’un pourvoi contre une ordonnance du Tribunal de la fonction publique faisant droit à une exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond est fondé. Il est donc susceptible de constituer un précédent pour des affaires futures.

63

En deuxième lieu, le Tribunal de première instance s’est écarté, en ce qui concerne la notion de «litige en état d’être jugé», d’une jurisprudence constante de la Cour ainsi qu’il a été relevé aux points 29, 34 et 36 du présent arrêt.

64

En troisième lieu, les erreurs du Tribunal de première instance concernent deux règles de procédure qui ne relèvent pas exclusivement du droit de la fonction publique, mais qui sont applicables indépendamment de la matière en cause.

65

En quatrième et dernier lieu, les règles non respectées par le Tribunal de première instance occupent une place importante dans l’ordre juridique communautaire. En particulier, le statut de la Cour de justice et son annexe font partie du droit primaire.

66

Eu égard à ces circonstances, considérées dans leur ensemble, il convient de constater que l’arrêt du 6 mai 2009 porte atteinte à l’unité et à la cohérence du droit communautaire en ce que le Tribunal de première instance, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété la notion de «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer l’affaire en cause, de statuer au fond sur la demande de réparation du préjudice moral allégué et de condamner l’EMEA au paiement d’une indemnité de 3000 euros, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité et que, sur l’aspect du litige ayant fait l’objet de l’évocation, aucun débat contradictoire n’avait eu lieu devant lui ni devant le Tribunal de la fonction publique en tant que juridiction de première instance.

67

Dans ces conditions, il reste à établir les conséquences à tirer de l’atteinte à l’unité et à la cohérence du droit communautaire constatée.

68

L’article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour de justice dispose que si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire, elle renvoie l’affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour. En renvoyant l’affaire, la Cour peut, en outre, indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l’égard des parties au litige. À titre d’exception, la Cour peut elle-même statuer définitivement, si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal.

69

Il s’ensuit que la Cour ne saurait se borner à constater l’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire sans tirer des conséquences de cette constatation à l’égard du litige en cause. En l’occurrence, il y a dès lors lieu d’annuler l’arrêt du 6 mai 2009 dans la mesure où, aux points 3 et 5 du dispositif de cet arrêt, le Tribunal de première instance a condamné l’EMEA au paiement d’une indemnité de 3000 euros à M. M ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et de l’instance devant le Tribunal de première instance.

70

Étant donné que l’atteinte à l’unité et à la cohérence du droit communautaire résulte, en l’espèce, d’une interprétation erronée de la notion de «litige en état d’être jugé» et de la méconnaissance du principe du contradictoire, la Cour ne saurait statuer elle-même définitivement en vertu de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 62 ter du statut de la Cour de justice.

71

Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire, en ce qui concerne les conclusions visant l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi par M. M, devant le Tribunal de l’Union européenne afin de permettre à l’EMEA de faire valoir ses arguments sur le bien-fondé de ces conclusions.

Sur les dépens

72

Selon l’article 123 sexto, dernier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la décision du Tribunal faisant l’objet du réexamen a été rendue en vertu de l’article 225, paragraphe 2, CE, la Cour statue sur les dépens.

73

En l’absence de règles particulières régissant la répartition des dépens dans le cadre d’un réexamen, il convient de décider que les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice ainsi que les parties à la procédure devant le Tribunal de première instance ayant déposé devant la Cour des mémoires ou des observations écrites sur les questions faisant l’objet du réexamen doivent supporter leurs propres dépens afférents à la procédure de réexamen.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

 

1)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (chambre des pourvois) du 6 mai 2009, M/EMEA (T-12/08 P), porte atteinte à l’unité et à la cohérence du droit communautaire en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété la notion de «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer l’affaire en cause, de statuer au fond sur la demande de réparation du préjudice moral allégué et de condamner l’Agence européenne des médicaments (EMEA) au paiement d’une indemnité de 3000 euros, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité et que, sur l’aspect du litige ayant fait l’objet de l’évocation, aucun débat contradictoire n’avait eu lieu devant lui ni devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne en tant que juridiction de première instance.

 

2)

Les points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (chambre des pourvois) du 6 mai 2009, M/EMEA (T-12/08 P), sont annulés.

 

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

 

4)

M. M, l’Agence européenne des médicaments, la République italienne, la République de Pologne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de réexamen.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le français.