Affaire C-196/09

Paul Miles e.a.

contre

Écoles européennes

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Chambre de recours des écoles européennes)

«Renvoi préjudiciel — Notion de ‘juridiction d’un des États membres’ au sens de l’article 267 TFUE — Chambre de recours des écoles européennes — Système de rémunération des professeurs détachés auprès des écoles européennes — Absence d’adaptation des rémunérations consécutivement à la dépréciation de la livre sterling — Compatibilité avec les articles 18 TFUE et 45 TFUE»

Sommaire de l'arrêt

Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l'article 267 TFUE

(Art. 267 TFUE)

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour répondre à une demande de décision préjudicielle émanant de la chambre de recours des Écoles européennes.

Pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organisme, des règles de droit, ainsi que son indépendance.

Or, si ladite chambre de recours satisfait à l'ensemble de ces éléments et doit, par conséquent, être qualifiée de juridiction au sens de l'article 267 TFUE, elle ne relève toutefois pas, comme l'indique cet article, d'un des États membres mais des Écoles européennes, lesquelles constituent, comme l'énoncent le premier et troisième considérants de la convention des Écoles européennes, un système sui generis qui réalise, par le biais d'un accord international, une forme de coopération entre les États membres et entre ceux-ci et l'Union. Elle constitue ainsi un organe d'une organisation internationale qui, malgré les liens fonctionnels qu'elle entretient avec l'Union, reste formellement distincte de celle-ci et de ses États membres. Dans ces conditions, le seul fait qu'elle soit tenue d'appliquer les principes généraux du droit de l'Union dans le cas où elle est saisie d'un litige ne suffit pas pour faire relever ladite chambre de la notion de juridiction des États membres et donc du champ d'application de l'article 267 TFUE.

(cf. points 37-39, 42-43, 46 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 juin 2011(*)

«Renvoi préjudiciel – Notion de ‘juridiction d’un des États membres’ au sens de l’article 267 TFUE – Chambre de recours des écoles européennes – Système de rémunération des professeurs détachés auprès des écoles européennes – Absence d’adaptation des rémunérations consécutivement à la dépréciation de la livre sterling – Compatibilité avec les articles 18 TFUE et 45 TFUE»

Dans l’affaire C‑196/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Chambre de recours des écoles européennes, par décision du 25 mai 2009, parvenue à la Cour le 29 mai 2009, dans la procédure

Paul Miles e.a.

contre

Écoles européennes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juin 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Miles e.a., par Mes S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats,

–        pour les écoles européennes, par Me M. Gillet, avocat,

–        pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers et M. J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 TFUE, 45 TFUE et 267 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant 137 professeurs détachés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès des écoles européennes à ces dernières au sujet, d’une part, du refus desdites écoles de procéder pour la période antérieure au 1er juillet 2008 à l’adaptation de leur rémunération consécutivement à la dépréciation de la livre sterling et, d’autre part, du mode de calcul applicable depuis cette date pour l’adaptation des rémunérations aux fluctuations des taux de change des monnaies autres que l’euro.

 Le cadre juridique

 La convention portant statut des écoles européennes

3        La création des écoles européennes reposait à l’origine sur deux instruments, à savoir, d’une part, le statut de l’école européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 443, p. 129), et, d’autre part, le protocole concernant la création d’écoles européennes, établi par référence au statut de l’école européenne, signé à Luxembourg le 13 avril 1962 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 752, p. 267).

4        Ces instruments ont été remplacés par la convention portant statut des écoles européennes, conclue à Luxembourg le 21 juin 1994 (JO L 212, p. 3, ci-après la «convention des écoles européennes»), laquelle est entrée en vigueur le 1er octobre 2002 et constitue l’instrument actuellement applicable. Contrairement aux instruments originels, auxquels seuls les États membres étaient parties, la convention des écoles européennes a été conclue également par les Communautés européennes, lesquelles ont été habilitées à cet effet par la décision 94/557/CE, Euratom du Conseil, du 17 juin 1994, autorisant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique à signer et à conclure la convention portant statut des écoles européennes (JO L 212, p. 1).

5        Les premier à quatrième considérants de la convention des écoles européennes énoncent:

«considérant que, pour l’éducation en commun d’enfants du personnel des Communautés européennes en vue du bon fonctionnement des institutions européennes, des établissements dénommés ‘écoles européennes’ ont été créés dès 1957;

considérant que les Communautés européennes sont soucieuses d’assurer l’éducation en commun de ces enfants et qu’elles versent une contribution à cette fin au budget des écoles européennes;

considérant que le système des écoles européennes est un système sui generis; que ce système réalise une forme de coopération entre les États membres et entre ceux-ci et les Communautés européennes tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation de leur système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique;

considérant qu’il convient:

[...]

–        d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du conseil supérieur ou des conseils d’administration au personnel enseignant, ainsi qu’à d’autres personnes visées au présent statut; de créer à cet effet une chambre de recours et de lui conférer des compétences strictement définies,

–        que les compétences de la chambre de recours n’affectent pas celles des juridictions nationales en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale».

6        Selon l’article 7 de la convention des écoles européennes, la Chambre de recours des écoles européennes (ci-après la «Chambre de recours») est, avec le Conseil supérieur, le Secrétaire général et les Conseils d’inspection, l’un des organes communs à l’ensemble des écoles.

7        Aux termes de l’article 26 de la convention des écoles européennes, la «Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur les litiges entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention et qui n’ont pu être résolus au sein du conseil supérieur.»

8        L’article 27 de la convention des écoles européennes dispose:

«1.       Il est institué une chambre de recours.

2.       La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l’application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d’administration d’une école dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction.

Les conditions et les modalités d’application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles.

3.       La chambre de recours est composée de personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant des compétences juridiques notoires.

Seules peuvent être nommées membres de la chambre de recours les personnes figurant sur une liste établie à cet effet par la Cour de justice des Communautés européennes.

4.       Le conseil supérieur statuant à l’unanimité arrête le statut de la chambre de recours.

Le statut de la chambre de recours fixe le nombre de ses membres, la procédure de leur nomination par le conseil supérieur, la durée de leur mandat et le régime pécuniaire qui leur est applicable. Il organise le fonctionnement de la chambre.

5.       La chambre de recours arrête son règlement de procédure qui contient toutes les dispositions nécessaires en vue d’appliquer son statut.

Ce règlement doit être approuvé à l’unanimité par le conseil supérieur.

6.       Les arrêts de la chambre de recours sont obligatoires pour les parties et, au cas où celles-ci ne les exécuteraient pas, rendus exécutoires par les autorités compétentes des États membres en conformité avec leur législation nationale respective.

7.       Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n’est pas affectée par le présent article.»

 Le statut de la Chambre de recours des écoles européennes

9        L’article 1er du statut de la Chambre de recours des écoles européennes énonce:

«1.       La Chambre de recours [...] est composée de six membres désignés pour une période de cinq ans.

2.       Le Conseil Supérieur, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, les désigne sur la liste établie à cet effet par la Cour de justice des Communautés européennes.

3.       Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf décision expresse du Conseil Supérieur statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

[...]»

10      Aux termes de l’article 3 de ce statut, les «membres de la Chambre de recours ne peuvent exercer pendant la durée de leur mandat aucune activité politique ou administrative ni aucune activité professionnelle incompatible avec leur devoir d’indépendance et d’impartialité.»

11      L’article 5 dudit statut dispose qu’un «membre de la Chambre de recours ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres membres, réunis en session plénière, décident, à la majorité des deux tiers des membres en fonction, qu’il a cessé de répondre aux conditions requises.»

12      L’article 15 du même statut prévoit:

«[...]

2.       Aucun membre ne peut participer à l’examen d’une affaire dans laquelle il est personnellement intéressé ou est antérieurement intervenu soit comme agent, conseil ou conseiller d’une partie ou d’une personne ayant un intérêt dans l’affaire, soit comme membre d’un tribunal ou d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre.

3.       Si un membre se déporte pour l’une de ces raisons ou pour une raison spéciale, il en informe le président de la Chambre de recours qui le dispense de siéger et, le cas échéant, assure son remplacement par un autre membre.

4.       Si le président de la Chambre de recours ou de la section estime qu’il existe un motif de déport en la personne d’un membre, il confronte ses vues avec celles de l’intéressé; en cas de désaccord, la Chambre ou la section décide. Après avoir entendu le membre concerné, la Chambre ou la section délibère et vote hors sa présence. Dans le cas où la formation de jugement décide le déport, le président de la Chambre de recours procède éventuellement à son remplacement.»

 Le statut du personnel détaché des écoles européennes

13      Le statut du personnel détaché des écoles européennes (ci-après le «statut du personnel détaché») est adopté par le Conseil supérieur en vertu de la compétence qui lui est attribuée à cet égard par la convention des écoles européennes.

14      Dans sa version applicable du mois d’octobre 2004 au 30 juin 2008, l’article 49 du statut du personnel détaché prévoyait:

«1.       Dans les conditions fixées au présent chapitre, et sauf dispositions contraires expresses, le membre du personnel a droit au traitement afférent à sa fonction et à son échelon dans le barème de cette fonction, tel que fixé à l’annexe III du présent Statut.

2. a)  Les autorités nationales compétentes versent les émoluments nationaux au membre du personnel et communiquent au Directeur de l’École les montants versés, en précisant tous les éléments pris en compte pour le calcul, y compris les retenues sociales obligatoires et les impôts.

b)       L’école verse la différence entre, d’une part, la rémunération prévue dans le présent Statut et, d’autre part, la contre-valeur de l’ensemble des émoluments nationaux diminué des retenues sociales obligatoires.

Cette contre-valeur est calculée dans la monnaie du pays où le membre du personnel exerce ses fonctions, et sur la base du cours du change appliqué pour les traitements des fonctionnaires des Communautés européennes.

Si cette contre-valeur est supérieure à la rémunération prévue par le présent Statut pour une année civile, la différence entre les deux sommes reste acquise au membre du personnel intéressé.

[...]»

15      Le commentaire de l’article 49, paragraphe 2, sous b), du statut du personnel détaché précisait:

«Les dispositions du statut des fonctionnaires communautaires prévoient d’adopter comme cours de référence, pour les devises autres que l’euro, le cours budgétaire en vigueur le 1er juillet de l’année concernée. C’est ce taux de référence qui est utilisé pour la conversion en euros des traitements.»

16      Au mois d’octobre 2008, le Conseil supérieur a décidé de modifier, à compter du 1er juillet 2008, l’article 49, paragraphe 2, sous b), du statut du personnel détaché en insérant, entre les deuxième et troisième alinéas de cette disposition, l’alinéa suivant:

«Ces cours du change sont comparés aux cours du change mensuels appliqués pour l’exécution du budget. En cas d’écart égal ou supérieur à 5 % enregistré pour une ou plusieurs devises par rapport aux cours du change suivis jusque là, l’on procède à une adaptation à partir de ce mois. Si le seuil de déclenchement n’est pas atteint, les cours du change sont actualisés au plus tard après 6 mois.»

17      En vertu de l’article 79 du statut du personnel détaché, les décisions en matière administrative et pécuniaire peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le Secrétaire général. Contre la décision explicite ou implicite de rejet adoptée par celui-ci, un recours contentieux peut être introduit en application de l’article 80 dudit statut, dont le paragraphe 1 prévoit:

«La Chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer sur tout litige entre les organes de direction des écoles et les membres du personnel portant sur la légalité d’un acte leur faisant grief. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la Chambre de recours a une compétence de pleine juridiction.»

18      Aux termes de l’article 86 du statut du personnel détaché, l’«interprétation des articles du présent statut analogues aux articles du statut des fonctionnaires communautaires se fera selon les critères appliqués par la Commission».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

19      M. Miles ainsi que les 136 autres requérants au principal sont des enseignants détachés par le Royaume-Uni auprès de l’une des écoles européennes. Conformément à l’article 49 du statut du personnel détaché, ils perçoivent, d’une part, les émoluments nationaux versés par les autorités du Royaume-Uni et, d’autre part, un supplément, égal à la différence entre la rémunération prévue par ce statut et la contre-valeur des émoluments nationaux diminués des retenues sociales obligatoires, qui est versé par l’école européenne (ci-après «le supplément européen»).

20      Pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, le supplément européen a été calculé – en application de l’article 49, paragraphe 2, sous b), du statut du personnel détaché dans sa version applicable pendant cette période – en effectuant la différence entre, d’une part, la rémunération prévue par ce statut et, d’autre part, la contre-valeur de l’ensemble des émoluments nationaux exprimés en livre sterling et convertis sur la base du cours budgétaire pratiqué par la Communauté européenne au 1er juillet 2007.

21      À partir du mois d’octobre 2007, la livre sterling a subi une importante dépréciation. Cette dernière n’a toutefois pas été prise en compte pour le calcul du supplément européen des requérants au principal avant le 1er juillet 2008, le cours du change appliqué pour les traitements des fonctionnaires des Communautés européennes, auquel renvoie ladite disposition, n’étant adapté qu’une fois par an.

22      M. Miles et les autres requérants au principal ont introduit, entre le 15 avril et le 20 mai 2008, des recours administratifs devant le Secrétaire général des écoles européennes en demandant que le taux de conversion de la livre sterling soit révisé et que les suppléments européens soient recalculés à compter du mois de novembre 2007. Ces recours ayant été implicitement rejetés par ledit Secrétaire général, les requérants au principal ont introduit, respectivement le 15 décembre 2008 et le 9 janvier 2009, des recours en annulation devant la Chambre de recours en demandant, par ailleurs, un dédommagement pour la période allant du mois de novembre 2007 au mois de juin 2008. Dans ce cadre, les requérants au principal ont notamment soulevé, par voie d’exception, l’illégalité de l’article 49, paragraphe 2, sous b), du statut du personnel détaché au regard des articles 12 CE et 39 CE.

23      Au mois d’octobre 2008, le Conseil supérieur des écoles européennes a modifié l’article 49, paragraphe 2, sous b), du statut du personnel détaché afin que le taux de conversion puisse être révisé de manière plus flexible en cas de fortes variations des cours de monnaies des États membres se trouvant hors de la zone euro. L’entrée en vigueur de cette modification a été fixée au 1er juillet 2008 au motif qu’une application rétroactive aurait engendré des coûts importants et aurait impliqué que soit réclamé aux membres du personnel détachés par des États membres dont la monnaie avait connu une revalorisation le remboursement du supplément européen perçu en trop.

24      La Chambre de recours relève que le système juridique des écoles européennes est un système sui generis qui se distingue à la fois de celui des Communautés et de l’Union européenne et de celui des États membres, tout en réalisant une forme de coopération entre ceux-ci. Elle précise qu’il peut en être déduit que, si les instruments nationaux ou internationaux auxquels les écoles européennes ne sont pas elles-mêmes parties ne sauraient engager juridiquement ces écoles en tant que telles, les principes fondamentaux qui sont contenus dans ces instruments ou auxquels ceux-ci se réfèrent, dès lors qu’ils sont communément admis tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans celui des États membres, doivent à tout le moins servir de référence pour l’action des organes de ces écoles. En outre, les normes du droit de l’Union auxquelles renvoient précisément les textes pris en application de la convention des écoles européennes seraient directement applicables dans le cadre du système desdites écoles.

25      La Chambre de recours constate que, dans ces conditions, les requérants au principal sont recevables à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’article 49, paragraphe 2, sous b), du statut du personnel détaché au regard des articles 12 CE et 39 CE.

26      La Chambre de recours fait observer que, de façon expresse, la convention des écoles européennes prévoit uniquement que la Cour est compétente pour statuer sur des litiges entre les parties contractantes. Cependant, la question se poserait de savoir si, pour l’interprétation et l’application des principes du droit de l’Union susceptibles d’être invoqués devant elle, ainsi que des normes de ce droit auxquelles renvoient les dispositions prises en application de cette convention, la Chambre de recours peut, bien qu’elle appartienne à un système sui generis distinct tant de celui de la Communauté que de celui des États membres, être regardée comme une juridiction entrant dans le champ d’application de l’article 234 CE.

27      La Chambre de recours souligne, dans ce contexte, qu’elle a été instituée par une convention qui concerne exclusivement la Communauté et ses États membres, afin d’assurer une protection juridictionnelle uniforme dans le domaine des compétences qui lui ont été confiées. Cette convention prévoirait d’ailleurs que ses arrêts doivent, si nécessaire, être rendus exécutoires par les autorités compétentes des États membres et que les litiges ne relevant pas de sa compétence sont soumis à celle des juridictions nationales. Il serait, dès lors, paradoxal que seules ces dernières puissent interroger la Cour dans le cadre d’un litige concernant les écoles européennes. Enfin, la possibilité pour la Chambre de recours de soumettre des questions préjudicielles à la Cour correspondrait à l’objectif visé à l’article 234 CE, consistant à sauvegarder l’interprétation uniforme du droit de l’Union.

28      S’agissant de la question de savoir si l’article 49, paragraphe 2, sous b), du statut du personnel détaché est compatible avec les articles 12 CE et 39 CE, la Chambre de recours considère que la réponse à donner à celle-ci présente une certaine difficulté. Elle relève que, dès lors que la disposition litigieuse n’a été modifiée qu’à compter du 1er juillet 2008, soit huit mois après la forte dépréciation constatée de la livre sterling, les professeurs détachés par le Royaume-Uni auraient ainsi été désavantagés pour le calcul de leur rémunération antérieure à cette date. La circonstance que des professeurs détachés par d’autres États membres ont été avantagés par l’absence d’adaptation des rémunérations avant cette date en raison de la revalorisation des monnaies de ces États pourrait d’autant moins justifier la position des écoles européennes qu’elle a eu pour effet d’aggraver l’inégalité de traitement existant entre les professeurs concernés. Selon la Chambre de recours, une telle situation paraît non seulement contraire au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination selon la nationalité, mais semble également de nature à constituer une entrave à la libre circulation des travailleurs.

29      C’est dans ces conditions que la Chambre de recours a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)       L’article 234 [CE] doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction telle que la Chambre de recours, instituée par l’article 27 de la [convention des écoles européennes], entre dans son champ d’application et, dès lors qu’elle statue en dernière instance, est tenue de saisir la Cour de justice?

2)       En cas de réponse positive à la première question, les articles 12 [CE] et 39 [CE] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application d’un système de rémunération tel que celui en vigueur au sein des écoles européennes, en ce que ce système, alors même qu’il se réfère expressément à celui concernant les fonctionnaires communautaires, ne permet pas de prendre totalement en compte, y compris de manière rétroactive, la dépréciation d’une monnaie entraînant une perte de pouvoir d’achat pour les professeurs détachés par les autorités de l’État membre concerné?

3)       En cas de réponse positive à la deuxième question, une différence de situation telle que celle constatée entre, d’une part, les professeurs détachés auprès des écoles européennes, dont la rémunération est assurée à la fois par leurs autorités nationales et par l’école européenne au sein de laquelle ils enseignent, et, d’autre part, les fonctionnaires de la Communauté européenne, dont la rémunération est assurée exclusivement par celle-ci, peut-elle justifier, au regard des principes contenus dans les articles précités et alors même que le statut en cause se réfère expressément à celui des fonctionnaires communautaires, que les cours du change retenus pour assurer le maintien d’un pouvoir d’achat équivalent ne soient pas les mêmes?»

 Sur la compétence de la Cour

 Observations soumises à la Cour

30      Les requérants au principal ainsi que la Commission estiment que la Cour est compétente pour statuer sur une demande de décision préjudicielle qui lui est soumise par la Chambre de recours et que cette dernière est non seulement habilitée à saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel en application de l’article 234, troisième alinéa, CE, mais tenue de saisir celle-ci d’un tel renvoi. En revanche, les écoles européennes sont d’un avis opposé et proposent, par conséquent, de répondre par la négative à la première question.

31      Les requérants au principal et la Commission affirment que la Chambre de recours satisfait à tous les critères utilisés pour qualifier un organisme de «juridiction» au sens de l’article 234 CE, tels qu’établis par la jurisprudence de la Cour. Ainsi, la Chambre de recours aurait une origine légale, elle serait établie de façon permanente, ses membres offriraient toutes les garanties d’indépendance, sa juridiction aurait un caractère obligatoire, elle appliquerait des règles de droit ainsi qu’une procédure analogue à celle suivie devant les tribunaux ordinaires, laquelle satisferait au principe du contradictoire. La Commission ajoute que la Chambre de recours exerce, en l’espèce, une fonction juridictionnelle en statuant sur un litige opposant les requérants au principal aux écoles européennes prises en tant qu’employeur.

32      Les requérants au principal et la Commission considèrent que, même si la Chambre de recours ne relève pas directement d’un État membre en particulier, elle doit être assimilée à «une juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 234 CE. La Cour aurait en effet déjà admis, dans l’arrêt du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I-6013, points 20 à 26), qu’une juridiction commune à plusieurs États membres pouvait lui soumettre des questions préjudicielles. Elle aurait fondé cette solution sur une interprétation téléologique de l’article 234 CE, compte tenu de l’objectif de sauvegarde de l’uniformité d’interprétation du droit de l’Union à la base de cette disposition. Cette solution devrait également trouver à s’appliquer en ce qui concerne la Chambre de recours, qui devrait être considérée comme étant une juridiction commune à l’ensemble des États membres et à l’Union et qui serait appelée à appliquer le droit de l’Union à l’instar des juges nationaux. Le fait de permettre à la Chambre de recours, lorsqu’elle est conduite à interpréter des règles de droit de l’Union, de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel correspondrait notamment à l’objectif consistant à sauvegarder l’interprétation uniforme dudit droit.

33      La Commission admet que, certes, toute juridiction internationale ne peut saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel au seul motif qu’elle applique des normes du droit de l’Union. En l’espèce, toutefois, il s’agirait du cas particulier d’une juridiction commune à l’ensemble des États membres qui se substitue aux juges nationaux, lesquels auraient été compétents par défaut. Les requérants au principal font valoir qu’il ne saurait être accepté que les États membres échappent à leurs obligations découlant des traités par la conclusion de la convention des écoles européennes, laquelle, par ailleurs, ne viserait manifestement pas à réduire le champ d’application du droit de l’Union.

34      La Commission et les requérants au principal considèrent que, dans la mesure où l’Union est partie à la convention des écoles européennes, cette dernière ainsi que tout le droit qui dérive de celle-ci font pleinement partie du droit de l’Union. Lesdits requérants en déduisent que la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur cette convention que sur le statut du personnel détaché.

35      Les écoles européennes estiment qu’il ressort de l’article 27 de la convention des écoles européennes que la Chambre de recours est une juridiction. Toutefois, il ne s’agirait pas, à l’évidence, d’une juridiction nationale. Si la Cour a pu étendre, notamment dans l’arrêt Parfums Christian Dior, précité, la notion de juridiction nationale à la Cour de justice du Benelux, ce serait en raison du fait qu’il existe, en matière de propriété intellectuelle, une réglementation de l’Union. Or, le statut du personnel détaché pourrait être considéré non pas comme une matière pour laquelle il existe une réglementation de l’Union, mais simplement comme l’expression de l’abandon des compétences des États membres en faveur des organes des écoles européennes afin que ces dernières organisent leurs relations avec les enseignants mis à leur disposition. En outre, la saisine de la Cour de justice du Benelux en matière de marques constituerait un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales, alors qu’aucun lien n’existe entre la fonction juridictionnelle exercée par la Chambre de recours et celle exercée par les tribunaux nationaux. La seule circonstance que l’exequatur des décisions de la Chambre de recours puisse être requise auprès des juridictions nationales serait, à cet égard, sans pertinence.

36      Les écoles européennes considèrent que les liens, certes étroits, qu’elles entretiennent avec l’Union ne suffisent pas à faire considérer le statut du personnel détaché comme relevant du droit de l’Union. S’il résulte de la jurisprudence de la Chambre de recours que les principes d’égalité de traitement et de libre circulation des travailleurs sont des principes fondamentaux auxquels les organes des écoles européennes, y compris la Chambre de recours, doivent se conformer, il ne pourrait pas pour autant en être déduit que les textes réglementaires adoptés par le Conseil supérieur des écoles européennes doivent être assimilés au droit de l’Union. Les questions qui se posent intéresseraient uniquement les relations qu’entretiennent les écoles européennes avec leur personnel détaché, sans qu’il existe un lien direct avec le droit de l’Union. Dans ces conditions, la Cour serait incompétente pour répondre à une demande de décision préjudicielle introduite par la Chambre de recours faute de lien suffisant avec ce droit.

 Appréciation de la Cour

37      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. p. I-4961, point 23; du 31 mai 2005, Syfait e.a., C-53/03, Rec. p. I-4609, point 29; du 14 juin 2007, Häupl, C-246/05, Rec. p. I-4673, point 16, ainsi que du 22 décembre 2010, Koller, C-118/09, non encore publié au Recueil, point 22).

38      Si la Chambre de recours satisfait, ainsi que l’ont fait observer tous les intéressés étant intervenus dans la présente affaire, à l’ensemble de ces éléments et doit, par conséquent, être qualifiée de «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE, il convient toutefois de relever que le libellé de cette disposition fait référence à «une juridiction d’un des États membres».

39      Or, force est de constater que la Chambre de recours relève non pas «d’un des États membres», mais des écoles européennes, lesquelles constituent, comme l’énoncent les premier et troisième considérants de la convention des écoles européennes, un système «sui generis», qui réalise par le biais d’un accord international une forme de coopération entre les États membres et entre ceux-ci et l’Union afin d’assurer, en vue du bon fonctionnement des institutions européennes, l’éducation en commun d’enfants du personnel de ces institutions.

40      Certes, la Cour a jugé au point 21 de l’arrêt Parfums Christian Dior, précité, invoqué par les requérants et par la Commission, qu’il n’existe aucun motif valable qui justifierait qu’une juridiction commune à plusieurs États membres, telle que la Cour de justice du Benelux, ne puisse soumettre des questions préjudicielles à la Cour à l’instar des juridictions relevant de chacun de ces États membres.

41      Cependant, la Chambre de recours ne constitue pas une telle juridiction commune à plusieurs États membres, comparable à la Cour de justice du Benelux. En effet, tandis que, d’une part, cette dernière est chargée d’assurer l’uniformité dans l’application des règles juridiques communes aux trois États du Benelux et que, d’autre part, la procédure devant elle forme un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales à l’issue duquel l’interprétation définitive des règles juridiques communes au Benelux est établie (voir arrêt Parfums Christian Dior, précité, point 22), la Chambre de recours ne présente pas de tels liens avec les systèmes juridictionnels des États membres.

42      En outre, si la Chambre de recours a été créée par l’ensemble des États membres ainsi que par l’Union, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un organe d’une organisation internationale qui, malgré les liens fonctionnels qu’elle entretient avec l’Union, reste formellement distincte de celle-ci et de ces États membres.

43      Dans ces conditions, le seul fait que la Chambre de recours soit tenue d’appliquer les principes généraux du droit de l’Union dans le cas où elle est saisie d’un litige ne suffit pas pour faire relever ladite Chambre de la notion de «juridiction d’un des États membres» et donc du champ d’application de l’article 267 TFUE.

44      Les requérants au principal et la Commission estiment toutefois que la possibilité, voire l’obligation, pour la Chambre de recours de saisir la Cour dans le cadre d’un tel litige est indispensable pour que soient assurés l’interprétation uniforme desdits principes ainsi que le respect effectif des droits que les enseignants détachés tirent de ceux-ci.

45      À cet égard, il convient de relever que, si une évolution, dans le sens figurant au point précédent, du système de protection juridictionnelle établi par la convention des écoles européennes est certes envisageable, il appartient aux États membres de réformer le système actuellement en vigueur (voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I-6677, points 44 et 45).

46      Il résulte de tout ce qui précède que la Cour n’est pas compétente pour répondre à une demande de décision préjudicielle émanant de la Chambre de recours des écoles européennes.

 Sur les dépens

47      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre à une demande de décision préjudicielle émanant de la Chambre de recours des écoles européennes.

Signatures


* Langue de procédure: le français.