ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

29 octobre 2009 (*)

«Manquement d’État – Politique énergétique – Économie d’énergie – Directive 2002/91/CE – Performance énergétique des bâtiments – Non‑transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑22/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 15 janvier 2009,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima et Mme L. de Schietere de Lophem, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Juhász (rapporteur), faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments (JO 2003, L 1, p. 65), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand‑Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de cette directive.

2        Conformément à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2002/91, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 4 janvier 2006 et en informer immédiatement la Commission.

3        N’ayant obtenu aucune information de la part du Grand-Duché de Luxembourg quant aux dispositions prises par celui-ci pour se conformer à ladite directive, la Commission a, le 9 février 2006, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure l’invitant à présenter ses observations conformément à l’article 226 CE.

4        Dans sa réponse du 30 mars 2006, le Grand-Duché de Luxembourg a informé la Commission des mesures par lesquelles la directive 2002/91 avait déjà été partiellement transposée ainsi que des mesures qu’il envisageait d’adopter en vue d’une transposition complète de celle-ci. Par lettre du 26 juin 2006, cet État membre a réitéré et complété l’exposé des informations contenues dans cette réponse.

5        Constatant que la transposition de la directive 2002/91 n’était pas achevée, la Commission a émis, le 12 octobre 2006, un avis motivé invitant le Grand-Duché de Luxembourg à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations lui incombant en vertu de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis motivé.

6        Par lettre du 30 novembre 2006, le Grand-Duché de Luxembourg a demandé une prolongation du délai fixé dans ledit avis motivé, afin, notamment, de finaliser un projet de règlement grand-ducal. La Commission a fait droit à cette demande en prorogeant ce délai jusqu’au 18 avril 2007.

7        Par lettre du 20 avril 2007, le Grand-Duché de Luxembourg a, en réponse à l’avis motivé, indiqué à la Commission différents actes législatifs et réglementaires en cours de publication et d’élaboration. Par plusieurs envois ultérieurs, cet État membre a communiqué à la Commission différents actes et projets d’actes de transposition de la directive 2002/91.

8        La Commission, n’ayant obtenu aucune autre information de la part du Grand‑Duché de Luxembourg concernant la transposition complète de la directive et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à cette transposition complète avaient été définitivement prises par cet État membre, a décidé d’introduire le présent recours.

9        Devant la Cour, le Grand-Duché de Luxembourg ne conteste pas le fait que la transposition complète de la directive n’a pas été achevée dans le délai prescrit. Il rappelle simplement que cette transposition nécessite un travail complexe de la part du législateur national et que plusieurs procédures législatives ont été engagées à cette fin. Cet État membre indique que certaines de ces procédures ont déjà été menées à leur terme par l’adoption d’actes de transposition, tandis que des règlements grand‑ducaux, destinés à rendre complète ladite transposition, seront adoptés prochainement.

10      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15 et jurisprudence citée).

11      Le recours de la Commission doit, dès lors, être considéré comme fondé.

12      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive.

 Sur les dépens

13      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand‑Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive.

2)      Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.