CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 24 juin 2010 (1)

Affaire C‑168/09

Flos SpA

contre

Semeraro Casa e Famiglia SpA

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Milano (Italie)]

«Directive 98/71/CE – Propriété industrielle et commerciale – Protection juridique des dessins et des modèles – Application du droit d’auteur à des dessins ou des modèles tombés dans le domaine public – Directive 93/98/CEE – Droits acquis – Période transitoire»





1.        La présente affaire a pour cadre juridique la directive 98/71/CE (2) qui consacre, à son article 17, le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou des modèles par l’enregistrement avec la protection par le droit d’auteur. Ainsi, cette disposition prévoit qu’un dessin ou un modèle bénéficie de la protection par le droit d’auteur à partir de la date à laquelle le dessin ou le modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque.

2.        Un litige concernant la reproduction de la célèbre lampe Arco, fruit de l’imagination des frères Castiglioni, est intervenu entre la société Flos SpA (ci-après «Flos»), qui déclare détenir tous les droits patrimoniaux concernant cette lampe, et la société Semeraro Casa e Famiglia SpA (ci-après «Semeraro»).

3.        Conformément à la législation nationale en vigueur à l’époque, le modèle de la lampe Arco est tombé dans le domaine public et Semeraro a pu, alors, produire, importer de Chine et commercialiser la lampe Fluida qui imite les formes du modèle Arco.

4.        Avec l’entrée en vigueur de la directive 98/71 et la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique italien, Flos estime que les droits d’auteur sur le modèle Arco doivent être appliqués. Dès lors, elle fait grief à Semeraro de produire et de commercialiser la lampe Fluida et demande au juge italien d’interdire la commercialisation de cette lampe.

5.        La question qui se pose dans la présente affaire est donc celle de savoir, en premier lieu, si un dessin ou un modèle qui est tombé dans le domaine public avant l’entrée en vigueur de la directive 98/71 bénéficie de la protection par le droit d’auteur.

6.        En cas de réponse positive à cette première question, la juridiction de renvoi se demande, en second lieu, si le fait qu’un tiers a légitimement produit et commercialisé un produit imitant les formes d’un modèle tombé dans le domaine public a une incidence sur le bénéfice de la protection par le droit d’auteur sur ce modèle et, le cas échéant, s’il est possible d’instaurer une période transitoire durant laquelle cette protection est exclue.

7.        Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour de dire pour droit que l’article 17 de la directive 98/71 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre qui prévoit que les dessins et les modèles tombés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant cette directive ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur.

8.        Puis, nous indiquerons les raisons pour lesquelles nous estimons que l’article 17 de la directive 98/71 ne s’oppose pas à l’instauration d’une période transitoire raisonnable durant laquelle les personnes qui avaient pu légitimement produire et commercialiser un produit imitant les formes d’un modèle tombé dans le domaine public avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant cette directive peuvent continuer à commercialiser ce produit.

I –    Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

1.      La directive 93/98/CEE

9.        La directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (3), est entrée en vigueur le 1er juillet 1995 (4).

10.      Cette directive prévoit la protection d’une œuvre littéraire ou artistique par le droit d’auteur durant toute la vie de l’auteur de cette œuvre et pendant 70 ans après sa mort (5).

11.      Selon l’article 10, paragraphe 2, de la directive 93/98, «[l]es durées de protection prévues à la présente directive s’appliquent à toutes les œuvres et à tous les objets qui, à la date [de l’entrée en vigueur de celle-ci], sont protégés dans au moins un État membre dans le cadre de l’application des dispositions nationales relatives au droit d’auteur ou aux droits voisins ou qui répondent aux critères de protection énoncés dans la directive 92/100/CEE [(6)]».

12.      En vertu de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 93/98, celle-ci s’entend sans préjudice des actes d’exploitation accomplis avant sa date d’entrée en vigueur. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour protéger, notamment, les droits acquis des tiers.

2.      La directive 98/71

13.      La directive 98/71 a pour objectif de rapprocher les législations nationales en matière de protection juridique des dessins ou des modèles.

14.      Notamment, cette directive consacre le principe du cumul de la protection juridique spécifique des dessins ou des modèles par l’enregistrement avec la protection par le droit d’auteur.

15.      En effet, l’article 17 de ladite directive prévoit qu’«[u]n dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre».

16.      En vertu de l’article 19 de la directive 98/71, les États membres avaient jusqu’au 28 octobre 2001 pour se conformer à celle-ci.

B –    Le droit national

17.      Avant la transposition de la directive 98/71 dans l’ordre juridique italien, la loi n° 633, du 22 avril 1941, sur la protection du droit d’auteur et des autres droits connexes (7), prévoyait, à son article 2, paragraphe 1, point 4, que jouissaient de cette protection les œuvres sculptées, peintes, dessinées, gravées et les œuvres issues d’arts figuratifs similaires, y compris la scénographie, même appliquées à l’industrie, dès lors que leur valeur artistique était séparable du caractère industriel du produit auquel elles étaient associées.

18.      Après la transposition de cette directive dans l’ordre juridique italien, le décret législatif n° 95, du 2 février 2001, sur la mise en œuvre de la directive 98/71 (8), a modifié cette disposition en supprimant cette condition de séparabilité. Ainsi, en vertu de cette modification, le point 4 de l’article 2, paragraphe 1, de la loi n° 633/41 a été supprimé et un point 10 a été ajouté. En vertu de ce nouveau point, les œuvres de dessin industriel qui présentent un caractère créatif et une valeur artistique intrinsèques sont protégées par le droit d’auteur. Le décret législatif n° 95/2001 est entré en vigueur le 19 avril 2001.

19.      Le décret législatif n° 164, du 12 avril 2001, portant application de la directive 98/71 (9), a inséré dans le décret législatif n° 95/2001 un article 25 bis qui prévoyait que, durant une période de dix ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de ce dernier décret, la protection accordée aux dessins et aux modèles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 10, de la loi n° 633/41 n’est pas opposable à l’égard uniquement de ceux qui, avant ladite date, ont entrepris de fabriquer, d’offrir ou de commercialiser des produits réalisés selon des dessins ou des modèles qui étaient tombés dans le domaine public.

20.      L’ensemble de ces dispositions a été intégré dans le code de la propriété industrielle italien. En particulier, l’article 239 de ce code reprenait le moratoire décennal institué par l’article 25 bis du décret législatif n° 95/2001. De même, l’article 44 dudit code limitait la durée de protection conférée par le droit d’auteur à 25 ans après la mort de l’auteur, au lieu des 70 ans requis.

21.      Cependant, la Commission des Communautés européennes a entamé une procédure d’infraction à l’encontre de la République italienne pour non-respect des articles 17 et 18 de la directive 98/71, la période moratoire de 10 ans et la limitation de la protection à 25 ans après la mort de l’auteur étant, selon la Commission, contraires à ces articles.

22.      Afin de se conformer au droit de l’Union, la République italienne a adopté l’article 4, paragraphe 4, du décret-loi n° 10, du 15 février 2007, concernant l’application des obligations communautaires et internationales (10). Cette disposition prévoit de porter la durée de la protection du droit d’auteur afférent aux créations du design industriel à 70 ans et modifie l’article 239 du code de la propriété industrielle italien. Ainsi, selon cet article, la protection accordée aux dessins et aux modèles industriels au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 10, de la loi n° 633/41, telle que modifiée, n’est pas opposable aux produits réalisés selon des dessins ou des modèles qui étaient tombés dans le domaine public avant la date de l’entrée en vigueur du décret législatif n° 95/2001.

II – Les faits et le litige au principal

23.      Flos est une société italienne qui opère dans le secteur des luminaires de valeur depuis le début des années 60. Elle a déclaré détenir tous les droits de nature patrimoniale concernant le célèbre modèle de lampe Arco qui fut créé par les designers italiens Achille et Pier Giacomo Castiglioni.

24.      Flos fait grief à Semeraro d’avoir importé de Chine et commercialisé en Italie le modèle de lampe Fluida qui imite toutes les caractéristiques stylistiques et esthétiques de la lampe Arco, en violation des droits d’auteur qu’elle dit détenir sur cette lampe. Flos considère que Semeraro l’a lésée dans ses droits patrimoniaux sur l’œuvre de design industriel que constitue la lampe Arco et qu’elle a donc enfreint le droit de la concurrence.

25.      Semeraro a contesté le fait que le modèle Arco puisse posséder une quelconque valeur artistique intrinsèque, condition préalable requise à l’article 2, paragraphe 1, point 10, de la loi n° 633/41 afin de bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Elle a, en outre, réfuté l’existence de toute identité de forme entre les deux modèles de lampes.

26.      Il convient de préciser que, le modèle de lampe Arco étant tombé dans le domaine public conformément à la législation nationale en vigueur à l’époque, Semeraro avait pu légitimement copier ce modèle.

27.      Assoluce (association nationale des fabricants de luminaires) est intervenue au soutien de Flos.

28.      Préalablement à son action au fond, Flos a exercé un recours en référé demandant la mise sous séquestre de la lampe Fluida et l’interdiction de toute nouvelle importation ou commercialisation de cette lampe par Semeraro.

29.      Par ordonnance du 29 décembre 2006, le juge italien a considéré que la lampe Arco bénéficiait du droit d’auteur sur les œuvres de design industriel et que le modèle de lampe Fluida en imitait servilement les formes. Il a, dès lors, ordonné la mise sous séquestre des lampes Fluida et a interdit à Semeraro de continuer à commercialiser celles-ci. Cette ordonnance a été confirmée en appel.

30.      Le Tribunale di Milano (Italie) éprouve des doutes quant à la conformité avec le droit de l’Union des modifications législatives successives qui sont intervenues au cours de la procédure.

III – Les questions préjudicielles

31.      Le Tribunale di Milano a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1)      Convient-il d’interpréter les articles 17 et 19 de la directive 98/71 […] en ce sens que, dans l’application d’une loi nationale d’un État membre qui – aux fins de ladite directive – a introduit dans son ordre interne la protection du droit d’auteur pour les dessins et modèles, la faculté reconnue à cet État membre de déterminer de manière autonome l’étendue de la protection et les conditions auxquelles elle est accordée puisse aller jusqu’à lui permettre d’exclure cette protection, s’agissant de dessins ou modèles qui – bien qu’ils présentent les conditions requises pour la protection du droit d’auteur – sont à considérer comme étant tombés dans le domaine public avant la date d’entrée en vigueur des dispositions légales qui ont introduit la protection du droit d’auteur pour les dessins et modèles dans l’ordre interne, dès lors qu’ils n’ont jamais été enregistrés comme tels ou que l’enregistrement était déjà expiré à cette date?

2)      En cas de réponse négative à la première question, convient-il d’interpréter les articles 17 et 19 de la directive 98/71 […] en ce sens que, dans l’application d’une loi nationale d’un État membre qui – aux fins de ladite directive – a introduit dans son ordre interne la protection du droit d’auteur pour les dessins et modèles, la faculté reconnue à cet État membre de déterminer de manière autonome l’étendue de la protection et les conditions auxquelles elle est accordée puisse aller jusqu’à lui permettre d’exclure cette protection, s’agissant de dessins ou modèles qui – bien qu’ils présentent les conditions requises pour la protection du droit d’auteur – sont à considérer comme étant tombés dans le domaine public avant la date d’entrée en vigueur des dispositions légales qui ont introduit la protection du droit d’auteur pour les dessins et modèles dans l’ordre interne et alors qu’un tiers – sans y avoir été autorisé par le titulaire du droit d’auteur sur ces dessins et modèles – a déjà produit et commercialisé sur le territoire national des produits réalisés d’après ces dessins et modèles?

3)      En cas de réponse négative à la première et à la deuxième question, convient-il d’interpréter les articles 17 et 19 de la directive 98/71 […] en ce sens que, dans l’application d’une loi nationale d’un État membre qui – aux fins de ladite directive – a introduit dans son ordre interne la protection du droit d’auteur pour les dessins et modèles, la faculté reconnue à cet État membre de déterminer de manière autonome l’étendue de la protection et les conditions auxquelles elle est accordée puisse aller jusqu’à lui permettre d’exclure cette protection, s’agissant de dessins ou modèles qui – bien qu’ils présentent les conditions requises pour la protection du droit d’auteur – sont à considérer comme étant tombés dans le domaine public avant la date d’entrée en vigueur des dispositions légales qui ont introduit la protection du droit d’auteur pour les dessins et modèles dans l’ordre interne et alors qu’un tiers – sans y avoir été autorisé par le titulaire du droit d’auteur sur ces dessins et modèles – a déjà produit et commercialisé sur le territoire national des produits réalisés d’après ces dessins et modèles et que cette exclusion est prévue pour une durée substantielle (égale à dix ans)?»

IV – Analyse

32.      Comme la Commission, nous pensons que l’article 19 de la directive 98/71 n’est pas pertinent dans la présente affaire. En effet, cet article se limite à fixer la date à laquelle les États membres devaient se conformer aux dispositions de cette directive, à savoir le 28 octobre 2001. Or, il ne s’agit pas, dans la présente affaire, de se prononcer sur la question de savoir si la République italienne a transposé ladite directive dans les délais.

33.      Le litige dans l’affaire au principal porte sur le point de savoir si Semeraro, qui, à l’époque, a légitimement acquis le droit de produire et de commercialiser le modèle de lampe Fluida, se voit maintenant contrainte d’arrêter cette production et cette commercialisation au motif que la législation nationale, transposant la directive 98/71, a fait renaître des droits d’auteur sur le modèle Arco dont le modèle Fluida copie les formes.

34.      En particulier, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 17 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre qui prévoit que les dessins et les modèles tombés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant ladite directive ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur.

35.      Dans le cas d’une réponse affirmative, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si le fait qu’un tiers a légitimement acquis le droit de produire et de commercialiser un produit imitant les formes d’un modèle tombé dans le domaine public a une incidence sur le bénéfice de la protection par le droit d’auteur sur ce modèle et, le cas échéant, s’il est possible d’instaurer une période transitoire durant laquelle cette protection est exclue.

A –    Sur l’application du droit d’auteur aux dessins ou aux modèles tombés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur de la directive 98/71

36.      L’article 17 de la directive 98/71 prévoit qu’un dessin ou un modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un État membre bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou le modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque (11).

37.      Cette directive ne précise pas si un dessin ou un modèle tombé dans le domaine public avant l’entrée en vigueur de celle-ci peut bénéficier de cette protection.

38.      L’article 17, seconde phrase, de ladite directive prévoyant que «[l]a portée et les conditions d’obtention de [ladite] protection […] sont déterminées par chaque État membre», la juridiction de renvoi se demande alors si les États membres ne disposent pas d’une certaine marge de manœuvre leur permettant d’exclure de la protection par le droit d’auteur le dessin ou le modèle tombé dans le domaine public avant l’entrée en vigueur de la législation nationale transposant la directive 98/71.

39.      Nous ne le pensons pas, et ce pour les raisons suivantes.

40.      Il ressort des travaux préparatoires ayant mené à l’élaboration de la directive 98/71 que celle-ci a vocation à harmoniser les législations nationales en matière de dessins et de modèles de manière à ce que ces législations deviennent compatibles les unes avec les autres pour leurs éléments les plus marquants et compatibles également avec le futur système de protection communautaire (12).

41.      Il est, en outre, précisé que le rapprochement desdites législations ne doit pas couvrir tous les aspects des législations nationales, mais qu’il suffit de rapprocher les caractéristiques qui sont nécessaires à la coexistence d’une protection nationale spécifique et d’une protection communautaire des dessins et des modèles et, notamment, celles concernant l’étendue et la durée de la protection (13).

42.      Il est également indiqué dans ces travaux préparatoires qu’«[i]l n’y a pas de motif d’intervenir dans des domaines tels que les dispositions nationales existantes concernant les procédures officielles et l’examen visant à déterminer si les conditions d’octroi de la protection sont remplies» (14). C’est la raison pour laquelle, selon nous, l’article 17, seconde phrase, de la directive 98/71 prévoit que la portée et les conditions d’obtention de la protection par le droit d’auteur, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.

43.      En revanche, la durée de la protection par le droit d’auteur et l’application de celle-ci dans le temps ont fait l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne dans la directive 93/98, en vigueur à l’époque des faits au principal (15).

44.      Selon la directive 93/98, cette protection dure toute la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort (16). L’article 10, paragraphe 2, de cette directive prévoit, en outre, que cette durée s’applique à toutes les œuvres et à tous les objets qui, à la date de l’entrée en vigueur de ladite directive, sont protégés dans au moins un État membre.

45.      Nous estimons, dès lors, que l’article 17 de la directive 98/71 doit être lu en combinaison avec les dispositions de la directive 93/98 et, en particulier, avec l’article 10, paragraphe 2, de cette dernière.

46.      Cette disposition a déjà fait l’objet d’une interprétation de la Cour dans une affaire ayant pour cadre la renaissance de droits d’auteur sur une œuvre musicale.

47.      Ainsi, dans son arrêt du 29 juin 1999, Butterfly Music (17), la Cour a jugé qu’il ressort clairement de ladite disposition que l’application des durées de protection prévues par la directive 93/98 peut avoir pour conséquence, dans les États membres dont la législation prévoyait une durée de protection moins longue, de protéger à nouveau des œuvres ou des objets tombés dans le domaine public (18).

48.      La Cour indique que cette solution a été retenue en vue d’atteindre le plus rapidement possible l’objectif d’harmonisation des législations nationales régissant les durées de protection du droit d’auteur et d’éviter que certains droits soient éteints dans certains États membres alors qu’ils sont protégés dans d’autres (19).

49.      Nous pensons que cette jurisprudence est transposable à la présente affaire.

50.      L’un des principaux apports de la directive 98/71 est de consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou des modèles par l’enregistrement avec la protection par le droit d’auteur, afin de gommer les disparités qui existent dans la législation des États membres en ce domaine. Dans ses travaux préparatoires, la Commission avait indiqué que cette application cumulée relative à la protection des dessins ou des modèles était obligatoire et que cela signifiait que la législation nationale devait être modifiée lorsqu’elle prévoyait que la protection par le droit d’auteur ne pouvait être cumulée, ou ne pouvait l’être que sous certaines conditions, avec la protection prévue par la législation spécifique relative aux dessins ou aux modèles (20).

51.      Le cumul de la protection spécifique des dessins ou des modèles par l’enregistrement avec la protection par le droit d’auteur n’est donc pas une possibilité offerte aux États membres, mais bien un objectif à atteindre afin de mettre un terme aux disparités existantes entre les différentes législations.

52.      Selon nous, cet objectif serait mis en échec si la possibilité était laissée aux États membres d’appliquer ou non la protection par le droit d’auteur aux dessins ou aux modèles tombés dans le domaine public. En effet, cela aurait pour conséquence de voir un dessin ou un modèle, créé avant l’entrée en vigueur de la directive 98/71, protégé dans certains États membres mais pas dans d’autres. Les disparités que cette directive vise à supprimer subsisteraient et le commerce entre États membres en serait affecté. En outre, cela irait aussi à l’encontre du principal objectif de la directive 93/98 qui vise à harmoniser la durée et l’application dans le temps de la protection par le droit d’auteur (21).

53.      La solution dégagée dans l’arrêt Butterfly Music, précité, nous paraît être la seule à même de garantir une application uniforme de la directive 98/71 sur l’ensemble du territoire de l’Union.

54.      Au vu de ces considérations, nous sommes d’avis que l’article 17 de la directive 98/71 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre qui prévoit que les dessins et les modèles tombés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant cette directive ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur.

55.      La question est maintenant celle de savoir si le fait que des tiers ont légitimement produit et commercialisé un produit copiant les formes d’un dessin ou d’un modèle tombé dans le domaine public a une incidence sur l’application de la protection par le droit d’auteur sur ce dessin ou ce modèle.

B –    L’incidence des droits que les tiers ont légitimement acquis sur l’application de la protection par le droit d’auteur sur les dessins ou les modèles tombés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur de la directive 98/71

56.      Nous avons vu que, selon nous, la protection par le droit d’auteur des dessins ou des modèles vaut à partir de leur création, et ce même si, au moment de l’entrée en vigueur de la directive 98/71, ils sont tombés dans le domaine public.

57.      Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir s’il ne devrait pas en être autrement ou si, du moins, une période transitoire durant laquelle cette protection serait exclue ne devrait pas être instaurée, lorsqu’un tiers, tel que Semeraro, a légitimement produit et commercialisé un modèle imitant les formes d’un autre modèle tombé dans le domaine public.

58.      La directive 98/71 ne précise pas quelle est l’incidence que pourrait avoir l’application du droit d’auteur sur les droits acquis par des tiers avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant cette directive.

59.      Selon nous, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient, une nouvelle fois, de se référer aux dispositions de la directive 93/98 qui règlent les modalités d’application dans le temps de la protection par le droit d’auteur, notamment à l’article 10, paragraphe 3, de celle-ci.

60.      Cette disposition prévoit que la directive 93/98 s’entend sans préjudice des actes d’exploitation accomplis avant la date de l’entrée en vigueur de celle-ci et que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour protéger, notamment, les droits acquis des tiers.

61.      Dans l’arrêt Butterfly Music, précité, après avoir jugé que l’application des durées de protection prévues par ladite directive pouvait avoir pour conséquence de protéger à nouveau des œuvres ou des objets tombés dans le domaine public, la Cour rappelle que le vingt-septième considérant de la directive 93/98 prévoit que «le respect des droits acquis et de la confiance légitime des tiers est garanti par l’ordre juridique communautaire [et que] les États membres doivent pouvoir prévoir notamment que, dans certaines circonstances, les droits d’auteur et les droits voisins qui renaîtront en application de la présente directive ne pourront pas donner lieu à des paiements de la part de personnes qui avaient entrepris de bonne foi l’exploitation des œuvres au moment où celles-ci faisaient partie du domaine public» (22).

62.      La Cour poursuit en indiquant que cette directive a consacré la possibilité de la renaissance des droits d’auteur et des droits voisins éteints, sans préjudice des actes d’exploitation accomplis avant la date de l’entrée en vigueur de celle-ci et tout en laissant aux États membres le soin d’adopter des mesures destinées à protéger les droits acquis des tiers (23).

63.      La Cour rappelle que les lois modificatives d’une disposition législative s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne. Dès lors que la renaissance des droits d’auteur et des droits voisins n’a pas d’incidence sur les actes d’exploitation définitivement accomplis par un tiers avant la date à laquelle elle est intervenue, elle ne peut être regardée comme ayant une portée rétroactive. Son application aux effets futurs de situations non définitivement fixées signifie, en revanche, qu’elle a une incidence sur les droits d’un tiers à poursuivre l’exploitation d’un support de sons dont les exemplaires déjà fabriqués n’ont pas encore été commercialisés et écoulés sur le marché à ladite date (24).

64.      La Cour rappelle également que le principe de confiance légitime ne saurait être étendu au point d’empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (25).

65.      La Cour a alors considéré que l’instauration d’une période limitée, durant laquelle les tiers, ayant légitimement reproduit et commercialisé des supports de sons dont les droits d’utilisation avaient expiré en vertu d’une législation antérieure, pouvaient distribuer ces supports, répond aux prescriptions de la directive 93/98 (26). Une telle période satisfait, d’une part, à l’obligation imposée aux États membres de prendre des mesures visant à la protection des droits acquis des tiers et, d’autre part, à la nécessité d’appliquer les nouvelles durées de protection des droits d’auteur et des droits voisins à la date prévue par ladite directive, ce qui constitue l’objectif principal de celle-ci (27).

66.      Le même raisonnement doit, selon nous, être suivi dans la présente affaire.

67.      Il convient, en effet, de rechercher un juste équilibre entre, d’une part, le respect de l’un des principaux objectifs de la directive 98/71, à savoir l’application de la protection par le droit d’auteur aux dessins et aux modèles et, d’autre part, la nécessité de garantir les droits que les tiers ont acquis de bonne foi avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant cette directive. La propriété intellectuelle est, en effet, un domaine dans lequel doivent coexister des intérêts qui peuvent paraître parfois très opposés. Il est essentiel d’encourager la création en garantissant que les œuvres, les dessins ou encore les modèles seront protégés de toute forme de contrefaçon. De même, il est important de permettre une concurrence adéquate sur ce type de marché afin que les citoyens de l’Union puissent avoir accès aux bénéfices de la création, que ce soit dans le domaine de la technologie, dans celui de l’information ou même dans celui du design.

68.      Conformément à la jurisprudence rappelée au point 63 des présentes conclusions, l’application du droit d’auteur sur les dessins ou les modèles tombés dans le domaine public avant la date de l’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant la directive 98/71 ne peut pas avoir d’incidence sur les situations définitivement fixées avant cette date. Ainsi, cela signifie, selon nous, que le droit d’auteur dont bénéficie le modèle Arco ne peut être opposable aux lampes Fluida qui ont été fabriquées et écoulées sur le marché avant ladite date.

69.      En revanche, les États membres bénéficiant d’une certaine marge d’appréciation dans la protection des droits acquis par des tiers (28), les autorités nationales compétentes peuvent prévoir une période transitoire débutant à compter de la date de l’entrée en vigueur des dispositions transposant la directive 98/71 et durant laquelle les tiers ayant légitimement acquis le droit de commercialiser un produit imitant un modèle tombé dans le domaine public avant cette date peuvent continuer à commercialiser ce produit.

70.      Dans ses observations, Flos indique, d’ailleurs, qu’«il semble admissible de prévoir une règle transitoire qui atténue la brutalité du passage à la protection sur la base du droit d’auteur découlant de la mise en œuvre de la directive 98/71».

71.      La Cour a précisé dans l’arrêt Butterfly Music, précité, que le délai de la période transitoire doit être raisonnable (29). Il s’agit, en effet, de tenir compte non seulement des intérêts légitimes des tiers de bonne foi, mais également des intérêts des détenteurs des droits d’auteur et de prendre en considération l’objectif que la législation concernée vise à atteindre.

72.      La juridiction de renvoi devra, à notre avis, prendre en compte plusieurs éléments lors de son examen in concreto de la situation d’espèce pour, le cas échéant, apprécier la nécessité d’instaurer une période transitoire durant laquelle la lampe Arco ne bénéficie pas de la protection par le droit d’auteur.

73.      Nous avons vu, en effet, que l’article 17 de la directive 98/71 ne précise pas si la protection par le droit d’auteur est applicable aux dessins ou aux modèles tombés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur de celle-ci.

74.      Nous rappelons que, dans un premier temps, la loi italienne transposant la directive 98/71 prévoyait une période transitoire de dix ans pendant laquelle les dessins ou les modèles tombés dans le domaine public ne bénéficiaient pas de la protection par le droit d’auteur. Puis, dans un second temps, à la suite de la procédure en infraction engagée par la Commission, le législateur italien a modifié à nouveau cette loi et prévoit, à présent, que la protection par le droit d’auteur n’est pas applicable aux dessins ou aux modèles tombés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur du décret législatif n° 95/2001, transposant la directive 98/71.

75.      Compte tenu de ces éléments et du silence de cette directive sur l’application du droit d’auteur aux dessins ou aux modèles tombés dans le domaine public, nous pensons que l’entrée en vigueur de ladite directive dans l’ordre juridique national est susceptible d’avoir créé dans le chef de Semeraro une confiance légitime dans le maintien de la législation nationale existante à l’époque, à savoir que tous les droits sur la lampe Arco étaient éteints et que, de ce fait, elle pouvait continuer à produire et commercialiser les lampes Fluida.

76.      Les opérateurs économiques ont pu légitimement avoir un doute, selon nous, sur l’interprétation de l’article 17 de la directive 98/71 telle que celle que nous proposons à la Cour, à savoir que les dessins ou les modèles tombés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant cette directive bénéficient de la protection par le droit d’auteur.

77.      Quant à la durée même de la période transitoire, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’opportunité d’instaurer un délai de dix ans, comme le législateur italien l’avait initialement prévu.

78.      À notre avis, le délai de la période transitoire devrait être suffisamment long pour garantir les intérêts économiques des entreprises qui ont, de bonne foi, investi dans la production de dessins ou de modèles imitant ceux tombés dans le domaine public avant la date de l’entrée en vigueur de la directive 98/71. Il s’agit, en effet, de protéger ces entreprises qui voient leur activité économique devenir presque subitement illégale du fait de la transposition de cette directive.

79.      Toutefois, nous rappelons que cette période transitoire ne doit pas non plus avoir pour conséquence d’empêcher une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (30).

80.      Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Butterfly Music, précité, la Cour a considéré qu’un délai de trois mois pendant lequel les tiers, qui avaient légitimement acquis des droits, pouvaient distribuer les supports de sons pouvait être considéré comme un délai raisonnable au regard de l’objectif poursuivi et au vu des conditions dans lesquelles la transposition de la directive 93/98 avait eu lieu. Ce délai peut paraître très court et sévère, mais, en réalité, ainsi que la Cour l’avait relevé, cette transposition avait laissé à ces tiers près d’un an après la date de l’entrée en vigueur de cette directive pour continuer à commercialiser ces supports de sons (31).

81.      En ce qui concerne la présente affaire, un délai de 10 ans sur une protection, après la mort de l’auteur, de 70 ans nous semble excessif. D’ailleurs, la Commission avait engagé une procédure en infraction contre la République italienne notamment parce que la législation nationale prévoyait une période transitoire décennale.

82.      En revanche, nous sommes enclin à penser que le délai dont a bénéficié Semeraro entre le 28 octobre 2001, date à laquelle les États membres devaient se conformer à la directive 98/71 (32), et le 29 décembre 2006, date à laquelle le juge italien a ordonné la mise sous séquestre de la lampe Fluida et a fait interdiction à Semeraro de la commercialiser, est un délai raisonnable.

83.      Durant cette période d’un peu plus de cinq ans, Semeraro a, en effet, pu produire et écouler ses lampes sur le marché.

84.      Ce délai nous paraît être un bon équilibre entre le respect des droits que les tiers ont légitimement acquis et la nécessité de garantir l’un des objectifs de la directive 98/71, à savoir l’application du droit d’auteur aux dessins ou aux modèles.

85.      C’est donc au regard des circonstances de la présente affaire et en tenant compte des objectifs des législations en cause qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure l’instauration d’une période transitoire raisonnable est nécessaire pour garantir la protection des droits acquis par des tiers.

86.      Au vu de ce qui précède, nous estimons que l’article 17 de la directive 98/71 ne s’oppose pas à l’instauration d’une période transitoire raisonnable durant laquelle les personnes, qui avaient pu légitimement produire et commercialiser un produit imitant les formes d’un modèle tombé dans le domaine public avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant cette directive, peuvent continuer à commercialiser ce produit.

V –    Conclusion

87.      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Tribunale di Milano:

«1)      L’article 17 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre qui prévoit que les dessins et les modèles tombés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant cette directive ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur.

2)      L’article 17 de la directive 98/71 ne s’oppose pas à l’instauration d’une période transitoire raisonnable durant laquelle les personnes, qui avaient pu légitimement produire et commercialiser un produit imitant les formes d’un modèle tombé dans le domaine public avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant cette directive, peuvent continuer à commercialiser ce produit.»


1 – Langue originale: le français.


2 – Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289, p. 28).


3 – JO L 290, p. 9.


4 – Voir article 13, paragraphe 1, de la directive 93/98.


5 – Voir article 1er, paragraphe 1, de ladite directive.


6 – Directive du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61).


7 – GURI n° 166, du 16 juillet 1941, ci-après la «loi n° 633/41».


8 – GURI n° 79, du 4 avril 2001, ci-après le «décret législatif n° 95/2001».


9 – GURI n° 125, du 31 mai 2001.


10 – GURI n° 38, du 15 février 2007.


11 – Souligné par nos soins.


12 – Voir point 1.4 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles [COM(93) 344 final].


13 – Voir point 1.5 de cette proposition.


14 – Idem.


15 – La directive 93/98 a été codifiée par la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (JO L 372, p. 12).


16 – Voir article 1er, paragraphe 1, de ladite directive.


17 – C‑60/98, Rec. p. I‑3939.


18 – Ibidem (point 18).


19 – Ibidem (point 20).


20 – Voir article 18 de la proposition de directive mentionnée à la note 12.


21 – Voir deuxième considérant de cette directive.


22 – Arrêt Butterfly Music, précité (point 22).


23 – Ibidem (point 23).


24 – Ibidem (point 24).


25 – Ibidem (point 25 et jurisprudence citée).


26 – Ibidem (point 26).


27 – Ibidem (points 27 et 28).


28 – Ibidem (point 23).


29 – Ibidem (point 27).


30 – Ibidem (points 25 et 28).


31 – Ibidem (points 27 et 28).


32 – Voir article 19, paragraphe 1, de cette directive.