2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-543/09) (1)

(Communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Article 25, paragraphe 2 - Directive 2002/58/CE - Article 12 - Fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire - Obligation imposée à une entreprise attribuant des numéros de téléphone de transmettre à d’autres entreprises les données qu’elle détient concernant les abonnés d’entreprises tierces)

2011/C 194/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Telekom AG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

en présence de: GoYellow GmbH, Telix AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 25, par. 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) ainsi que de l'art. 12 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201, p. 37) — Fourniture de services d'annuaires — Portée de l'obligation imposée à une entreprise ayant attribué des numéros de téléphone aux abonnés de transmettre à d'autres entreprises toutes les données pertinentes en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements — Données concernant les abonnés des entreprises tierces

Dispositif

1)

L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose aux entreprises attribuant des numéros de téléphone à des utilisateurs finals l’obligation de mettre à la disposition d’entreprises dont l’activité consiste à fournir des services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire non seulement les données relatives à leurs propres abonnés, mais également celles qu’elles détiennent relatives aux abonnés d’entreprises tierces.

2)

L’article 12 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui fait obligation à une entreprise publiant des annuaires publics de transmettre des données à caractère personnel qu’elle détient concernant les abonnés d’autres fournisseurs de services téléphoniques à une entreprise tierce dont l’activité consiste à publier un annuaire public imprimé ou électronique ou à rendre de tels annuaires consultables par l’intermédiaire de services de renseignements, sans qu’une telle transmission soit subordonnée à un nouveau consentement des abonnés, pour autant toutefois que, d’une part, ces derniers ont été informés avant la première inscription de leurs données dans un annuaire public de la finalité de celui-ci ainsi que du fait que ces données seraient susceptibles d’être communiquées à un autre fournisseur de services téléphoniques et que, d’autre part, il est garanti que lesdites données ne seront pas, après leur transmission, utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées en vue de leur première publication.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010