11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-248/09) (1)

(Acte d’adhésion à l’Union européenne - Union douanière - Mesures transitoires - Mise en libre pratique en franchise de droits de douane - Marchandise étant, à la date de l’adhésion de la République de Lettonie, en cours de transport dans la Communauté élargie - Formalités d’exportation - Droits à l’importation - TVA)

2010/C 246/15

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA Pakora Pluss

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 4, point 10, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), de l'art. 448, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) ainsi que de l'Acte d'adhésion 2003, annexe IV, chapitre 5, point 1 — Importation par voie maritime d'un véhicule automobile — Mise en libre pratique en franchise de droits de douane et d'autres mesures douanières applicables aux marchandises étant, à la date d'adhésion, en cours de transport dans la Communautés élargie après l'exécution des formalités d'exportation

Dispositif

1)

Le chapitre 5, point 1, de l’annexe IV de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si les formalités d’exportation qui y sont visées ont été accomplies, il est sans pertinence de savoir si les actes prévus à l’article 448 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2787/2000 de la Commission, du 15 décembre 2000, ont été effectués, même lorsqu’un manifeste de chargement a été établi.

2)

Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, et le règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 2787/2000, sont applicables dans les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004, sans que puisse être invoqué le bénéfice du régime prévu au chapitre 5, point 1, de l’annexe IV dudit acte d’adhésion lorsque les formalités d’exportation qui y sont visées n’ont pas été accomplies pour des marchandises en cours de transport dans la Communauté élargie à la date d’adhésion de ces nouveaux États membres à l’Union européenne.

3)

L’article 4, paragraphe 10, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, doit être interprété en ce sens que les droits à l’importation n’incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir pour l’importation de biens.

4)

Dans le cas où une marchandise est importée, l’obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée incombe à la personne ou aux personnes désignées ou reconnues par l’État membre d’importation.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009