18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Idryma Typou A.E./Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Affaire C-81/09) (1)

(Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Droit des sociétés - Première directive 68/151/CEE - Société anonyme relevant du secteur de la presse et de la télévision - Société et actionnaire détenant plus de 2,5 % des actions - Amende administrative conjointe et solidaire)

2010/C 346/19

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Idryma Typou A.E.

Partie défenderesse: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 1, de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'art. 58, deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8) — Disposition nationale établissant une responsabilité solidaire entre, d'une part, une société anonyme relevant du secteur de la presse et de la télévision et, d'autre part, ses actionnaires détenant une partie supérieure à 2,5 % du capital social pour le paiement des amendes administratives imposées du fait de l'activité d'une telle société

Dispositif

1)

La première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que l’article 4, paragraphe 3, de la loi no 2328/1995 «Régime juridique de la télévision privée et de la radio locale, réglementation des questions liées au marché radiotélévisé et autres dispositions», telle que modifiée par la loi no 2644/1998 «relative à la prestation de services radiophoniques et télévisuels à péage», selon lequel les amendes prévues aux paragraphes précédents de cet article pour violation de la législation et des règles de déontologie régissant le fonctionnement des chaînes de télévision sont infligées conjointement et solidairement, non seulement à la société titulaire d’une autorisation de créer et d’exploiter une chaîne de télévision, mais aussi à l’ensemble des actionnaires qui détiennent un pourcentage d’actions supérieur à 2,5 %.

2)

Les articles 49 TFUE et 63 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une telle réglementation nationale.


(1)  JO C 102 du 01.05.2009