21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/65


Recours introduit le 23 décembre 2008 — Eridania Sadam/Commission

(Affaire T-579/08)

(2009/C 44/111)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Eridania Sadam SpA (Bologne, Italie) (représentée par: Me Roberti, Me Perego, Me Amabile, Me Serpone)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation la décision attaquée;

À titre de mesure d'instruction, la production en justice, au titre des articles 65 et 66 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de la documentation figurant dans le dossier d'instruction de la Commission;

Condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, Eridania Sadam Spa conteste, au titre de l'article 230, quatrième alinéa, CE, la décision de la Commission du 16 juillet 2008, relative à l'aide d'État C 29/2004 (ex N 328/2003).

Dans cette perspective, la requérante invoque quatre moyens de recours visant à démontrer que la défenderesse:

a appliqué l'article 87, paragraphe 1, CE à l'espèce de manière erronée et, en tout état de cause, a commis une erreur d'appréciation des faits et n'a pas suffisamment motivé sa décision, dans la mesure où elle a considéré que le projet de subvention notifié en son temps par les autorités italiennes était susceptible, si la subvention était accordée, de porter préjudice au commerce intracommunautaire et de fausser la concurrence;

a violé l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE, les lignes directrices applicables aux aides d'État dans le secteur agricole, ainsi que sa propre pratique — et, en tout état de cause, a commis une erreur d'appréciation des faits et n'a pas suffisamment motivé sa décision — dans la mesure où elle a retenu que le projet de subvention notifié en son temps par les autorités italiennes ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE;

a également violé l'article 87, paragraphe 3, sous c) CE et a, en tout état de cause, commis une erreur d'appréciation des faits et un défaut de motivation, dans la mesure où elle a retenu que le projet de subvention notifié en son temps par les autorités italiennes ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE;

a violé les principes de bonne administration, de diligence et de sollicitude en raison, notamment, de la durée excessive de la procédure administrative.