30.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/54 |
Recours introduit le 30 juin 2008 — Rath/OHMI — Portela & Ca. (DIACOR)
(Affaire T-258/08)
(2008/C 223/95)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Matthias Rath. (Le Cap, Afrique du sud) (représentants: U. Vogt, C. Kleiner et S. Ziegler, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Portugal)
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 30 avril 2008 dans l'affaire R 1630/2006-2; et |
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condamner l'Office et, le cas échéant, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours, aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire concernée: la marque nominative «DIACOR» pour les produits et services relevant des classes 5, 16 et 41
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque portugaise «DIACOL» enregistrée sous le no 137 311 pour les produits relevant de la classe 79, conformément à la classification nationale des produits en vigueur à la date de l'enregistrement
Décision de la division d'opposition: fait droit à l'opposition pour tous les produits contestés de la classe 5
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: 1) Violation de l'article 22, paragraphe 6, du règlement de la Commission no 2868/95 (1), dans la mesure où plusieurs documents produits par l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours n'étaient pas en langue anglaise et où aucune traduction n'a été fournie à la requérante pour apprécier la teneur des éléments de preuve de l'usage; 2) violation de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a considéré de manière erronée que l'autre partie à la procédure devant ladite chambre avait apporté la preuve suffisante de l'usage de la marque antérieure au Portugal pour l'ensemble des produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée; et 3) violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, les marques en conflit ne présentant pas de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles de nature à créer un risque de confusion.
(1) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).