30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/54


Recours introduit le 30 juin 2008 — Rath/OHMI — Portela & Ca. (DIACOR)

(Affaire T-258/08)

(2008/C 223/95)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Matthias Rath. (Le Cap, Afrique du sud) (représentants: U. Vogt, C. Kleiner et S. Ziegler, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Portugal)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 30 avril 2008 dans l'affaire R 1630/2006-2; et

condamner l'Office et, le cas échéant, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque nominative «DIACOR» pour les produits et services relevant des classes 5, 16 et 41

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque portugaise «DIACOL» enregistrée sous le no 137 311 pour les produits relevant de la classe 79, conformément à la classification nationale des produits en vigueur à la date de l'enregistrement

Décision de la division d'opposition: fait droit à l'opposition pour tous les produits contestés de la classe 5

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: 1) Violation de l'article 22, paragraphe 6, du règlement de la Commission no 2868/95 (1), dans la mesure où plusieurs documents produits par l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours n'étaient pas en langue anglaise et où aucune traduction n'a été fournie à la requérante pour apprécier la teneur des éléments de preuve de l'usage; 2) violation de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a considéré de manière erronée que l'autre partie à la procédure devant ladite chambre avait apporté la preuve suffisante de l'usage de la marque antérieure au Portugal pour l'ensemble des produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée; et 3) violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, les marques en conflit ne présentant pas de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles de nature à créer un risque de confusion.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).