2.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 197/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 9 mai 2008 — Dr. Susanne Gassmayr/Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung

(Affaire C-194/08)

(2008/C 197/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dr. Susanne Gassmayr.

Partie défenderesse: Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung.

Questions préjudicielles

1)

1.

L'article 11, points 1), 2) et 3), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (1) est-il doté d'un effet direct?

2.

Dans l'affirmative, les dispositions précitées doivent-elles se comprendre comme créant, pendant la durée de l'interdiction du travail affectant les femmes enceintes et/ou de leur congé de maternité, un droit au maintien du paiement d'une «indemnité pour astreinte sur le lieu de travail»?

3.

Cela vaut-il alors que l'État membre a décidé d'instaurer un système de maintien d'une «rémunération» qui inclut, en principe, l'ensemble du revenu du travail, à l'exception toutefois de ce que l'on appelle (selon l'article 15 de la loi autrichienne sur les salaires de 1956) les rétributions accessoires dues pour services rendus (liées aux tâches effectuées) telles que l'«indemnité pour astreinte sur le lieu de travail» ici litigieuse?

2)

Les dispositions précitées doivent-elles sinon — dans le cas où elles ne produisent pas d'effet direct — être transposées par les États membres de telle sorte qu'une travailleuse qui, pendant la durée de l'interdiction de travail affectant les femmes enceintes et/ou du congé de maternité, ne fournit plus de services d'astreinte sur le lieu de travail, devrait se voir reconnaître un droit au maintien du paiement de l'indemnité correspondant à de tels services?


(1)  JO L 348, p. 1.