ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 novembre 2009 ( *1 )

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Allocations familiales — Refus — Ressortissante nationale établie avec son enfant dans un autre État membre, le père de l’enfant travaillant sur le territoire national»

Dans l’affaire C-363/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 25 juin 2008, parvenue à la Cour le , dans la procédure

Romana Slanina

contre

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann (rapporteur) et P. Kūris, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juillet 2009,

considérant les observations présentées:

pour Mme Slanina, par Me M. Tröthandl, Rechtsanwalt,

pour l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien, par M. W. Pavlik, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par Mmes C. Pesendorfer et M. Winkler, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mmes S. Vodina et O. Patsopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Slanina, ressortissante autrichienne divorcée ayant transféré son domicile en Grèce, à l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien, au sujet du recouvrement d’allocations familiales et de crédits d’impôt perçus par l’intéressée en Autriche pour sa fille.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3

L’article 1er, sous f), i), du règlement no 1408/71 définit les termes «membre de la famille» comme désignant:

«[…] toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies […]; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu’une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. […]»

4

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, ce dernier s’applique:

«[…] aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres […] ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

5

L’article 13 du règlement no 1408/71 dispose:

«1.   Sous réserve de l’article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.   Sous réserve des articles 14 à 17:

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre […]

[…]»

6

L’article 73 du règlement no 1408/71, intitulé «Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l’État compétent», est libellé comme suit:

«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI.»

7

L’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, intitulé «Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille», dispose:

«Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.»

8

Si des modifications ont été apportées au règlement no 1408/71 au cours de la période concernée par le litige au principal, elles sont sans incidence sur la solution de ce litige.

La réglementation nationale

9

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la loi relative à la compensation des charges familiales par des allocations (Familienlastenausgleichsgesetz) de 1967 (ci-après le «FLAG»), ont droit à des allocations familiales pour les enfants les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire fédéral.

10

L’article 2, paragraphe 2, du FLAG dispose que c’est la personne dont le foyer comprend l’enfant qui a droit à des allocations familiales. Une personne dont le foyer ne comprend pas l’enfant, mais sur laquelle pèsent de manière prépondérante les frais d’entretien de ce dernier, a droit à des allocations familiales si aucune autre personne n’y a droit en vertu de la première phrase de ce paragraphe.

11

L’article 2, paragraphe 8, du FLAG énonce que les personnes qui ont leur domicile tant sur le territoire fédéral qu’à l’étranger n’ont droit à des allocations familiales que si le centre de leurs intérêts se situe sur le territoire fédéral et si les enfants résident en permanence sur ce territoire. Selon cette même disposition, une personne a le centre de ses intérêts dans l’État avec lequel elle a les liens personnels et économiques les plus étroits.

12

L’article 26, paragraphe 1, du FLAG dispose:

«Quiconque a touché à tort les allocations familiales est tenu de rembourser les sommes correspondantes […]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Il ressort de la décision de renvoi que Mme Slanina est mère d’une fille, Nina, née en 1991. Lorsque des allocations familiales ont commencé à être versées à Mme Slanina, les conditions de leur octroi étaient réunies.

14

À compter de l’été de l’année 1997, Mme Slanina s’est installée en Grèce où Nina est scolarisée depuis l’automne de la même année. Le père de celle-ci, ex-époux de Mme Slanina et ressortissant autrichien, réside en Autriche où il exerce une activité professionnelle. La requérante au principal exerce seule l’autorité parentale sur sa fille. Le père de l’enfant est tenu au versement d’une pension alimentaire, mais il ne la règle pas.

15

Mme Slanina a bénéficié en Autriche, pendant la période allant du 1er janvier 1998 au , d’allocations familiales et de crédits d’impôt pour sa fille Nina, pour un montant total de 10884,95 euros, soit 7824,79 euros d’allocations familiales et 3060,16 euros de crédit d’impôt. Par décision du Finanzamt (centre des impôts) de Mödling (Autriche) du , ces sommes lui ont été réclamées au motif que, depuis l’année 1997, elle résidait avec sa fille de manière permanente en Grèce. Ledit Finanzamt a, en effet, considéré que l’une des conditions d’octroi des allocations familiales en vertu de l’article 2, paragraphe 8, du FLAG, à savoir celle liée à la fixation du centre des intérêts et de la résidence permanente de l’enfant en Autriche, n’était pas remplie.

16

Antérieurement à l’année 2001, Mme Slanina n’exerçait aucune activité professionnelle et n’était pas non plus inscrite comme demandeur d’emploi en Grèce. Elle subvenait à ses besoins grâce à l’aide de ses parents et à ses économies. Depuis l’année 2001, elle exerce du mois de mai au début du mois d’octobre de chaque année une activité saisonnière de guide touristique au sein d’une entreprise grecque.

17

Le recours formé par Mme Slanina à l’encontre de la décision du Finanzamt de Mödling du 22 octobre 2003 a été rejeté d’abord par une décision préliminaire du dudit Finanzamt, puis par une décision de l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien, du . La requérante au principal a, par conséquent, saisi la juridiction de renvoi. Elle a fait valoir, en substance, que, si en vertu de la législation autrichienne, elle n’avait pas droit à des allocations familiales, il y avait lieu de faire application du règlement no 1408/71. Dès lors que le père de Nina, son ex-époux, résidait et travaillait en Autriche, Mme Slanina aurait droit, en vertu de l’article 73 de ce règlement, à des allocations familiales, nonobstant le fait qu’elle résidait en Grèce.

18

C’est dans ces circonstances que le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Résulte-t-il du règlement no 1408/71 […] que l’épouse divorcée sans activité professionnelle d’un homme domicilié en Autriche et y exerçant une activité salariée conserve vis-à-vis de l’Autriche son droit à des allocations familiales (pour un enfant) lorsqu’elle établit un domicile dans un autre État membre et y transfère le centre de ses intérêts et lorsqu’elle continue à ne pas y exercer une activité professionnelle?

2)

Le fait que, à certaines conditions, l’Autriche — où l’époux divorcé est resté, a son seul domicile et exerce son activité professionnelle — accorde à cet homme un droit à des allocations familiales (pour l’enfant) lorsque le droit de l’épouse divorcée n’existe plus a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question?

3)

Résulte-t-il du règlement no 1408/71 un droit de l’épouse divorcée à des allocations familiales (pour l’enfant) vis-à-vis de l’Autriche, où l’époux divorcé et père de l’enfant est domicilié et exerce son activité professionnelle, lorsque, par rapport aux circonstances mentionnées dans la première question, intervient un changement du fait que l’épouse a commencé à exercer une activité professionnelle dans le nouvel État membre?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

19

Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 73 du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’une personne divorcée, à qui étaient versées les allocations familiales par l’institution compétente de l’État membre dans lequel elle résidait et où son ex-époux continue à vivre et à travailler, conserve le bénéfice de ces allocations alors même qu’elle quitte cet État pour s’établir avec son enfant dans un autre État membre, où elle ne travaille pas, et alors même que l’ex-époux, père de l’enfant, pourrait percevoir lesdites allocations dans son État de résidence.

20

Il ressort du dossier que Mme Slanina est l’ex-épouse d’un travailleur salarié qui, pendant la période concernée par le litige au principal, était soumis, en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1408/71, à la législation de la République d’Autriche, État membre sur le territoire duquel il exerçait une activité professionnelle.

21

Selon l’article 73 du règlement no 1408/71, un travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui ci.

22

L’objet dudit article 73 est de garantir pour les membres de la famille d’un travailleur soumis à la législation d’un État membre, qui résident dans un autre État membre, l’octroi des prestations familiales prévues par la législation applicable du premier État (voir arrêts du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow, C-245/94 et C-312/94, Rec. p. I-4895, point 32, ainsi que du , Humer, C-255/99, Rec. p. I-1205, point 39).

23

Même si la juridiction de renvoi n’a pas interrogé la Cour à cet égard, il importe de relever que le droit à des allocations familiales pour l’enfant sur le fondement de l’article 73 du règlement no 1408/71, versées soit à Mme Slanina soit à l’ex-époux de cette dernière, était effectivement subordonné à la condition que l’enfant puisse entrer dans le champ d’application personnel du règlement no 1408/71. Celui-ci est défini à l’article 2 de ce règlement. Ainsi, aux termes de cet article 2, paragraphe 1, ledit règlement s’applique, notamment, «aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres […] ainsi qu’aux membres de leur famille […]».

24

Quant à cette notion de «membre de la famille», celle-ci est définie à l’article 1er, sous f), i), du règlement no 1408/71 comme désignant «toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies […]; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu’une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. […]».

25

Ainsi, dans un premier temps, cette disposition renvoie expressément à la règlementation nationale en désignant comme «membre de la famille»«toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies […]», à savoir, dans l’affaire au principal, par les dispositions du FLAG.

26

Dans un second temps, l’article 1er, sous f), i), du règlement no 1408/71 introduit le correctif selon lequel, «toutefois, si ces législations [nationales] ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu’une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. […]».

27

Il incombe donc à la juridiction de renvoi de vérifier si la condition posée à l’article 1er, sous f), i), du règlement no 1408/71 est remplie dans le cas d’espèce, c’est-à-dire si l’enfant, bien que n’ayant pas vécu avec son père pendant la période en cause au principal, pouvait être considérée, au sens et pour l’application de la loi nationale, comme «membre de la famille» de son père et, dans la négative, si elle pouvait être regardée comme étant «principalement à la charge» de celui-ci.

28

Il ressort du dossier soumis à la Cour que l’ex-époux de Mme Slanina était effectivement tenu au versement d’une pension alimentaire pour sa fille Nina. Le fait que celui-ci ne l’a pas payée est dépourvu de pertinence au regard de la question de savoir si l’enfant est un membre de la famille de celui-ci.

29

Dans l’hypothèse où les constatations effectuées par la juridiction de renvoi devraient conduire cette dernière à la conclusion que la situation en cause au principal entrait dans le champ d’application personnel du règlement no 1408/71, se pose la question de savoir si une personne se trouvant dans la situation de Mme Slanina peut se fonder sur l’article 73 de ce règlement. La juridiction nationale demande, en outre, si la circonstance que l’époux divorcé est demeuré en Autriche, où il travaille et aurait droit aux prestations en cause au principal au regard de la loi nationale, peut avoir une incidence sur le droit d’une personne se trouvant dans la situation de Mme Slanina de conserver lesdites prestations.

30

À cet égard, il y a lieu de souligner que le fait que Mme Slanina et son ex-époux sont divorcés est dépourvu de pertinence. En effet, la Cour a déjà admis que, s’il est vrai que le règlement no 1408/71 ne vise pas expressément les situations familiales consécutives à un divorce, rien ne justifie qu’elles soient exclues du champ d’application dudit règlement. En effet, l’une des conséquences habituelles d’un divorce est que la garde des enfants est accordée à l’un des deux parents, auprès duquel l’enfant aura sa résidence. Or, il se peut que, pour diverses raisons, en l’occurrence à la suite d’un divorce, le parent qui a la garde de l’enfant quitte son État membre d’origine et s’établisse dans un autre État membre en vue, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Humer, précité, d’y travailler, ou bien, comme dans la présente affaire au principal, pour y exercer une activité salariée quelques années seulement après y avoir établi sa résidence. En pareil cas, la résidence de l’enfant mineur se déplacera également dans cet autre État membre (voir arrêt Humer, précité, points 42 et 43).

31

Il convient de relever que les prestations familiales ne peuvent, en raison de leur nature même, être considérées comme dues à un individu indépendamment de sa situation familiale. Par conséquent, il est sans importance que l’attributaire des prestations familiales soit Mme Slanina plutôt que le travailleur lui-même, à savoir l’ex-époux de cette dernière (voir arrêt Humer, précité, point 50).

32

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 73 du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’une personne divorcée, à qui étaient versées les allocations familiales par l’institution compétente de l’État membre dans lequel elle résidait et où son ex-époux continue à vivre et à travailler, conserve, pour son enfant, à la condition que ce dernier soit reconnu «membre de la famille» de cet ex-époux, au sens de l’article 1er, sous f), i), dudit règlement, le bénéfice de ces allocations alors même qu’elle quitte cet État pour s’établir avec son enfant dans un autre État membre, où elle ne travaille pas, et alors même que ledit ex-époux pourrait percevoir lesdites allocations dans son État membre de résidence.

Sur la troisième question

33

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le fait que Mme Slanina a commencé à exercer une activité professionnelle en Grèce a influé sur l’existence de son droit aux allocations familiales en Autriche.

34

S’il devait être établi que l’exercice de ladite activité professionnelle a effectivement donné lieu à la naissance, en Grèce, d’un droit à des allocations familiales équivalentes à celles perçues en Autriche, la réponse à cette question serait affirmative.

35

Il ressort des observations du gouvernement grec et de celles de la Commission que la législation grecque ne prévoit le versement d’allocations familiales qu’à certains travailleurs salariés. Ce versement est donc toujours associé à une relation de travail, la résidence en Grèce n’étant, à elle seule, pas suffisante. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si la circonstance que Mme Slanina exerçait une activité professionnelle sur le territoire de la République hellénique lui ouvrait droit au bénéfice d’allocations familiales dans cet État membre.

36

S’il s’avérait que tel était le cas, il y aurait lieu d’appliquer la règle «anticumul» prévue à l’article 76 du règlement no 1408/71. Cette disposition a pour objet de résoudre le cumul de droits à prestations familiales dues en vertu, d’une part, de l’article 73 de ce règlement et, d’autre part, de la législation nationale de l’État de résidence des membres de la famille ouvrant le droit à prestations familiales au titre de l’exercice d’une activité professionnelle (voir arrêt du 7 juin 2005, Dodl et Oberhollenzer, C-543/03, Rec. p. I-5049, point 53).

37

En vertu de l’article 76 du règlement no 1408/71, l’obligation de verser des prestations familiales aurait alors incombé en priorité à la République hellénique en tant qu’État membre de résidence de Nina et de sa mère. Le droit aux prestations familiales autrichiennes, en vertu de l’article 73 de ce règlement, aurait été suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation grecque.

38

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’exercice, par une personne se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante au principal, d’une activité professionnelle dans l’État membre de sa résidence ouvrant effectivement droit à des allocations familiales a pour effet de suspendre, en application de l’article 76 du règlement no 1408/71, le droit aux allocations familiales dues en vertu de la réglementation de l’État membre sur le territoire duquel l’ex-époux de cette personne exerce une activité professionnelle, jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation de l’État membre de résidence de celle-ci.

Sur les dépens

39

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 73 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du , doit être interprété en ce sens qu’une personne divorcée, à qui étaient versées les allocations familiales par l’institution compétente de l’État membre dans lequel elle résidait et où son ex-époux continue à vivre et à travailler, conserve, pour son enfant, à la condition que ce dernier soit reconnu «membre de la famille» de cet ex-époux, au sens de l’article 1er, sous f), i), dudit règlement, le bénéfice de ces allocations alors même qu’elle quitte cet État pour s’établir avec son enfant dans un autre État membre, où elle ne travaille pas, et alors même que ledit ex-époux pourrait percevoir lesdites allocations dans son État membre de résidence.

 

2)

L’exercice, par une personne se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante au principal, d’une activité professionnelle dans l’État membre de sa résidence ouvrant effectivement droit à des allocations familiales a pour effet de suspendre, en application de l’article 76 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, le droit aux allocations familiales dues en vertu de la réglementation de l’État membre sur le territoire duquel l’ex-époux de cette personne exerce une activité professionnelle, jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation de l’État membre de résidence de celle-ci.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.