ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 janvier 2010 ( *1 )

«Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances — Directive 76/308/CEE — Pouvoir de contrôle des juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège — Force exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement — Caractère régulier de la notification du titre au débiteur — Notification dans une langue non comprise par le destinataire»

Dans l’affaire C-233/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), par décision du 5 mai 2008, parvenue à la Cour le , dans la procédure

Milan Kyrian

contre

Celní úřad Tábor,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, faisant fonction de président de la première chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mai 2009,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias ainsi que par Mmes E. Leftheriotou et V. Karra, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Afonso et M. L. Jelínek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (JO L 73, p. 18), telle que modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil, du (JO L 175, p. 17, ci-après la «directive 76/308»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kyrian au Celní úřad Tábor (service des douanes de Tabor) au sujet de la vérification du caractère exécutoire d’un titre permettant le recouvrement d’une créance émis par le Hauptzollamt Regensburg (bureau principal des douanes de Ratisbonne, Allemagne).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3

La directive 76/308 a pour objet de supprimer les obstacles à l’établissement et au fonctionnement du marché commun découlant de la limitation territoriale du champ d’application des dispositions nationales en matière de recouvrement, notamment, des droits de douane.

4

Selon le sixième considérant de la directive 76/308, les différentes formes d’assistance doivent être pratiquées par l’autorité requise dans le respect des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les matières concernées dans l’État membre où elle a son siège, tandis que le septième considérant de cette directive énonce qu’il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles les demandes d’assistance doivent être établies par l’autorité requérante et de définir limitativement les circonstances particulières permettant, dans l’un ou l’autre cas, à l’autorité requise de ne pas y donner suite.

5

Le dixième considérant de la directive 76/308 indique qu’il peut se produire, au cours de la procédure de recouvrement dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, que la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement, émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, soit contesté par l’intéressé et qu’il convient de prévoir, dans ce cas, que l’action en contestation doit être portée par ce dernier devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, et que l’autorité requise doit suspendre la procédure d’exécution qu’elle a engagée jusqu’à ce qu’intervienne la décision de cette instance compétente.

6

L’article 4, paragraphe 3, de la directive 76/308 dispose:

«L’autorité requise n’est pas tenue de transmettre des renseignements:

a)

qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège;

b)

qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel;

c)

ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de cet État.»

7

Selon l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l’État membre où elle a son siège, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

8

L’article 5, paragraphe 2 de ladite directive expose que la demande de notification indique le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification du destinataire auquel l’autorité requérante a normalement accès, la nature et l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification du débiteur auquel l’autorité requérante a normalement accès et la créance visée dans l’acte ou la décision ainsi que tous autres renseignements utiles.

9

L’article 6 de la directive 76/308 prévoit:

«1.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l’objet d’un titre qui en permet l’exécution.

2.   À cette fin, toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l’État membre où l’autorité requise a son siège, sauf application de l’article 12.»

10

L’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de cette directive dispose:

«1.   La demande de recouvrement d’une créance que l’autorité requérante adresse à l’autorité requise doit être accompagnée d’un exemplaire officiel ou d’une copie certifiée conforme du titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, et, le cas échéant, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’autres documents nécessaires pour le recouvrement.

2.   L’autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a)

si la créance ou le titre qui en permet l’exécution ne sont pas contestés dans l’État membre où elle a son siège, sauf dans le cas où l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, est appliqué;

b)

lorsqu’elle a mis en œuvre, dans l’État membre où elle a son siège, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d’être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n’aboutiront pas au paiement intégral de la créance.

3.   La demande de recouvrement indique:

a)

le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de la personne concernée et/ou du tiers détenant ses avoirs;

[…]»

11

L’article 8 de ladite directive prévoit:

«1.   Le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l’exécution d’une créance de l’État membre où l’autorité requise a son siège.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, être homologué comme, reconnu comme, complété par ou remplacé par un titre autorisant l’exécution sur le territoire de cet État membre.

Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les États membres s’efforcent d’achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un refus, si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l’autorité requise informe l’autorité requérante des raisons qui le motivent.

Si l’une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l’autorité requérante, l’article 12 s’applique.»

12

L’article 12, paragraphes 1 à 3, de la directive 76/308 énonce:

«1.   Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l’action est portée par celui-ci devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l’autorité requérante à l’autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l’intéressé à l’autorité requise.

2.   Dès que l’autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l’autorité requérante, soit de la part de l’intéressé, elle suspend la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante, conformément au deuxième alinéa. […]

Nonobstant le paragraphe 2, premier alinéa, l’autorité requérante peut, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où elle a son siège, demander à l’autorité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège le permettent. Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.

3.   Lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, l’action est portée devant l’instance compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.»

13

L’article 17 de cette directive dispose:

«Les demandes d’assistance, le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise a son siège, sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d’une telle traduction.»

14

Aux termes de l’article 23 de ladite directive, celle-ci ne fait pas obstacle à «l’application de l’assistance mutuelle plus étendue que certains États membres s’accordent ou s’accorderaient en vertu d’accords ou d’arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires».

La réglementation nationale

15

D’après l’article 2, paragraphe 7, de la loi no 191/2004, relative à l’assistance internationale en matière de recouvrement de certaines créances financières (Zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek), lors de la mise en œuvre de l’assistance internationale, il est procédé selon la loi no 337/1992 relative à l’administration des impôts et des taxes (Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) dans la mesure où la loi no 191/2004 n’en dispose pas autrement.

16

L’article 5 de la loi no 191/2004, intitulé «Recouvrement de créances», dispose:

«1.   […] Sur demande de l’autorité compétente d’un autre État le ministère assure le recouvrement de créances; […]La demande de recouvrement doit être justifiée au moyen de l’original ou d’une copie certifiée conforme du titre exécutoire susceptible d’être exécuté dans l’État de l’autorité compétente.

2.   Le ministère procède au recouvrement à condition que la demande de recouvrement indique:

a)

le prénom, le nom et le domicile de la personne physique ou la dénomination et le siège de la personne morale redevable ou, le cas échéant, de la personne tenue de payer la créance en vertu du droit de l’État de l’autorité compétente […] ainsi que d’autres informations nécessaires à l’identification du redevable ou d’une autre personne en possession de ses biens,

b)

la nature de la créance et le montant du principal et des intérêts, des astreintes, des pénalités et des frais échus, précisé dans les monnaies des deux États, en indiquant le titre exécutoire,

c)

des informations sur le caractère définitif (autorité de la chose jugée) du titre exécutoire et sur les délais de prescription ou de forclusion du droit au recouvrement de la créance,

[…]

f)

la déclaration de l’autorité compétente de l’autre État en vertu de l’article 6, paragraphe 2, […]

3.   […] Si la demande ne contient pas les informations visées au paragraphe 2, le ministère procède au recouvrement pour autant que, à sa demande, ces données soient complétées.»

17

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 191/2004, le document qui constitue le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance dans l’État de l’autorité compétente est considéré d’emblée, à partir du jour de la réception de la demande de recouvrement complète, comme étant un titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance en République tchèque. Selon le paragraphe 2 de cet article, sur la base de la demande de recouvrement, le ministère ne peut engager le recouvrement de la créance que si l’autorité compétente de l’autre État déclare que le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance n’est pas contesté dans l’État de l’autorité compétente, à l’exception des cas visés à l’article 7, paragraphe 1, de ladite loi, et que la procédure d’exécution a déjà été mise en œuvre dans l’État de l’autorité compétente sans avoir abouti au paiement intégral de la créance.

18

L’article 13, paragraphe 1, de la loi no 191/2004 énonce:

«Les échanges d’informations entre le ministère et l’autorité compétente de l’autre État interviennent dans la langue officielle de l’État dont relève l’autorité qui a reçu une demande d’assistance en matière de recouvrement. […] Lorsque le ministère et l’autorité compétente de l’autre État en conviennent autrement, la langue officielle de l’État auquel est adressée la demande d’assistance en matière de recouvrement n’est pas utilisée.»

19

L’article 32, paragraphe 1, de la loi no 337/1992 dispose:

«Dans une procédure fiscale, on ne peut imposer des obligations ou reconnaître des droits que par une décision. Une telle décision n’est juridiquement effective pour le destinataire que si elle lui est notifiée ou communiquée de manière régulière, dans la mesure où la présente loi ou une loi spéciale n’en dispose pas autrement.»

20

L’article 73 de la loi no 337/1992 décrit la procédure de recouvrement des arriérés d’impôts. En vertu du paragraphe 7 de cet article, pour l’exécution fiscale, le code de procédure civile est appliqué de manière adaptée.

21

En vertu de l’article 261a, paragraphe 1, de la loi no 99/1963 portant code de procédure civile (Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád), tel que modifié, l’exécution d’une décision ne peut être ordonnée que si celle-ci désigne le bénéficiaire et le débiteur, délimite la portée et le contenu des obligations faisant l’objet de la demande d’exécution et fixe le délai pour cette exécution.

22

Ainsi que l’a précisé la juridiction de renvoi, selon la jurisprudence constante des juridictions supérieures tchèques, l’identification précise de la personne du débiteur ne doit pas prêter à confusion ou, à tout le moins, le titre exécutoire en cause doit permettre sans le moindre doute de déterminer la personne à qui a été imposée l’obligation (arrêt du Nejvyšší soud de la République tchèque du 25 février 1999, portant la référence 21 Cdo 2101/98, publié dans Soudní judikatura 6/1999, p. 233) (cf. DDP p. 4). Il a été également établi dans l’avis du Nejvyšší soud de la République socialiste tchèque du , portant la référence Cpj 159/79 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, 1981, p. 499), que la décision qui n’identifie pas précisément le débiteur n’est pas une décision exécutoire et ne peut pas servir de base à l’exécution du recouvrement. Au même titre, il ressort de l’arrêt de la chambre élargie de la juridiction de renvoi du , portant la référence 2 Afs 81/2004-54, que les actes d’exécution effectués sur la base d’un titre désignant de manière insuffisante le destinataire devraient être annulés.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

23

Le 2 juillet 1999, le Hauptzollamt Weiden (bureau principal des douanes de Weiden, Allemagne) a adressé un avis d’imposition à «Milan Kyrian, Studnicni 836, 39811 Protivin, République tchèque», auquel il a enjoint de payer des droits d’accises pour un montant de 218520 DEM. Le titre exécutoire ainsi délivré par le Hauptzollamt Weiden a été notifié le par l’intermédiaire du Ministerstvo financí — Generální ředitelství cel (ministère des finances — direction générale des douanes, République tchèque) (ci-après l’«autorité requise au principal»).

24

Le 28 septembre 2004, le Hauptzollamt Regensburg, autorité requérante, a émis un avis de paiement et, le , a demandé, en application de l’article 6 de la directive 76/308, à l’autorité requise au principal de procéder au recouvrement des droits d’accises en vertu du titre exécutoire délivré par le Hauptzollamt Weiden. La demande de recouvrement désigne comme débiteur le requérant au principal, en mentionnant le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance de celui-ci, et indique des droits d’accises augmentés d’une pénalité pour un montant total de 3258625,30 CZK.

25

Au mois de décembre 2004, l’autorité requise au principal a délégué le recouvrement de l’arriéré d’impôt en cause au Celní úřad Tábor. Ainsi, ce dernier a émis, en décembre 2004, deux avis de recouvrement de l’arriéré d’impôt concernant respectivement les droits d’accises et la pénalité en accordant un délai de paiement en application de l’article 73, paragraphe 1, de la loi no 337/1992. M. Kyrian a introduit un recours contre ces deux avis, que la Celní ředitelství České Budějovice (direction des douanes de České Budějovice, République tchèque) a rejeté par deux décisions des 4 mars et 6 avril 2005. Ce rejet a été confirmé par ordonnance du Krajský soud v Českých Budějovicích du et par arrêt du Nejvyšší správní soud du .

26

Le 6 mars 2006, le Celní úřad Tábor a adopté un ordre d’exécution de l’arriéré d’impôt en cause par voie de retenue sur le salaire de M. Kyrian. Ce dernier a soulevé des objections à l’encontre de cet ordre d’exécution, que le Celní úřad Tábor a rejeté par sa décision du .

27

M. Kyrian a saisi le Krajský soud v Českých Budějovicích d’un recours contre ledit ordre d’exécution. Il a notamment fait valoir que l’identification du destinataire dans le titre exécutoire délivré par le Hauptzollamt Weiden par le nom, le prénom et l’adresse est insuffisante, puisque ledit titre pourrait s’appliquer au père et au fils de celui-ci, qui s’appellent également Milan Kyrian et habitent à la même adresse. Comme le document de notification ne précise pas à laquelle des trois personnes homonymes ledit titre exécutoire a été remis, ce titre ne pourrait être exécuté, faute d’avoir été régulièrement notifié.

28

M. Kyrian a fait également valoir que, ne comprenant pas les documents qui lui ont été adressés en langue allemande par les autorités douanières allemandes, il n’a pas pu prendre les mesures appropriées pour faire valoir ses droits. Il ne lui appartiendrait pas d’assurer à ses propres frais la traduction desdits documents.

29

Le Krajský soud v Českých Budějovicích, saisi en première instance, a rejeté le recours par un jugement du 14 mars 2007. Il a fait observer que, d’après l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 191/2004, qui a transposé la directive 76/308, le document qui sert de titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance dans l’État où l’autorité requérante a son siège est d’emblée considéré comme un titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance en République tchèque. C’est pourquoi ni l’autorité requise au principal ni le Krajský soud v Českých Budějovicích ne sont compétents pour examiner les griefs soulevés par M. Kyrian à l’encontre du titre exécutoire délivré par le Hauptzollamt Weiden.

30

Selon le Krajský soud v Českých Budějovicích, le fait que dans la demande de recouvrement M. Kyrian a été désigné non seulement par son nom, son prénom et son adresse, mais également par sa date de naissance, l’identifie clairement comme étant le débiteur. D’après la demande de recouvrement et le document de notification annexé, le titre exécutoire en cause aurait été notifié et serait valable. En outre, le fait que la procédure devant les autorités douanières allemandes a été menée en langue allemande n’aurait pas violé les droits de M. Kyrian. Selon le Krajský soud v Českých Budějovicích, rien n’empêchait ce dernier de faire traduire, dans son propre intérêt, le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance en cause, y compris les instructions figurant dans ce dernier sur les possibilités d’introduire un recours contre ce titre.

31

M. Kyrian a introduit un pourvoi en cassation contre le jugement du Krajský soud v Českých Budějovicích devant le Nejvyšší správní soud en alléguant, sur la base de mêmes motifs que ceux invoqués en première instance, que le titre exécutoire en cause ne pouvait pas être exécuté.

32

Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 3, de la directive [76/308] en ce sens que, si la juridiction d’un État membre dans lequel l’autorité requise a son siège est saisie d’un recours dirigé contre des mesures de recouvrement, cette juridiction a le pouvoir de vérifier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cet État membre, si le titre permettant l’exécution du recouvrement est exécutoire et s’il a été régulièrement notifié au débiteur?

2)

Découle-t-il des principes généraux du droit communautaire, en particulier du principe du procès équitable, du principe de bonne administration et du principe de l’État de droit, que la notification du titre permettant l’exécution du recouvrement au débiteur dans une langue autre que celle qu’il comprend et qui n’est pas non plus la langue officielle de l’État dans lequel le titre est notifié au débiteur est entachée d’un défaut qui permet de refuser le recouvrement sur la base d’un tel titre?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

33

Par sa première question, qu’il convient d’examiner en deux parties, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège ont la compétence, d’une part, pour vérifier le caractère exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement et, d’autre part, pour contrôler si ledit titre a été régulièrement notifié au débiteur.

Sur la compétence des juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège pour vérifier le caractère exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement

34

La directive 76/308 établit des règles communes concernant l’assistance mutuelle afin de garantir le recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits et taxes (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, N, C-470/04, Rec. p. I-7409, point 53).

35

Afin d’assurer à la directive 76/308 une pleine efficacité et une interprétation autonome, il convient de se référer principalement à son système et à ses objectifs (voir, par analogie, arrêts du 15 janvier 2004, Blijdenstein, C-433/01, Rec. p. I-981, point 24, et du , Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C-347/08, Rec. p. I-8661, point 35).

36

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 76/308, le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l’exécution d’une créance de l’État membre où l’autorité requise a son siège. Si, selon le paragraphe 2 dudit article, ledit titre peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, être homologué comme, reconnu comme, complété par ou remplacé par un titre autorisant l’exécution sur le territoire de cet État membre, de telles formalités ne peuvent pas faire l’objet d’un refus lorsque le titre est correctement rédigé. Il résulte de cette même disposition que, au cas où l’une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement de celle-ci émis par l’autorité requérante, l’article 12 de cette directive s’applique.

37

L’article 12 de la directive 76/308 prévoit une répartition des compétences entre les instances de l’État membre où l’autorité requérante a son siège et celles de l’État membre où l’autorité requise a son siège pour connaître des contestations portant sur la créance, le titre exécutoire ou des mesures d’exécution.

38

Selon le paragraphe 1 dudit article, si un intéressé conteste la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, l’action doit être portée devant l’instance compétente de cet État membre, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. En effet, le paragraphe 2 du même article dispose que l’autorité requise, dès qu’elle a reçu notification d’une telle action soit de la part de l’autorité requérante, soit de la part de l’intéressé, doit suspendre la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante.

39

En revanche, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308, lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, l’action est portée devant l’instance compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

40

Cette répartition des compétences est le corollaire du fait que la créance et le titre exécutoire sont établis sur la base du droit en vigueur dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, tandis que, pour les mesures d’exécution dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, cette dernière applique, en vertu des articles 5 et 6 de la directive 76/308, les dispositions que son droit national prévoit pour des actes correspondants, cette autorité étant la mieux placée pour juger de la légalité d’un acte en fonction de son droit national (voir, par analogie, arrêts du 27 septembre 2007, Twoh International, C-184/05, Rec. p. I-7897, point 36, et du , Persche, C-318/07, Rec. p. I-359, point 63).

41

Ladite répartition des compétences ne permet pas, en principe, à l’autorité requise de mettre en cause la validité et le caractère exécutoire de l’acte ou de la décision dont la notification est demandée par l’autorité requérante.

42

S’il relève donc, en principe, de la compétence exclusive des instances de l’État membre où l’autorité requérante a son siège de connaître du bien-fondé des contestations portant sur la créance ou le titre exécutoire, il ne saurait être exclu que, à titre exceptionnel, les instances de l’État membre où l’autorité requise a son siège soient habilitées à vérifier si l’exécution dudit titre serait de nature à porter atteinte notamment à l’ordre public de ce dernier État membre et, le cas échéant, à refuser d’accorder l’assistance en tout ou en partie ou à la subordonner au respect de certaines conditions.

43

En effet, conformément aux articles 6 et 8 de la directive 76/308, la créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement ainsi que le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance sont traités de la même manière que les créances et les titres similaires de l’État membre où l’autorité requise a son siège. Or, il est difficilement concevable qu’un titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance soit exécuté par cet État membre si cette exécution est de nature à porter atteinte à l’ordre public de celui-ci. Par ailleurs, l’exception d’ordre public est prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 76/308 en ce qui concerne les demandes de transmission de renseignements présentées par l’autorité requérante, en vertu duquel l’autorité requise peut refuser une telle transmission notamment lorsque celle-ci serait de nature à porter atteinte à l’ordre public de l’État membre où elle a son siège.

44

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège n’ont, en principe, pas compétence pour vérifier le caractère exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement.

Sur la compétence des juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège pour contrôler si le titre exécutoire a été régulièrement notifié au débiteur

45

Afin de répondre à la seconde partie de la première question, il convient d’interpréter l’expression «mesures d’exécution» employée à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308.

46

Or, selon l’article 5 de cette directive, la première étape de l’exécution du recouvrement dans le cadre de l’assistance mutuelle est précisément la notification au destinataire, de la part de l’autorité requise, de tous actes et décisions relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, ladite notification devant être effectuée sur le fondement des renseignements fournis par l’autorité requérante.

47

Il en résulte que la notification constitue une des mesures d’exécution visées à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308 et que, dès lors, conformément à cette disposition, c’est devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requise a son siège que doit être portée toute action dirigée contre la notification.

48

Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par la circonstance que, ainsi qu’il résulte, en substance, du sixième considérant et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/308, la notification est effectuée selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.

49

Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 du présent arrêt, l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requise a son siège est la mieux placée pour interpréter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans cet État membre.

50

Dès lors, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège n’ont, en principe, pas compétence pour vérifier le caractère exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement. En revanche, dans l’hypothèse où une juridiction de cet État membre est saisie d’un recours dirigé contre la validité ou la régularité des mesures d’exécution, telles que la notification du titre exécutoire, cette juridiction a le pouvoir de vérifier si ces mesures ont été régulièrement effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires dudit État membre.

Sur la seconde question

51

Quant à la recevabilité de la seconde question, le gouvernement tchèque souligne que, étant donné que les autorités judiciaires de l’État membre où l’autorité requise a son siège ne sont pas en droit d’apprécier si les principes généraux de droit communautaire ont été respectés lors de la notification d’actes au débiteur, ladite question est sans incidence sur la décision de la juridiction de renvoi et est donc purement hypothétique.

52

La juridiction de renvoi étant compétente pour vérifier le caractère régulier de la notification, elle est, en tout état de cause, également compétente pour constater une éventuelle irrégularité de la procédure de notification selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l’État membre où elle a son siège. Compte tenu des explications claires du Nejvyšší správní soud dans sa décision de renvoi, quant aux raisons pour lesquelles il considère que la seconde question qu’il pose est pertinente et qu’une réponse est nécessaire à la solution du litige soulevé devant lui, ladite question est dès lors, contrairement à ce que souligne le gouvernement tchèque, recevable.

53

Par sa seconde question, le Nejvyšší správní soud demande, en substance, s’il est possible de considérer comme étant régulière la notification d’un titre permettant l’exécution du recouvrement lorsque cette notification a été faite sur le territoire de l’État membre où l’autorité requise a son siège dans une langue que le destinataire ne comprend pas et qui n’est pas non plus la langue officielle dudit État membre.

54

Il y a lieu de souligner que la directive 76/308 n’énonce pas de règles selon lesquelles la notification d’un titre permettant l’exécution du recouvrement dans une langue autre que celle comprise par le destinataire ou autre que la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise a son siège serait irrégulière.

55

Certes, l’article 17 de la directive 76/308 prévoit que les demandes d’assistance, le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise a son siège, sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d’une telle traduction sans que la même faculté soit offerte au destinataire du titre exécutoire.

56

Toutefois, comme le soulignent, à juste titre, les gouvernements tchèque et allemand ainsi que la Commission, les traductions prévues à cette disposition sont destinées à l’autorité requise pour ses besoins et aucunement au débiteur. En outre, ainsi que l’avance également, à juste titre, la Commission, à titre de comparaison du régime de la directive 76/308 avec celui de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale tel qu’établi notamment par le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, p. 79), cette dernière faisant l’objet d’une réglementation distincte de celle qui encadre la coopération judiciaire en matière administrative et fiscale, la procédure devant l’administration fiscale ou la notification subséquente des décisions sont régies par les dispositions législatives des États membres.

57

Il résulte de la finalité de la directive 76/308 que celle-ci vise à garantir, notamment, l’accomplissement effectif des notifications de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre où l’autorité requérante a son siège. Or, cette directive ne peut atteindre cette finalité sans respecter les intérêts légitimes des destinataires desdites notifications (voir, par analogie, arrêt du 9 février 2006, Plumex, C-473/04, Rec. p. I-1417, point 21).

58

Il faut souligner dans ce contexte que la fonction de la notification, effectuée en temps utile, est de mettre le destinataire en mesure de comprendre l’objet et la cause de l’acte notifié et de faire valoir ses droits (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Weiss und Partner, C-14/07, Rec. p. I-3367, point 73).

59

Dès lors, dans le cadre de l’assistance mutuelle en vertu de la directive 76/308, le destinataire du titre exécutoire doit être en mesure d’identifier, de façon certaine, à tout le moins l’objet et la cause de la demande.

60

Dans une procédure telle que celle au principal, tel est le cas si la notification est faite dans une langue officielle de l’État membre où l’autorité requise a son siège. En effet, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/308, la notification au destinataire est effectuée par l’autorité requise selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l’État membre où elle a son siège, ce qui implique notamment la notification dans une langue officielle de cet État membre.

61

Étant donné que la directive 76/308 ne prévoit pas de conséquences en cas de notification dans une langue autre qu’une langue officielle de l’État membre où l’autorité requise a son siège, il appartient au juge national d’appliquer son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire, ce qui peut le conduire à interpréter une règle nationale qui a été élaborée en ayant uniquement en vue une situation purement interne afin de l’appliquer à la situation transfrontalière en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2005, Leffler, C-443/03, Rec. p. I-9611, point 51).

62

En effet, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, en l’absence de dispositions communautaires explicites, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, Rec. p. 1989, point 5, et Leffler, précité, point 49). La Cour a également précisé que ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des droits qui trouveraient leur origine dans l’ordre juridique interne (principe de l’équivalence) et qu’elles ne peuvent rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir arrêts Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, précité, point 5; du , Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, point 27; du , Edis, C-231/96, Rec. p. I-4951, point 34, et Leffler, précité, point 50).

63

Ainsi, il convient de répondre à la seconde question que, dans le cadre de l’assistance mutuelle instaurée en vertu de la directive 76/308, le destinataire d’un titre exécutoire permettant le recouvrement doit, pour être mis en mesure de faire valoir ses droits, recevoir la notification de ce titre dans une langue officielle de l’État membre où l’autorité requise a son siège. Afin de garantir le respect de ce droit, il appartient au juge national d’appliquer son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire.

Sur les dépens

64

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, telle que modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil, du , doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège n’ont, en principe, pas compétence pour vérifier le caractère exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement. En revanche, dans l’hypothèse où une juridiction de cet État membre est saisie d’un recours dirigé contre la validité ou la régularité des mesures d’exécution, telles que la notification du titre exécutoire, cette juridiction a le pouvoir de vérifier si ces mesures ont été régulièrement effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires dudit État membre.

 

2)

Dans le cadre de l’assistance mutuelle instaurée en vertu de la directive 76/308, telle que modifiée par la directive 2001/44, le destinataire d’un titre exécutoire permettant le recouvrement doit, pour être mis en mesure de faire valoir ses droits, recevoir la notification de ce titre dans une langue officielle de l’État membre où l’autorité requise a son siège. Afin de garantir le respect de ce droit, il appartient au juge national d’appliquer son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le tchèque.