7.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 267/20


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Thüringer Oberlandesgericht — Allemagne) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

(Affaire C-206/08) (1)

(Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux - Service public de distribution de l’eau potable et de traitement des eaux usées - Concession de services - Notion - Transfert au cocontractant du risque lié à l’exploitation du service en question)

2009/C 267/34

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Thüringer Oberlandesgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)

Partie défenderesse: Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

En présence de: Stadtwirtschaft Gotha GmbH, Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Thüringer Oberlandesgericht — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous a) et d) et par. 3, sous b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1) — Appel d'offres portant sur la fourniture, sous forme de concession de services publics, d'un service au public dans le domaine de la production, du transport et de la distribution d'eau potable ainsi que dans le domaine de l'évacuation et du traitement des eaux usées — Critères de distinction entre marché public de services et concession de services public

Dispositif

Le fait que, dans le cadre d’un contrat portant sur des services, le cocontractant n’est pas directement rémunéré par le pouvoir adjudicateur mais qu’il est en droit de percevoir une rémunération auprès de tiers suffit pour que ce contrat soit qualifié de «concession de services», au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, dès lors que le cocontractant prend en charge l’intégralité ou, au moins, une part significative du risque d’exploitation encouru par le pouvoir adjudicateur, même si ce risque est, dès l’origine, très limité en raison des modalités de droit public de l’organisation du service.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008