12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demandes de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)/Belgische Staat

(Affaires jointes C-124/08 et C-125/08) (1)

(Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Dette douanière - Montant des droits - Communication au débiteur - Acte passible de poursuites judiciaires répressives)

2009/C 220/14

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Parties requérante: Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l'art. 221, par. 1 et 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (version en vigueur en 1992) (JO L 302, p. 1) — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Exigence ou non d'une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur — Délai de prescription — Fraude douanière Condamnation solidaire

Dispositif

1)

L’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités.

2)

L’article 221, paragraphe 3, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent procéder valablement à la communication au débiteur du montant des droits légalement dus après l’expiration du délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière lorsque le montant exact desdits droits n’a pas pu être déterminé par lesdites autorités par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, y compris lorsque ledit débiteur n’est pas l’auteur de cet acte.


(1)  JO C 142 du 07.06.2008