19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette — Luxembourg) — Virginie Pontin/T-Comalux SA

(Affaire C-63/08) (1)

(Politique sociale - Protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85/CEE - Articles 10 et 12 - Interdiction de licenciement du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité - Protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit communautaire - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Directive 76/207/CEE - Article 2, paragraphe 7, troisième alinéa - Traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité - Restriction des voies de recours ouvertes aux femmes licenciées pendant leur grossesse)

2009/C 312/05

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Virginie Pontin

Partie défenderesse: T-Comalux SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette — Interprétation des art. 10 et 12 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1) et de l'article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40) — Étendue de la protection juridictionnelle d'une travailleuse enceinte, victime d'un licenciement — Compatibilité, avec les directives précitées, d'une réglementation nationale soumettant l'action en justice de la travailleuse enceinte licenciée à des délais préfixes brefs de 8 respectivement 15 jours et restreignant le champ de cette action au maintien ou à la réintégration de la travailleuse licenciée dans l'entreprise, à l'exclusion de tout octroi de dommages et intérêts

Dispositif

1)

Les articles 10 et 12 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui prévoit une voie de recours spécifique relative à l’interdiction du licenciement des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, énoncée audit article 10, exercée selon des modalités procédurales propres à ce recours, pour autant toutefois que celles-ci ne soient pas moins favorables que celles afférentes à des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne soient pas aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l’exercice des droits reconnus par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité). Un délai de forclusion de quinze jours, tel que celui institué à l’article L. 337-1, paragraphe 1, quatrième alinéa, du code du travail luxembourgeois, n’apparaît pas de nature à satisfaire à cette condition, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, lu en combinaison avec l’article 3 de cette directive 76/207 modifiée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle instaurée par l’article L. 337-1 du code du travail luxembourgeois, spécifique à la protection prévue à l’article 10 de la directive 92/85 en cas de licenciement des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, qui prive la salariée enceinte ayant fait l’objet d’une mesure de licenciement pendant son état de grossesse d’une action juridictionnelle en dommages et intérêts, alors que celle-ci est ouverte à tout autre salarié licencié, lorsqu’une telle limitation des voies de recours constitue un traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse. Tel serait le cas, en particulier, si les modalités procédurales afférentes à la seule action ouverte en cas de licenciement desdites travailleuses ne respectent pas le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 93 du 12.04.2008