26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/50


Recours introduit le 5 décembre 2007 — Huta Buczek/Commission

(Affaire T-440/07)

(2008/C 22/95)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Huta Buczek (Sosnowiec, Pologne) (représentant: D. Szlachetko-Reiter, conseil juridique)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1er et 3, paragraphes 1 et 3, de la décision de la Commission du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006), accordée par la République de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek;

à titre subsidiaire, suspendre l'exécution des articles 1er et 3, paragraphes 1 et 3, de la décision de la Commission du 23 octobre 2007 relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordée par la République de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek, dans la mesure où la Commission y ordonne la récupération de l'aide auprès de la requérante;

annuler les articles 4 et 5 de la décision de la Commission du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordée par la République de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek, dans la mesure où ces articles concernent la récupération de l'aide auprès de la requérante;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir les moyens suivants:

En qualifiant à tort d'aide incompatible avec le marché commun les arriérés de dettes de la société Technologie Buczek S.A. envers des organismes de droit public, la Commission a violé les articles 88, paragraphe 2, et 87, paragraphe 1, CE. Selon la requérante, cette qualification erronée s'explique par le fait que la Commission a estimé à tort que les organismes de droit public avaient renoncé à poursuivre l'exécution de leurs créances à l'égard de la société Technologie Buczek S.A. La violation des articles 88, paragraphe 2, et 87, paragraphe 1, CE résulte également selon elle de ce que la Commission a enjoint à la République de Pologne de récupérer l'aide jugée incompatible avec le marché commun, alors que la Pologne n'a consenti d'aide correspondant au montant indiqué dans la décision ni à la société Technologie Buczek S.A. ni au groupe Technologie Buczek, et de ce que le montant applicable à la récupération de l'aide a été fixé de manière arbitraire, en l'absence de base juridique et de justification économique. La requérante souligne également que la Commission a violé les articles 88, paragraphe 2, et 87, paragraphe 1, CE en enjoignant à l'État polonais de récupérer l'aide auprès de la société Huta Buczek sp. z o.o., malgré l'absence de toute base permettant de conclure que cette société aurait été un bénéficiaire de fait de l'aide accordée à Technologie Buczek S.A., et alors qu'aucune aide n'a été octroyée à ladite société, ainsi qu'en estimant que les sociétés Huta Buczek sp. z o.o. et Buczek Automotive sp. z o.o. auraient été les seules bénéficiaires de fait de cette prétendue aide, alors que celles-ci n'ont reçu qu'une partie des actifs de la société Technologie Buczek S.A.

La Commission a violé le principe de bonne administration prévu à l'article 253 CE et à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux en n'apportant pas de motivation appropriée à sa décision, motivation qui eût permis à la requérante de déterminer les raisons de son adoption, et, partant, en prenant une décision qui, dans sa substance, est incompréhensible pour la requérante, ainsi qu'en constatant de manière erronée et insuffisante les faits pertinents pour la présente affaire.

La Commission a violé l'article 5, troisième alinéa, CE ainsi que le principe de proportionnalité qui y est consacré en imposant à la société Huta Buczek sp. z o.o. une obligation de remboursement de l'aide, alors que cette obligation n'est ni appropriée ni utile pour atteindre les objectifs fixés par le traité, et que, notamment, elle n'est pas justifiée par la nécessité d'éliminer une aide incompatible avec le marché commun.

La Commission a violé le principe de la sécurité juridique en obligeant le cocontractant d'un opérateur qui a des arriérés de dettes à l'égard d'organismes de droit public à rembourser une aide qu'il n'a jamais reçue et dont il n'a jamais bénéficié, ainsi qu'en fixant de manière arbitraire la proportion dans laquelle les entités du groupe Technoogie Buczek S.A. auraient bénéficié de l'aide prétendument accordée; violé le droit de propriété en imposant le remboursement d'une partie d'une aide d'État à une personne qui n'en a reçu aucune et n'a pas non plus été un bénéficiaire de fait d'une telle aide; et commis un détournement de pouvoir en prenant une décision visant à un autre objectif que celui d'éliminer une aide incompatible avec le marché commun.