8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/45


Recours introduit le 11 juillet 2007 — République de Pologne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-243/07)

(2007/C 211/84)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentante: E. Ośniecka-Tamecka)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2007/361/CE de la Commission, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2007) 1979] (1), dans la mesure où elle concerne la République de Pologne;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée a défini les quantités de produits agricoles qui se trouvaient en libre pratique sur le territoire de la République de Pologne à la date d'adhésion à l'Union européenne, et qui, selon la Commission, dépassaient le niveau constituant un report normal de stocks desdits produits; elle a également imputé à la Pologne «les montants [… correspondant aux …] coûts d'élimination de ces quantités».

La requérante fonde son recours en annulation de la décision attaquée sur deux moyens: absence de compétence de la Commission pour l'adoption de la décision attaquée et violation de l'annexe IV, chapitre 4, point 4, de l'acte d'adhésion (2), ainsi que violation du principe de proportionnalité.

À l'appui du premier moyen, la requérante fait valoir qu'en adoptant la décision attaquée la Commission a outrepassé les compétences résultant de l'annexe IV, chapitre 4, point 4, de l'acte d'adhésion, en tant que cette décision modifie les accords conclus dans l'acte d'adhésion en instaurant des sanctions financières qui n'y étaient pas prévues. Au surplus, la requérante soutient que la décision attaquée est contraire au principe défini dans l'acte d'adhésion, selon lequel les États membres doivent veiller à éliminer les quantités excédentaires de produits agricoles se trouvant en libre pratique sur leur territoire à la date d'adhésion.

À l'appui de son moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, la requérante fait valoir que les objectifs de la décision attaquée se contredisent et ne sont pas justifiés en droit. Elle estime en outre que la décision attaquée ne constitue pas une mesure appropriée pour calculer les coûts d'élimination des stocks excédentaires. Selon elle, la décision attaquée est entachée d'erreurs graves en ce qui concerne la détermination des stocks excédentaires en libre pratique sur le territoire de la Pologne, et ne tient pas compte des quantités que la Pologne a éliminées à ses frais après la date d'adhésion. Selon la requérante, la décision impose à la Pologne des coûts d'élimination que la Communauté n'a en réalité pas supportés, de sorte qu'elle entraîne un enrichissement illégitime de la Communauté au détriment de la Pologne. La requérante fait également valoir que l'adoption de la décision attaquée était inutile, compte tenu de l'absence de perturbations ayant affecté les marchés agricoles à la suite de l'adhésion de la Pologne, et compte tenu de la longue période qui s'est écoulée depuis cette adhésion. Elle ajoute que, bien qu'elle soit fondée sur l'acte d'adhésion, la décision attaquée ne réalise aucun des buts que fixe cet acte dans le domaine agricole.


(1)  JO L 138, p. 14.

(2)  Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33).