8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/40


Recours introduit le 4 juillet 2007 — Bavaria/Commission

(Affaire T-235/07)

(2007/C 211/76)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Bavaria NV (représentants: Mes O.W. Brouwer et A.C.E. Stoffer, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler partiellement ou totalement la décision de la Commission du 18 avril 2007 relative à une procédure engagée au titre de l'article 81 CE [affaire COMP/B-2/37.766 — Marché néerlandais de la bière — C(2007) 1697 final] en ce qu'elle concerne Bavaria NV;

À titre subsidiaire, diminuer le montant de l'amende infligée à Bavaria NV;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 18 avril 2007 relative à une procédure engagée au titre de l'article 81 CE (affaire COMP/B-2/37.766 — Marché néerlandais de la bière) au terme de laquelle une amende lui a été infligée.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir, en premier lieu, une violation du principe de bonne administration, en ce que la Commission n'a pas mené une enquête complète, minutieuse et impartiale.

En deuxième lieu, elle soutient que la Commission aurait enfreint l'article 81 CE en ayant commis des erreurs manifestes d'appréciation, en ayant mal appliqué le droit dans la constatation de l'infraction, en ayant porté atteinte au principe de présomption d'innocence et au principe de légalité et en n'ayant pas respecté l'obligation de motivation visée à l'article 253 CE.

En troisième lieu, la requérante estime que la Commission aurait erronément apprécié la durée de l'infraction.

En quatrième lieu, elle estime qu'en fixant le montant de l'amende qu'elle lui a infligée, la Commission aurait enfreint l'article 23 du règlement no 1/2003 (1), les lignes directrices pour le calcul des amendes (2) fondées sur ce règlement et les principes d'égalité et de proportionnalité.

En cinquième lieu, la requérante fait valoir un dépassement manifeste du délai raisonnable d'enquête de la Commission, ladite enquête ayant durée sept années.

En sixième lieu, la requérante fait valoir une violation des formes substantielles, du principe de bonne administration et des droits de la défense, en ce que l'accès aux réponses données par d'autres brasseries aux griefs formulés par la Commission et l'accès à d'autres parties du dossier qui revêtaient de l'importance pour elle lui ont été refusés.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(2)  Communication de la Commission — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).