ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

21 novembre 2007 (*)

« Référé – Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires – Urgence – Absence »

Dans l’affaire F‑98/07 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA,

Nicole Petrilli, ancien agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Woluwé-Saint-Étienne (Belgique), représentée par Me J.-L. Lodomez, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 octobre suivant), Mme Petrilli demande, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision du 20 juillet 2007 par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa demande introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), visant à obtenir la prolongation de son contrat d’agent contractuel et, d’autre part, l’octroi de mesures provisoires.

 Cadre juridique

2        L’article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission C (2004) 1597 du 28 avril 2004 relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission (ci-après la « décision du 28 avril 2004 ») prévoit que la durée totale cumulée de prestation de services d’un agent non permanent, tous types de contrats ou d’affectations confondus, est limitée à six années décomptées sur une période de douze ans.

 Faits à l’origine du litige

3        La requérante est entrée au service de la Commission le 7 octobre 1996. Depuis cette date, elle a occupé divers postes sous différents statuts.

4        Le 16 mars 2006, la requérante a conclu avec la Commission un contrat d’agent contractuel, qui a été limité à une durée de 18 mois et 15 jours, afin de ne pas dépasser la durée maximale fixée par l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004.

5        Par courrier du 13 juin 2007, la requérante a demandé à l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») de bien vouloir examiner sa situation, afin de trouver une solution qui lui permettrait de continuer à travailler à la Commission après l’expiration de son contrat.

6        Par courrier du 20 juillet 2007, l’AHCC a indiqué à la requérante qu’elle n’était pas habilitée à lui octroyer un contrat ou à le renouveler et de porter ainsi ledit contrat à une durée cumulée supérieure à six ans.

7        Le 28 septembre 2007, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 20 juillet 2007, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, auquel renvoie l’article 46 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »).

8        Le 30 septembre 2007, le contrat de la requérante a expiré. En conséquence, celle-ci a dû quitter la Commission.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 octobre suivant), la requérante demande l’annulation de la décision de la Commission du 20 juillet 2007 et la condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro F‑98/07.

10      Par acte séparé du même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé. Cette demande a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro F‑98/07 R.

11      Dans sa demande en référé, la requérante conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        constater que le recours au fond présente une apparence de fondement ;

–        constater l’urgence de la demande de suspension de la décision attaquée et des mesures provisoires sollicitées ;

–        dire et juger en conséquence recevable et fondée la demande en référé ;

–        suspendre, jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le recours au principal, la décision du 20 juillet 2007 par laquelle l’AHCC a rejeté sa demande formée sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir le renouvellement de son contrat au sein de la direction générale (DG) « Recherche » ;

–        inviter si nécessaire la Commission à la réintégrer jusqu’à cette date dans son emploi et son affectation ;

–        à titre subsidiaire, enjoindre à la Commission de ne pas procéder jusqu’à cette date à la nomination d’un nouvel agent qui serait amené à reprendre son emploi et son affectation au sein de la direction T « Mise en œuvre des actions à externaliser », unité T 2 « Actions Marie Curie – bourses », de la DG « Recherche » ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens.

12      La Commission, qui a déposé ses observations au greffe du Tribunal le 8 novembre 2007, conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        rejeter la demande de mesures provisoires ;

–        réserver les dépens.

13      En l’état du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sans qu’il soit besoin d’entendre les parties en leurs explications orales.

 En droit

14      En vertu, d’une part, des dispositions combinées des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA, et d’autre part, de l’article 39 du statut de la Cour de justice et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire des mesures provisoires.

15      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

16      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

17      Dans le présent litige, à la date à laquelle la demande en référé a été introduite, le 3 octobre 2007, l’article 104, paragraphe 2 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes était applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Selon l’article 104, paragraphe 2 dudit règlement, qui énonce les conditions de recevabilité tant formelles que substantielles d’une demande en référé, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

18      Par conséquent, il y a lieu d’appliquer, l’article 104, paragraphe 2 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au moment du dépôt de la demande en référé.

19      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et au fumus boni iuris sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783, point 12).

20      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 13).

21      Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

 Arguments des parties

22      La requérante fait valoir qu’en l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de la décision attaquée et des mesures provisoires sollicitées, elle risque de subir différents préjudices.

23      Premièrement, la requérante se retrouverait sans moyen de subsistance. Sa situation de femme divorcée, ayant la garde d’une adolescente, ne lui permettrait pas de faire face à cette situation.

24      Deuxièmement, la requérante perdrait une chance raisonnable d’être engagée au sein de l’agence exécutive pour la recherche (ci-après l’« AER »), dont elle a participé activement à la mise en œuvre, et qui sera en principe opérationnelle à la fin de l’année 2007 ou au début de l’année 2008. En effet, l’agent qui la remplacerait au sein de la DG « Recherche » aurait probablement la possibilité de continuer sa mission au sein de l’AER, la privant ainsi de cette chance.

25      En troisième lieu, il serait difficile de la réintégrer à son poste, dès lors qu’elle aura déjà été remplacée par un autre agent.

26      La Commission conteste que la requérante soit, après la fin de son contrat, sans moyen de subsistance. Elle observe que celle-ci n’a fourni aucune donnée économique sur ce point et, notamment, n’a pas précisé si elle percevait une pension alimentaire pour sa fille. Elle rappelle que, selon l’article 96 du RAA, un ancien agent contractuel, se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d’une institution des Communautés européennes, a notamment droit à une allocation de chômage de 60 % pendant une période initiale de douze mois.

27      La Commission précise que l’AER, qui n’existe pas encore, recrutera ses agents de manière entièrement indépendante. Celle-ci sera dans l’obligation de respecter les règles du RAA, et d’engager ses « contractants » selon une procédure ouverte et transparente, dans laquelle il ne saurait être question de conférer un quelconque avantage aux agents contractuels ayant préalablement travaillé à la direction T de la DG « Recherche ». Serait, dès lors, sans aucun fondement l’affirmation de la requérante selon laquelle l’agent qui la remplacera au sein de la DG « Recherche » aura probablement la possibilité de continuer sa mission au sein de l’AER, la privant ainsi de cette chance.

28      Enfin, la Commission fait valoir que le sursis à l’exécution de la décision du 20 juillet 2007 ne permettrait pas automatiquement à la requérante de rejoindre son ancienne unité. En effet, un agent contractuel n’aurait aucun droit à un emploi déterminé, mais serait affecté en fonction des dotations financières disponibles.

 Appréciation du juge des référés

29      Selon une jurisprudence constante, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal (ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, RecFP p. I‑A‑155 et II‑811, point 25).

30      S’agissant, en premier lieu, du risque que la requérante se retrouve sans moyen de subsistance, le juge des référés doit s’assurer, eu égard aux circonstances propres à la situation de la requérante, que cette dernière dispose d’une somme devant normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires et de ceux de sa famille jusqu’au moment où il sera statué au principal (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 20 octobre 1959, Von Lachmüller e.a./Commission, 43/59, 44/59 et 45/59, Rec. 1960 p. 983, 987 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 février 1999, Tzikis/Commission, T‑203/98 R, RecFP p. I‑A‑37 et II‑167, point 57).

31      En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son argument. Elle se borne à affirmer, sans donner plus d’explications, qu’elle se retrouvera sans moyen de subsistance après la fin de son contrat, et que sa situation de femme divorcée, ayant la garde d’une adolescente, ne lui permettra pas de faire face à cette situation.

32      Or, ainsi que l’observe la Commission, un ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d’une institution des Communautés européennes a notamment droit à une allocation de chômage de 60 % pendant une période initiale de douze mois, sur le fondement de l’article 96 du RAA.

33      Selon une jurisprudence constante, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1555, point 27).

34      Ainsi, en l’absence de toute information fournie par la requérante au soutien du premier argument invoqué, celui-ci doit être écarté.

35      En ce qui concerne, en second lieu, l’argument de la requérante selon lequel elle perdrait une chance d’être recrutée au sein de l’AER, il convient de rappeler que la perte d’une chance d’occuper un emploi à pourvoir au sein d’une institution constitue un préjudice de nature matérielle et non morale (voir arrêt du Tribunal de première instance du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑2‑129 et II‑A‑2‑609, point 56, et la jurisprudence citée).

36      Or, selon une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, D./Commission, T‑549/93 R, Rec. p. II‑1347, point 45).

37      Le deuxième argument de la requérante n’est donc pas de nature à établir l’existence de l’urgence, définie par la jurisprudence comme un dommage grave et irréparable menaçant les intérêts de l’intéressé.

38      S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante selon lequel il serait difficile de la réintégrer à son poste, dès lors qu’elle aurait déjà été remplacée par un autre agent, il convient de constater que, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, même en cas de renouvellement de son contrat, un agent contractuel n’a aucun droit à un emploi déterminé, mais est affecté en fonction des dotations financières disponibles.

39      Dès lors, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait la décision du 20 juillet 2007, la requérante pourrait tout au plus obtenir des dommages et intérêts, dans l’hypothèse où elle justifierait d’un préjudice causé par la perte d’une chance de voir son contrat d’agent contractuel renouvelé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Fernández Gómez/Commission, T‑272/03, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1049, points 80 à 86), mais ne pourrait obtenir une réintégration dans son poste.

40      Ainsi, l’argument selon lequel la requérante ne pourrait être réintégrée dans son poste est inopérant dans la présente instance en référé.

41      Dans ces circonstances, l’exécution immédiate de la décision du 20 juillet 2007 n’est pas susceptible de causer à la requérante un préjudice grave et irréparable que même l’annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer.

42      L’existence de l’urgence n’étant pas établie, la présente demande de mesures provisoires doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.