26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/27


Pourvoi formé le 16 novembre 2007 par Philip Morris Products SA contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-140/06, Philip Morris Products/OHMI

(Affaire C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philip Morris Products SA (représentants: T. van Innis et C. S. Moreau, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions

annuler l'arrêt attaqué;

condamner l'Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, la requérante allègue la violation, par le Tribunal, des articles 4 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1). À cet égard, elle fait, en premier lieu, grief au Tribunal d'avoir fondé son appréciation sur un préjugé défavorable à la catégorie de marques dont relève la marque sollicitée. En jugeant, en effet, que les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, le Tribunal aurait procédé à un constat d'ordre factuel qui serait dépourvu de toute assise scientifique et dénaturerait la perception humaine des signes en général, et des formes en particulier.

En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une analyse juridique erronée de la perception de la marque par le public concerné. Cette erreur tiendrait, d'une part, au fait que le Tribunal n'aurait envisagé l'usage de la marque qu'à travers son incorporation à un paquet de cigarettes, alors que la forme d'un emballage pour un produit déterminé peut être offerte à la perception du public dans une multitude d'autres expressions, telles que les représentations graphiques ou en trois dimensions de la marque dans des matériels promotionnels. L'erreur d'appréciation commise tiendrait, d'autre part, au fait que le Tribunal aurait réduit la notion de marque à sa partie perceptible par un candidat acheteur à l'instant précédant immédiatement son achat, alors que le public concerné par une marque est formé de tous ceux qui peuvent y être confrontés lors d'un usage normal de la marque, qui trouve son expression tant lors de la promotion du produit avant son acquisition que lors de l'usage ou de la consommation du produit après son acquisition.

La requérante invoque, en troisième et dernier lieu, une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué.


(1)  JO 1994, L 11, p. 1.