7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa

(Affaire C-573/07) (1)

(Marchés publics - Procédures de passation - Marché relatif au service de collecte, de transport et d’élimination des déchets urbains - Attribution sans appel d’offres - Attribution à une société par actions dont le capital social est entièrement détenu par des collectivités publiques mais dont les statuts prévoient la possibilité d’une participation de capital privé)

2009/C 267/24

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sea s.r.l.

Partie défenderesse: Comune di Ponte Nossa

En présence de: Servizi Tecnologici Comuni — Se.T.Co. SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale la Lombardia (Italie) — Interprétation des art. 12, 43, 49 et 86 CE — Procédures de passation des marchés publics — Service public de collecte, transport et élimination des déchets urbains — Attribution directe à une société anonyme dont le capital est entièrement détenu par des entités publiques mais dont le statut prévoit la possibilité d'une participation de capital privé

Dispositif

Les articles 43 CE et 49 CE, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité ainsi que l’obligation de transparence qui en découle ne s’opposent pas à l’attribution directe d’un marché public de services à une société par actions à capital entièrement public dès lors que la collectivité publique qui est le pouvoir adjudicateur exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et que cette société réalise l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent.

Sous réserve de la vérification par la juridiction de renvoi du caractère opérant des dispositions statutaires concernées, le contrôle exercé par les collectivités actionnaires sur ladite société peut être considéré comme analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, où:

l’activité de ladite société est limitée au territoire desdites collectivités et est essentiellement exercée au bénéfice de celles-ci, et

au travers des organes statutaires composés de représentants desdites collectivités, celles-ci exercent une influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de ladite société.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008