6.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank ’s-Gravenhage — Pays-Bas) — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie

(Affaire C-484/07) (1)

(Accord d’association CEE-Turquie - Regroupement familial - Article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 du conseil d’association - Enfant d’un travailleur turc qui a cohabité avec celui-ci pendant plus de trois ans, mais s’est marié avant l’expiration du délai de trois ans prévu à ladite disposition - Droit national mettant en cause, pour ce motif, le permis de séjour de l’intéressé)

(2011/C 232/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank ’s-Gravenhage, zittinghoudende te Roermond

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fatma Pehlivan

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank ’s-Gravenhage, zittinghoudende te Roermond — Interprétation de l'art. 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie — Enfant d'un travailleur turc ayant résidé auprès de celui-ci pendant au moins trois ans mais s'étant marié en Turquie avec un ressortissant turc pendant cette période sans en informer les autorités compétentes

Dispositif

L’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que:

cette disposition s’oppose à une réglementation d’un État membre selon laquelle le membre de la famille dûment autorisé à rejoindre un travailleur migrant turc appartenant déjà au marché régulier de l’emploi de cet État perd le bénéfice des droits fondés sur le regroupement familial au titre de ladite disposition du seul fait que, devenu majeur, il contracte mariage, alors même qu’il continue d’habiter avec ce travailleur durant les trois premières années de son séjour dans l’État membre d’accueil;

un ressortissant turc qui, telle la requérante au principal, relève de ladite disposition, peut valablement revendiquer un droit de séjour dans l’État membre d’accueil sur le fondement de celle-ci, nonobstant la circonstance qu’il s’est marié avant l’expiration de la période de trois années prévue audit premier alinéa, premier tiret, dès lors que, durant toute cette période, il a effectivement vécu sous le même toit que le travailleur migrant turc par l’intermédiaire duquel il a été admis sur le territoire de cet État membre au titre du regroupement familial.


(1)  JO C 8 du 12.01.2008